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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 30 sept. 2025, n° 2025F01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG : 2025F01019
La société CDB [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°500 856 075
(Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société AMANON [Adresse 2] 13840 Rognes Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°535 372 577 (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Août 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 30 septembre 2025 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 15 juillet 2025, la société CDB a cité devant le tribunal de commerce de [Q], la société AMANON pour l’entendre :
Vu les articles 1103 du Code Civile,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société CDB recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société AMANON au paiement de la somme de cinq mille quatre cent trente-cinq euros et vingt-neuf centimes (5 435,29 €) correspondant au remboursement du matériel mis à disposition,
* CONDAMNER la société AMANON à verser à la société CDB la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société AMANON aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société CDB réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société AMANON n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment :
* Les contrats du matériel mise à disposition signés par la société CDB et la société AMANON en date du 18 juin 2018 et 3 avril 2024
* Le courrier de mise en demeure de la société CDB de remboursement du matériel mis à disposition envoyé par lettre recommandée en date du 24 avril 2025
* Le courrier de mise en demeure de la société CDB envoyé par lettre recommandée en date du 21 mai 2025
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société CDB à la société AMANON de régler la somme de 5 435,29 € au titre du remboursement de la valeur à neuf du matériel mis à disposition, envoyé par lettre recommandée en date du 20 juin 2025
que la créance de la société CDB est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDB et de condamner la société AMANON à lui payer la somme de 5 435,29 € correspondant au remboursement du matériel mis à disposition, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CDB la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société AMANON à payer à la société CDB la somme de 5 435,29 € (cinq mille quatre cent trente-cinq euros et vingt-neuf centimes) correspondant au remboursement du matériel mis à disposition, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société AMANON aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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