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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 30 janv. 2026, n° 2025080025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025080025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/01/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025080025 10/10/2025
ENTRE :
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 531680445
Partie demanderesse : comparant par Me Cécile JOSSE Avocat, substituant Me Sébastien REGNAULT Avocat (K55)
ET :
SARL SKK92, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 953118304
Partie défenderesse : comparant par Me Martin RADZIKOWSKI Avocat (E1266)
La SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 22 septembre 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure la SARL SKK92 pour l’audience du 10 octobre 2025, nous demande, par acte du 24 septembre 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance à la date du 11 septembre 2025,
Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SARL SKK92, ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
Dire que les meubles et objets mobiliers appartenant à la SARL SKK92 se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la SARL 5KK92 à payer à titre provisionnel à la société TotalEnergies Marketing France :
* Une pénalité de retard de 1.500,00 € HT par jour à compter du 11 septembre 2025 jusqu’à son départ effectif,
* La redevance et les charges prévues au titre V du contrat de location-gérance à compter du 11 septembre 2025 jusqu’à son départ effectif,
* Une pénalité de retard de 150,00 € HT par jour à compter du 11 septembre 2025 jusqu’à l’exécution effectif de l’obligation définie à l’article 34 alinéa 4 du contrat de location-gérance,
La somme de 13.714,15 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente assignation jusqu’au jour du parfait paiement,
Condamner la SARL SKK92 à payer à la société TotalEnergies Marketing France la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL SKK92 aux entiers dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025, le conseil de la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE déclare que la station-service a été restituée ce jour. Il maintient ses demandes de paiement à titre provisionnel. Nous avons remis la cause au 12 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, nous avons établi un calendrier d’échange des conclusions et nous avons remis la cause au 30 janvier 2026.
A l’audience du 30 janvier 2026 :
Le conseil de la SARL SKK92 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1171, 1226, 1231-1, 1347, 1353 et à chaque fois suivants du Code civil; Vu les articles L. 144-1, L.441-9, L.442-1 et à chaque fois suivants du Code de commerce ; Vu les articles 145, 700 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence exposée, les moyens et pièces versés au débat,
Déclarer la société SKK92 recevable et bien fondée dans ses prétentions et : Débouter la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
* Se faire communiquer l’ensemble des documents comptables relatifs à l’exploitation de la station-service par la société SKK92 :
* Établir le décompte financier définitif entre les parties ;
* -Déterminer le montant des créances réciproques, et notamment les sommes dues à la société SKK92 ;
* Donner son avis sur tout élément utile à la solution du litige.
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS statuant au fond pour qu’il soit statué sur les responsabilités et les demandes indemnitaires de la société SKK92 au titre de la résiliation fautive du contrat et du déséquilibre significatif du contrat d’adhésion PERFORMA+ :
Condamner la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande de renvoi devant le juge du fond ou, à titre subsidiaire, mal fondée :
Débouter la société SKK92 de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL SKK92 à payer à titre provisionnel à la société TotalEnergies Marketing France :
Une pénalité de retard de 1.500,00 € HT par jour à compter du 11 septembre 2025 et jusqu’au 10 octobre 2025,
* La redevance et les charges prévues au titre V du contrat de location-gérance à compter du 11 septembre 2025 et jusqu’au 10 octobre 2025,
* Une pénalité de retard de 150,00 € HT par jour à compter du 11 septembre 2025 et jusqu’au 10 octobre 2025,
* La somme de 13.714,15 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente assignation jusqu’au jour du parfait paiement,
Condamner la SARL SKK92 à payer à la société TotalEnergies Marketing France la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL SKK92 aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le quantum de leurs créances réciproques, devant être compensées l’une par l’autre,
Nous relevons par ailleurs qu’une action en nullité du contrat type PERFORMA + imposé par la Société TotalEnergies Marketing France, a été introduite devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par l’Association Solidarités Gérants.
Nous retenons que le contrat nécessite une interprétation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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