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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 mars 2025, n° 2024054492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054492
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 310880315
Partie demanderesse : comparant par SELARL E. BOCCALINI & G.MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL – Me Guillaume MIGAUD Avocat, [Adresse 4]
ET :
SAS MULLER ASSISTANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Paris – RCS B 822005179
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS MULLER ASSISTANCE a été créée en 2016 par Monsieur [E] [T] ; son objet social initial (conseil en gestion, apporteur d’affaires, …) a été étendu en 2021 à la dératisation, désinsectisation, désinfection et nettoyage.
Pour les besoins de son activité MULLER ASSISTANCE a souscrit le 1er octobre 2021, un contrat de location de matériel de bureautique, auprès de la société INVESTITEL (non-partie à la cause). Ce contrat était d’une durée de 63 mois et comportait un loyer mensuel de 360 € HT.
INVESTITEL a ensuite cédé le matériel et le contrat de location à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS qui a adressé à MULLER ASSISTANCE une « facture unique » de loyer le 22 décembre 2021 lui indiquant ainsi être le propriétaire du matériel.
MULLER ASSISTANCE a payé les premiers loyers mensuels puis a cessé de le faire à compter du mois d’août 2022.
LOCAM a, le 24 novembre 2022, adressé à MULLER ASSISTANCE une lettre en RAR de mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées sous 8 jours et précisant qu’à défaut le contrat serait résilié.
Sans réponse, et après avoir en vain attendu une régularisation pendant 18 mois LOCAM a introduit la présente instance.
Ainsi se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par un acte du 15 juillet 2024, remis à une personne habilitée, dans les conditions des articles 655 et 658 du CPC, LOCAM a assigné MULLER ASSISTANCE devant le tribunal de céans.
Par cet acte, LOCAM demande au tribunal de :
Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
Condamner la société MULLER ASSISTANCE au paiement de la somme 25.185,60 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 24.11.2022.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner la restitution par la société MULLER ASSISTANCE du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société MULLER ASSISTANCE au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société MULLER ASSISTANCE aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La SAS MULLER ASSISTANCE, régulièrement convoquée, ne s’est pas constituée et n’a jamais conclu.
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, un juge a été chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 13 février 2025, après avoir après pris acte de ce que seul, le demandeur, LOCAM, est présent et que le défendeur, MULLER ASSISTANCE, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LOCAM s’appuie sur la force obligatoire du contrat signé par INVESTITEL avec MULLER ASSISTANCE ; LOCAM invoque également sa qualité de cessionnaire de ce contrat et l’acceptation par MULLER ASSISTANCE de cette qualité de cessionnaire. LOCAM présente au tribunal les documents afférents (contrat initial, PV de livraison, facture fournisseur entre INVESTITEL et LOCAM, facture de loyer, lettre de mise en demeure).
La partie défenderesse n’a fourni aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la régularité de la demande et son bien-fondé
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
La SAS MULLER ASSISTANCE a son siège social à [Localité 3] et apparaît in bonis selon le dernier extrait K bis présenté.
La qualité à agir de la partie demanderesse n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
La facture unique émise par LOCAM précise la compétence du tribunal de commerce du siège social de LOCAM, Saint Etienne en l’espèce. A l’audience, LOCAM déclare modifier la compétence du tribunal au profit de celle de Paris.
Cette clause de compétence désignant le tribunal de commerce de Saint Etienne était au seul profit de LOCAM, la partie défenderesse étant située à Paris. Dès lors, LOCAM a la faculté d’y renoncer, le tribunal se déclarera compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile et dira donc la demande de LOCAM régulière et recevable.
Sur le montant de la demande
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La partie demanderesse fournit au tribunal le contrat, portant sur la location de matériel de bureautique ainsi que les courriers adressés à MULLER ASSISTANCE.
Il ressort du contrat que le montant des loyers mensuels s’élevait à 360 € HT pour une durée de 63 mois à compter du 31 octobre 2021.
L’acceptation de la cession du contrat à LOCAM par MULLER ASSISTANCE était acquise par anticipation suivant les termes de contrat et est de plus démontrée par le paiement effectif des premiers loyers pendant près d’un an.
Le contrat comportait dans l’article 9 des conditions générales, intitulé « RESILATION » les dispositions suivantes :
Le contrat peut être résilié par le loueur en cas de non-paiement d’une échéance, (article 9.1) La résiliation entraîne l’obligation de restituer le matériel, (article 9.3) La résiliation anticipée entraîne l’obligation de payer les loyers échus impayés et les loyers restant dus jusqu’à la fin du contrat, ainsi qu’une pénalité de 10% (article 9.4).
