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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 sept. 2025, n° 2025F01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Septembre 2025
N° RG : 2025F01122
La société [T] [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier TARI, de « BBLM », Avocat au Barreau de Marseille)
C /
Monsieur [L] [Q] [Y] [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 août 2025, la société [T] S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [L] [Q] pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société [T] dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT
CONSTATER la résiliation du contrat n° 00044418 du 26 septembre 2024 aux torts exclusifs de Monsieur [L] [Q] ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Q] à verser à la société [T] la somme de 19 008 euros TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Q] à verser la somme de 3.000 € à la société [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Q] en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
A CONDAMNER Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société [T] S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
Monsieur [L] [Q] n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 26 septembre 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 360 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 21 octobre 2024 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 1 584 euros adressée le 26 février 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [L] [Q] ;
* Le courrier de mise en demeure du 16 juin 2025 adressé à Monsieur [L] [Q] d’avoir à payer la somme de 3 168 € et que faute de régularisation le montant de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 19 008 €
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société [T] adressé à Monsieur [L] [Q] d’avoir à payer la somme de 2 880 € TTC qu’à défaut de paiement le contrat sera résilié à ses torts exclusifs
* Le courrier de résiliation du contrat adressé le 4 juillet 2025 et mettant en demeure Monsieur [L] [Q] d’avoir à payer la somme de 19 008 € TTC
La créance de la société [T] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [L] [Q] ;
* Condamner Monsieur [L] [Q] à payer à la société [T] S.A.R.L. la somme de 19 008 euros TTC en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société [T] S.A.R.L. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [L] [Q] ;
Condamne Monsieur [L] [Q] à payer à la société [T] S.A.R.L. la somme de 19 008 € (dix-neuf mille huit euros) en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [Q] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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