Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 3 avr. 2025, n° 2025R00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 3 avril 2025
N° RG : 2025R00064
Société SKYLINE REAL ESTATE S.A.S.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° [Numéro identifiant 9]
Monsieur [R] [V] Né le [Date naissance 6] 1995 à [Adresse 11]
Monsieur [D] [Z] Né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (Abidjan) [Adresse 5]
[Localité 2]
(Maître François DEFENDINI, avocat au barreau de Marseille)
C/
Société GROUPE TAURIS S.A.R.L.
[Adresse 8]
[Localité 4]
Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 811 017 367
(Maître Stéphanie GAZIELLO de la S.E.L.A.R.L. GAZIELLO & SARKISSIAN, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 5 juillet 2024, la société SKYLINE REAL ESTATE S.A.S., Monsieur [R]
[V] et Monsieur [D] [Z] nous demandent,
*Vu les articles 9, 145, 496 et 497 du code de procédure civile,
*Vu les articles L. 151-1 et R. 153-1 du code de commerce,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces, de : CONSTATER que la société TAURIS ne justifie pas d’un motif légitime pour recourir au bénéfice des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; CONSTATER que les mesures ordonnées sont manifestement disproportionnées au regard du secret des affaires ;
RETRACTER en conséquence l’ordonnance rendue sur requête du président du tribunal de commerce de Marseille du 7 mai 2024, en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
DECLARER nul et de nul effet la désignation du commissaire de justice ainsi que le procèsverbal de constat réalisé par celui-ci, en exécution de l’ordonnance sur requête du 7 mai 2024 ; ORDONNER la restitution par la société SKYLINE de l’intégralité des documents et pièces en sa possession, tel qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 17 juin 2024 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 7 mai 2024 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, FAIRE INTERDICTION à la société TAURIS d’utiliser de quelque manière que ce soit le procès-verbal de constat, ainsi que les documents et informations obtenus en application de l’ordonnance rétractée ; CONDAMNER la société TAURIS à verser à la société SKYLINE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, nous avons :
Déclaré la société SKYLINE REAL ESTATE S.A.S., Monsieur [R] [V] et Monsieur [D] [Z] recevables en leur demande de rétractation ; Débouté la société SKYLINE REAL ESTATE S.A.S., Monsieur [R] [V] et Monsieur [D] [Z] de leur demande de rétractation ; Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 ; Débouté la société GROUPE TAURIS de sa demande tendant à ce qu’il soit ajouté à l’ordonnance du 7 mai 2024 la communication du registre des mandats de la société SKYLINE REAL ESTATE sur la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2024,
Sur la demande de mainlevée du séquestre :
Ordonné la réouverture des débats et renvoyé matière et parties à l’audience du 28 novembre 2024 à 9 heures en salle B en enjoignant à la société SKYLINE REAL ESTATE :
De se rapprocher de l’huissier de justice constatant afin de sélectionner les pièces à la communication desquelles elles s’opposent ;
De lister avec précision les pièces à la communication desquelles elle s’oppose ;
Pour les pièces à la communication desquelles elle s’oppose, de nous remettre, avant le 21 novembre 2024 :
La version confidentielle et intégrale de la pièce ;
Une version non confidentielle ou un résumé ;
Un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires au regard des dispositions de l’article L. 153- 1 du code de commerce.
Par ordonnance du 6 février 2025, nous avons notamment Ordonné la réouverture des débats et renvoyons matière et parties à l’audience du 27 février 2025 à 9 heures en salle B en enjoignant à la société SKYLINE REAL ESTATE :
De se rapprocher du commissaire de justice constatant afin qu’il lui remette copie des pièces saisies en exécution de l’ordonnance du 7 mai 2024 et que la société SKYLINE REAL ESTATE sélectionne les pièces à la communication desquelles elle s’oppose ; De lister avec précision les pièces à la communication desquelles elle s’oppose ;
Pour les pièces à la communication desquelles elle s’oppose, de nous remettre, avant le 20 février 2025 :
La version confidentielle et intégrale de la pièce ;
Une version non confidentielle ou un résumé ;
Un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires au regard des dispositions de l’article L. 153-1 du code de commerce.
La société SKYLINE REAL ESTATE, Monsieur [R] [V] et Monsieur [D] [Z] ont déposé un mémoire aux fins d’opposition à la communication de pièces en vue de l’audience du 20 mars 2025 dans lequel ils nous demandent,
*Vu l’article L. 151-1 du Code de Commerce, de :
DIRE ET JUGER que les contrats des agents commerciaux et l’organigramme de la société SKYLINE REAL ESTATE sont des informations protégées au titre du secret des affaires ;
ECARTER la communication de l’organigramme et des contrats des agents commerciaux au groupe TAURIS.