A la date de la mise en demeure, le 24 novembre 2022, les montants demandés par LOCAM s’élevaient ainsi à 1872,85 € TTC se répartissant en :
1296 € TTC au titre des loyers impayés (août à octobre 2022),
129.60 € TTC au titre d’une clause pénale de 10 %
15.25 € au titre des intérêts de retard,
432 € TTC au titre d’une provision pour la mensualité en cours de novembre 2022,
Le même courrier indiquait qu’à défaut de paiement sous 8 jours, la créance deviendrait immédiatement exigible et porterait alors sur un montant de 25.157,65 € TTC se répartissant en :
1872,85 € TTC au titre des loyers impayés, majorés d’une pénalité de 10% tel que calculé ci-dessus ;
21.168 € TTC au titre des loyers à échoir (soit 49 mensualités de 432 €TTC)
2.116,80 € au titre de l’indemnité de clause pénale.
MULLER ASSISTANCE ayant cessé ses paiements à compter du mois d’août 2022, LOCAM l’a valablement mis en demeure le 24 novembre 2022 lui annonçant la résiliation dans un délai de 8 jours à défaut de paiement.
Aucun paiement n’étant intervenu, le tribunal dit que le contrat a valablement été résilié aux torts du locataire à la date du 2 décembre 2022.
Concernant le montant demandé de 25.157,65 €, les différents postes qui le composent doivent être analysés séparément.
Sur les loyers impayés
D’août 2022 à novembre 2022, le contrat a continué sans règlement de la part de MULLER ASSISTANCE.
LOCAM est donc bien fondée à demander le règlement des factures afférentes, soit 4 factures de 432 € TTC pour un montant total de 1.728 € TTC.
Cette créance étant certaine liquide et exigible le tribunal condamnera MULLER ASSISTANCE à payer à LOCAM la somme de 1.728 € TTC.
Sur l’indemnité de résiliation
LOCAM demande le règlement des loyers à échoir au titre de l’indemnité de résiliation.
En demandant le paiement des 49 loyers à échoir du 30 décembre 2022 au 30 décembre 2026 pour un montant de 21.168 € TTC, le tribunal constate que LOCAM a bien mis en œuvre les stipulations de l’article 9 du contrat en cas de non-paiement des loyers.
L’article 9 du contrat, en ce qu’il prévoit forfaitairement et par avance le paiement des loyers à échoir à titre d’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle, sans fourniture d’aucun service ou avantage, s’analyse en une clause pénale.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le loyer est calculé sur la base de l’amortissement du matériel et du coût financier de l’opération. Pour assurer une rémunération usuelle de l’opération, sachant que le matériel n’a pas été restitué, il convient d’indemniser LOCAM du montant total des loyers à échoir.
En conséquence, le tribunal condamnera MULLER ASSISTANCE à payer à LOCAM la somme de 21.168 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur la demande d’intérêts de retard et d’anatocisme
Au titre des intérêts de retard, LOCAM demande l’application du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L441-10 du code de commerce. Or cet article ne s’applique qu’en cas d’absence de disposition contraire contractuelle et il est relevé des dispositions différentes dans le contrat (taux d’intérêt de 1% mensuel) et dans la facture de LOCAM adressée à MULLER ASSISTANCE (3 fois le taux d’intérêt légal).
En raison de la cession du contrat par INVESTITEL à LOCAM c’est ce dernier taux (3 fois le taux légal) que le tribunal retiendra.
LOCAM demandant l’anatocisme, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, pour le règlement de cette créance.
Sur la « pénalité de 10% »
Dès lors que MULLER ASSISTANCE sera condamnée au paiement à la fois des factures impayées, des loyers à échoir et des intérêts de retard, le tribunal dira que cette clause de pénalité de 10% constitue une clause pénale au sens de sens de l’article 1231-5, que le tribunal considère manifestement excessive et réduira à la somme de 1 €.
En conséquence, le tribunal condamnera MULLER ASSISTANCE à payer la somme de 1 euro à LOCAM au titre de la pénalité de 10%, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution des matériels loués
Au vu de l’article 11 du contrat, la restitution du matériel est prévue au terme du contrat quelle qu’en soit la cause.
Le tribunal ordonnera donc la restitution du matériel loué, objet du contrat n°1652218, sous astreinte de 50 € par jour à compter du 21ème jour suivant la signification du jugement et, pendant une durée de 30 jours, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner MULLER ASSISTANCE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de MULLER ASSISTANCE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit que l’action de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est régulière et recevable ;
Condamne la SAS MULLER ASSISTANCE à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS :
La somme de 1.728 € TTC au titre des loyers impayés ;
La somme de 21.168 € TTC au titre des loyers à échoir ;
La somme de 1 € au titre de la pénalité de 10% ;
Les intérêts de retard sur les montants ci-dessus, calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 décembre 2022, et jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la restitution du matériel loué, objet du contrat n°1652218, sous astreinte de 50 € par jour à compter du 21ème jour suivant la signification du présent jugement et, pendant une durée de 30 jours.
Déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS MULLER ASSISTANCE à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS MULLER ASSISTANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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