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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2024F01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01379
Monsieur [Y] [J] C/ société RENAULT RETAIL GROUP SA société CAP-SERVICES – MERIGNAC AEROPORT SARL société [M] SAS
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Charlotte VINCENT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphan DARRACQ, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSES
société RENAULT RETAIL GROUP SA, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Camille CHALMEY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Annie BERLAND, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Barbara EYMERE, Avocat au Barreau [Adresse 3],
société CAP-SERVICES – MERIGNAC AEROPORT SARL, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Guillaume PLANE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte GUESPIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe RAVAYROL, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 5],
société [M] SAS, [Adresse 6],
comparaissant par Maître Camille CHALMEY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Emmanuel TRESTARD, Avocat au Barreau de LIBOURNE, [Adresse 7],
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 décembre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Philippe CARAYOL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [J] a acheté auprès de la société CAZES, pour son activité de VTC, le 19 décembre 2019, un véhicule de marque RENAULT modèle Talisman, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 8 janvier 2020, constatant des dysfonctionnement, Monsieur [Y] [L] déposait son véhicule auprès des ateliers de la société RENAULT RETAIL GROUP SA qui établissait un diagnostic et réalisait des travaux le 04 février suivant, ces travaux étaient pris en garantie.
Le 4 mars 2020 Monsieur [Y] [L], rencontrant à nouveau des problèmes sur son véhicule, a ramené celui-ci auprès des ateliers de la société RENAULT RETAIL GROUP SA qui intervenait en réparation, ces travaux étaient pris en garantie.
Le 13 mai 2020, Monsieur [Y] [L] a à nouveau déposé auprès des ateliers de la société RENAULT RETAIL GROUP SA son véhicule pour diagnostic et réparation, ces travaux étaient pris en garantie.
Le 29 juin 2020 Monsieur [Y] [L] faisait réaliser l’entretien de son véhicule auprès des ateliers de la société [M] SAS.
Le 15 juillet 2020, Monsieur [Y] [L] déposait son véhicule auprès du garage CAP SERVICES pour une fuite de boîte de vitesse ainsi qu’un défaut de résonnement moteur, la société CAP SERVICES MERIGNAC AEROPORT [Y] établissait un devis en ce sens.
Le 24 juillet 2020, la société RENAULT RETAIL GROUP SA a réalisé une estimation de travaux pour le remplacement de la boîte de vitesse, travaux réalisés le 3 septembre 2020 par la société [M] SAS. Ces travaux étaient pris en garantie.
Considérant que les problèmes étaient récurrents, Monsieur [Y] [L] demandait à la société CAZES la résolution de la vente, laquelle lui répondait en lui demandant de s’adresser à la société ICARE en charge de la totalité du dossier.
Monsieur [Y] [L] contactait alors son assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT afin de réaliser une expertise
qui a eu lieu les 28 janvier et 24 février 2021.
Enfin, le 24 février 2021, Monsieur [Y] [L] rencontrait de nouveau des dysfonctionnements et faisait réaliser les réparations sous garantie par la société RENAULT RETAIL GROUP SA.
Estimant qu’il avait subi un trouble de jouissance, Monsieur [Y] [L], qui n’a pas pu utiliser son véhicule lors des différentes interventions par les différents garages, saisissait le tribunal judiciaire de Bordeaux par assignation en date du 4 janvier 2023.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux se déclarait matériellement incompétent et renvoyait l’examen du dossier au présent tribunal.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [Y] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1710 et 1787 à 1799-1 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir Monsieur [L] dans ses prétentions et y faire droit,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00281,
* Dire que la SAS [M], la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT CAP SERVICES ont manqué à leur obligation de résultat lors de la réparation du véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 1],
* En conséquence, condamner in solidum la SAS [M], la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT CAP SERVICES à payer à Monsieur [L] la somme de 270 € TTC au titre du trouble de jouissance,
* Condamner in solidum la SAS [M], la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT CAP SERVICES à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
* Débouter la SAS [M] et la SAS RENAULT RETAIL GROUP et SARL RENAULT CAP SERVICES de l’ensemble de leurs demandes,
* Condamner la SAS [M], la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT CAP SERVICES in solidum à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et de l’intégralité des éventuels frais de recouvrement postérieurs au jugement,
* Ordonner l’exécution provisoire de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que pour les dépens, nonobstant appel ou opposition, et sans caution.
Par conclusions écrites également déposées à la barre, la société RENAULT RETAIL GROUP SA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1147 et 1231-1 du code civil, Vu les motifs susvisés et les pièces et jurisprudence versées au débat,
JUGER que la responsabilité de la société RENAULT RETAIL GROUP SA n’est aucunement démontrée et ne saurait dès lors être engagée en l’espèce,
JUGER que les demandes d’indemnisation de Monsieur [L] s’avèrent tant infondées qu’injustifiées,
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP,
REJETER toutes autre demande à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions écrites également déposées à la barre, la société [M] SAS demande au tribunal de :
* DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA [M],
* CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la SA [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [L] en tous les dépens.