A l’audience du 20 mars 2025 :
La société SKYLINE REAL ESTATE, Monsieur [R] [V] et Monsieur [D] [Z] nous indiquent notamment que :
Ils ont déposé le mémoire le 13 mars 2025 ;
Ils s’opposent à la communication des contrats de travail de la société SKYLINE REAL ESTATE avec ses agents commerciaux car ce sont des documents internes qui ne sont pas accessibles au public et qui ont une valeur commerciale en ce qu’ils contiennent les méthodes de rémunération ainsi que les pratiques managériales et les modalités de communication ;
L’organigramme de la société prévoit toute la structure : le pouvoir de direction, la validation des mandats de vente et des informations stratégiques présentant une valeur commerciale.
Ils remettent à la barre les pièces à la communication desquelles ils s’opposent.
La société GROUPE TAURIS nous indique s’en rapporter sur ces demandes et maintenir sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SKYLINE REAL ESTATE, Monsieur [R] [V] et Monsieur [D] [Z] répondent qu’ils s’opposent à la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Conformément aux dispositions de l’article L. 151-1 du code de commerce, « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
La société SKYLINE REAL ESTATE s’oppose à la communication des contrats des agents commerciaux et de l’organigramme de la société au motif que ces pièces répondent aux critères de l’article L. 151-1 du code de commerce et sont donc protégées par le secret des affaires.
Selon la société SKYLINE REAL ESTATE, ces contrats sont des documents strictement internes, non accessibles au public et à la concurrence et font l’objet de mesures de protection raisonnables en les intégrant dans un logiciel sécurisé protégé par un code d’accès. Ils sont accessibles uniquement au personnel interne de la société.
La société SKYLINE REAL ESTATE affirme que les contrats des agents commerciaux contiennent des informations qui, si elles étaient connues par un concurrent, lui permettrait d’adopter une stratégie similaire ou plus favorable, entraînant une perte d’attractivité pour la société. Ces informations sont la méthode de rémunération, les pratiques managériales et les modalités de communication des documents de transaction au mandant.
Sur la méthode de rémunération :
Les contrats d’agents commerciaux produits par la société SKYLINE REAL ESTATE contiennent des méthodes de rémunération similaires aux contrats d’agents commerciaux de la société GROUPE TAURIS. En outre, ce type d’informations peut être connu par une société concurrente par différents moyens, notamment lors de discussions avec un agent commercial à l’occasion d’un recrutement potentiel.
Sur les pratiques managériales et les modalités de communication des documents de transaction :
Aucune démonstration n’est apportée par la société SKYLINE REAL ESTATE qui procède par allégations.
Les contrats des agents commerciaux, dont une version confidentielle est produite ne remplissent donc pas les trois critères définis par l’article L.151-1 du code de commerce. Ces contrats d’agents commerciaux ne sont donc pas protégés par le secret des affaires.
Sur l’organigramme de la société SKYLINE REAL ESTATE :
L’organigramme produit par la société SKYLINE REAL ESTATE est, de fait, une liste de noms des associés et des agents commerciaux. Ce document ne montre aucune information sensible relative à l’organisation interne de la société autre que des noms, et de manière implicite un lien de subordination entre les associés et les agents commerciaux. En outre, l’identité des associés est facilement accessible notamment sur l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société et sur son site internet, où l’on peut également trouver la liste des associés et des agents commerciaux, leurs noms, photos et qualités comme un concurrent peut le voir par une simple visite sur le site internet de la société SKYLINE REAL ESTATE.
Ledit organigramme ne remplit donc pas les trois critères définis par l’article L. 151-1 du code de commerce et n’est donc pas protégé par le secret des affaires.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la levée du séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire du 17 juin 2024 et de même suite la remise de ces pièces à la société GROUPE TAURIS.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la société GROUPE TAURIS la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.
Il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la levée du séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire du 17 juin 2024 ;
En conséquence, Ordonnons la remise de ces pièces à la société GROUPE TAURIS par l’huissier instrumentaire ;
Condamnons conjointement la société SKYLINE REAL ESTATE, Monsieur [R] [V] et Monsieur [D] [Z] à payer à la société GROUPE TAURIS S.A.R.L. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons conjointement la société SKYLINE REAL ESTATE, Monsieur [R] [V] et Monsieur [D] [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,97 € (soixante-dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 3 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Salaire ·
- Astreinte
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Ministère public ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Public ·
- Agence ·
- Communiqué ·
- Dernier ressort
- Prorogation ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Honoraires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Expert ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistance ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Location ·
- Pénalité ·
- Automobile ·
- Facture ·
- Titre ·
- Intérêt de retard
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Sésame ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Confiserie ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Glace
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Maintien ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Ministère public ·
- Écrit
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Article de quincaillerie ·
- Délai ·
- Commerce
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Assurances ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sous astreinte ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Diffusion ·
- Air ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.