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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024028072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028072
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SAS F D & CIE, dont le siège social est 37 rue Copernic, 75116 Paris – RCS B 901914176
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La SAS FD & CIE (« FD ») exploite un restaurant sous l’enseigne Bistrot XVI à Paris 16 ème.
INITIAL et FD ont conclu le 4 aout 2021, par voie électronique, un contrat par lequel INTIAL s’est engagée à fournir à FD un service de location et d’entretien de linge professionnel pour une durée de trois ans renouvelable tacitement pour des périodes identiques pour un prix mensuel minimal de 488,62€ HT (586,34€ TTC).
Le stock initial de linge a été mis en place le 12 aout 2021, la facture afférente ayant été réglée.
Les paiements subséquents ont été irréguliers, FD s’abstenant de tout paiement à compter de juillet 2022
INITIAL a adressé à FD le 29 décembre 2022 une mise en demeure de payer, l’informant que les prestations seraient suspendues sous huitaine faute de règlement, sans effet.
INITIAL lui a adressé une nouvelle mise en demeure le 3 février 2023 lui annonçant la résiliation au 16 février 2023 faute de règlement, sans effet.
INITIAL a dressé une facture de résiliation de 11.434,39€ (4.055,36€ au titre de l’abonnement et 7.379,03€ au titre de l’indemnité de résiliation) qui n’a pas été réglée par FD non plus.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile le 24 avril 2024, INITIAL a fait assigner FD & CIE et demande au tribunal, par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil.
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société F D & CIE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 10.068,12€ à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 4.055,36€ au titre des redevances
* 6.012,75€ au titre de l’indemnité de résiliation.
* Condamner la société F D & CIE à payer à la société INITIAL la somme de 1.510,22€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société F D & CIE à payer à la société INITIAL la somme de 320€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société F D & CIE à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société F D & CIE aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 30 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 20 novembre 2024.
FD & CIE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A cette audience, seul le demandeur est présent et il réitère ses demandes, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par INITIAL, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
INITIAL soutient que :
* Le contrat a été valablement signé à distance sous le contrôle de la société Universign.
* La mise en place du « stock » de textiles a été réalisée selon une première facture réglée.
* Le règlement des factures a cessé à compter de juillet 2022 ;
* En vertu de l’article 11 du contrat, en cas de non-paiement d’une facture, le contrat est résilié de plein droit huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
* En vertu de ce même article, en cas de résiliation, le client est redevable d’une indemnité égale au montant de l’abonnement jusqu’à l’échéance du contrat ;
* Deux mises en demeures ont été adressées les 29 décembre 2022 pour suspendre les prestations et le 3 février 2023 pour résilier le contrat de plein droit ;
* FD est donc redevable de la somme de 4.055,36 euros au titre des redevances et 6.012,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
* L’article 7.4 du contrat rend également exigible une pénalité égale à 15% des sommes dues (1.510,22 euros).
* Les sommes réclamées incluent également 40 euros pour chacune des 8 factures impayées.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL, cette dernière répond que les indemnités de résiliation anticipée sont contractuelles et qu’elle a fait des investissements spécifiques pour ce contrat.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, FD ne s’est pas constitué ; le tribunal ne doit donc faire droit à la demande que si les conditions énoncées par cet article sont réunies.
L’assignation a été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’adresse étant certaine mais la personne sur place refusant de prendre l’acte.
Tant par sa forme que par son activité, FD est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec INITIAL, relève donc de la compétence du tribunal de commerce.
L’article 14 des Conditions Générales Contractuelles, signées par FD, stipule l’attribution exclusive de compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris.
FD ne connait aucune procédure collective à son encontre au moment du litige comme en atteste l’extrait Kbis produit par INITIAL, daté du 5 novembre 2024.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et recevable ; et se dira compétent.
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Sur le fond
Sur les responsabilités
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le contrat conclu le 4 août 2021 entre INITIAL et FD par lequel INTIAL s’est engagée à fournir à FD un service de location et d’entretien de linge professionnel tient donc lieu de loi entre elles.
Le stock initial de linge a été mis en place le 12 aout 2021, la facture afférente ayant été réglée ainsi que les factures subséquentes jusqu’en juillet 2022. Le tribunal observe qu’INITIAL a donc exécuté les obligations qui étaient mises à sa charge.
Pour sa part, FD a cessé le règlement des factures à compter de juillet 2022, comme l’établit l’extrait du grand livre d’Initial versé aux débats par cette dernière.
Or, le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit que « en cas de nonpaiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) »
INITIAL a donc valablement mis en demeure FD le 29 décembre 2022 de régler sa créance puis une nouvelle fois le 3 février 2023 lui annonçant la résiliation au 16 février 2023 faute de règlement.
FD n’ayant procédé à aucun règlement, le tribunal dit que le contrat a donc été valablement résilié au 16 février 2023 aux torts exclusifs de FD.
Sur les montants dus
* Sur les factures impayées
De juillet 2022 à janvier 2023 inclus, le tribunal observe que le contrat a continué à courir sans règlement de la part de FD.
Initial est donc bien fondée à demander le règlement des factures afférentes, au nombre de 7, pour les mois de juillet à janvier 2022, pour un montant global de 4.055,36€ TTC.
Cette créance étant certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera donc FD à régler à Initial la somme de 4.055,36€ TTC.
Dès lors que le contrat prévoit que le taux d’intérêt applicable aux impayés est celui de « la règlementation applicable » , le tribunal fera droit à la demande d’Initial de voir appliqué, selon
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l’article L. 441-10 du code de commerce, le taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures :
[…]
* Sur l’indemnité de résiliation et la « clause pénale »
L’article 11 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « (…) sans préjudice de dommagesintérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat ; ».
L’article 7.4 du contrat stipule quant à lui « le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le tribunal relève que la lettre de ces deux articles conduit Initial à demander la condamnation de FD à la somme de 6.012,75€ au titre de l’indemnité de résiliation (article 11) et 1.510,22€ au titre de la « clause pénale » (telle que dénommée dans le contrat) (article 7.4.)
Or, ces deux articles, en ce qu’ils prévoient forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle s’analysent en une clause pénale contractuelle.
Or, selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d’une clause pénale en excipant de son caractère excessif.
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation.
Le tribunal observe que la prestation de services d’Initial a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du linge, dont on note par ailleurs, qu’INITIAL ne réclame pas de valeur résiduelle.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive eu égard au préjudice qu’elle subit.
Dans ces conditions, le tribunal estime que ces stipulations pénales doivent être modérées et en fixera le montant à 1.500€, soit environ trois mois de loyers, déboutant Initial du surplus.
* Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal condamnera FD à régler à INITIAL le somme de 40€ pour chacune des 7 factures de loyers impayées (soit 280€), déboutant toutefois INITIAL de sa demande au titre de la facture afférente à l’indemnité de résiliation, laquelle étant mal fondée dans son montant.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 24 avril 2024, date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner FD à lui payer la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
FD succombant, elle doit être condamnée aux dépens.
Enfin, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit la procédure régulière et recevable ; et le tribunal compétent ;
* Condamne la SAS F D & CIE à payer à la SAS INITIAL les sommes de :
* 4.055,36€ TTC au titre des redevances et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
* 1.500€ au titre des stipulations contractuelles pénales ;
* 280€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 avril 2024 ;
* Condamne FD à payer à la SAS INITIAL la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS INITIAL du surplus de ses demandes ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS F D & CIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20novembre 2024, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Michel GUILBAUD ;
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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