Par conclusions écrites également déposées à la barre, la société CAP SERVICES MERIGNAC AEROPORT [Y] demande au tribunal de :
ACCUEILLIR la société CAP SERVICES MERIGNAC AEROPORT en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée,
Vu les assignations signifiées à la requête de Monsieur [Y] [J] les 2 janvier et 18 septembre 2023,
Vu les articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil,
* JUGER que la société CAP SERVICES MERIGNAC AEROPORT n’a commis aucune faute de nature à caractériser l’existence d’un éventuel manquement à son obligation de résultat, en lien avec les préjudices dont se prévaut Monsieur [Y] [J] ;
* JUGER que le rapport d’expertise amiable du Cabinet EXPERTISE & CONCEPT ARCACHON est dénué de toute force probante et ne permet pas de rapporter cette preuve,
* JUGER que les conclusions de cet expert ne comportent aucune démonstration technique permettant de caractériser l’existence d’un quelconque lien entre l’établissement d’un devis de remise en état par la société CAP SERVICES MERIGNAC AEROPORT le 27 juillet 2020, et les préjudices allégués par Monsieur [Y] [J],
EN CONSEQUENCE,
* DEBOUTER Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais,
Subsidiairement :
* JUGER que les indemnités sollicitées par Monsieur [Y] [J] au titre de ses prétendus préjudices de jouissance et moral sont injustifiées,
EN CONSEQUENCE :
* DEBOUTER de plus fort Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société CAP SERVICES MERIGNAC AEROPORT,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER Monsieur [Y] [J] ou toute partie succombant à la présente instance, à payer à la société CAP SERVICES MERIGNAC AEROPORT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [Y] [J] ou toute partie succombant à la présence instance aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de Monsieur [Y] [L] de jonction de l’instance du tribunal judiciaire RG N° 23/00281
Le tribunal observe que le tribunal judiciaire s’est dessaisi de l’instance au profit du tribunal de commerce.
En conséquence, le tribunal
* DIRA qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG N° 23/00281.
Sur la demande en paiement de la somme de 270,00 € au titre du trouble de jouissance subi par Monsieur [Y] [L]
Monsieur [Y] [J] soutient que les défenderesses ont manqué à leurs obligations de résultat à de nombreuses reprises, l’obligeant à l’immobilisation de son véhicule pour diagnostics et réparations.
En réponse, la société RENAULT RETAIL GROUP SA indique qu’aucun élément versé au débat ne permet de l’incriminer.
Elle affirme que les pièces versées attestent que le véhicule fonctionne normalement et qu’en dehors des révisions périodiques, rien ne démontre un dysfonctionnement au jour de l’assignation.
En réponse, la société [M] SAS affirme que le rapport d’expertise produit par le demandeur ne préconise aucune réparation et que celui-ci est réalisé de manière amiable et non contradictoire.
Elle affirme que les pièces versées ne démontrent en rien que le dommage que Monsieur [Y] [L] aurait subi soit en lien avec ses interventions.
En réponse, la société CAP-SERVICES – MERIGNAC AEROPORT [Y] indique qu’en dehors de l’établissement d’un devis de remise en état après diagnostic, elle n’est en rien intervenue sur le véhicule pour une quelconque réparation, Monsieur [Y] [L] ayant décidé de faire réaliser ces travaux dans un autre garage.
Elle affirme que Monsieur [Y] [L] ne démontre pas l’existence de faute qui pourrait lui être imputable.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1710 et 1787 à 1799-1 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1147 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil,
Considère que la société CAP-SERVICES – MERIGNAC AEROPORT [Y], qui n’a fait qu’établir un devis sans être intervenue en réparation sur le véhicule, ne peut être incriminée.
Dit que Monsieur [Y] [L] échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la responsabilité de la société RENAULT RETAIL GROUP SA ou de la société [M] SAS.
Note que l’expertise amiable qui a été réalisée à la demande de Monsieur [Y] [L] n’est pas contradictoire. Que l’expert, dans son rapport, indique clairement que « l’ensemble des travaux de réparations a été pris en charge au titre de la garantie constructeur ».
Constate que Monsieur [Y] [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de l’immobilisation de son véhicule.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA Monsieur [Y] [L] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande en paiement de la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral
Monsieur [Y] [L] sollicite au titre du préjudice moral que les défenderesses soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 5.000,00 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Dit que l’existence d’un préjudice moral allégué par Monsieur [Y] [L] n’est pas prouvé ni son quantum, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil. Que le montant du préjudice n’est pas établi ni prouvé.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA Monsieur [Y] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser aux sociétés RENAULT RETAIL GROUP SA, [M] SAS et CAP-SERVICES – MERIGNAC AEROPORT [Y] la charge de leurs frais irrépétibles, le tribunal fera droit dans son principe à leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [Y] [L] sera condamné à payer à chacune.
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [L] sera condamné aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG N° 23/00281,
Déboute Monsieur [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamne Monsieur [Y] [L] à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP SA la somme de 1.000,00 € ( MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [L] à payer à la société [M] SAS la somme de 1.000,00 € ( MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [L] à payer à la société CAP-SERVICES -MERIGNAC AEROPORT [Y] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
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