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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 1er juil. 2025, n° 2024F00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1 juillet 2025
N° RG : 2024F00899
Monsieur [H] [U] Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 2] [Adresse 1]
(Maître Delphine CASALTA, Avocat au barreau de Marseille)
La société [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°528 546
468
(Maître Rémy DURIVAL, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 Mai 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 juillet 2025 où siégeaient LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BENJAMIN Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Le 11 avril 2022 Monsieur [H] [U] confie son véhicule de marque VOLKSWAGEN Golf 5 1.9 TDI 90cv Trend, mis en circulation le 30 septembre 2004, dont le n° de série est WVWZZZ1KZ5WOO7779, immatriculé [Immatriculation 6], au garage [J] pour un remplacement d’embrayage et du volant moteur bi-masses. Le véhicule a un kilométrage de plus de 209 000 kms.
Le 03 septembre 2022, après avoir attendu la livraison d’une pièce nécessaire à la réparation, le garage [J] fait savoir à monsieur [U] que son véhicule est réparé et qu’il peut le récupérer.
Le jour de la récupération monsieur [U] constate divers désordres ; bruit suspect du moteur, jauge d’huile non rattachée au véhicule, pâte jaunâtre dans le vase d’expansion ;
Le garage [J] face à ces désordres s’engage, à titre commercial, à changer à ses frais le moteur, compte tenu des bonnes relations professionnelles qu’il entretenait jusqu’alors avec monsieur [U]. Pour ce faire, le Garage [J] s’est référé au moteur présent dans le véhicule de M. [U], pour en commander un, au code moteur identique (BKC).
Le 7 février 2023, Monsieur [U] est contacté pour venir récupérer son véhicule.
Sur place, monsieur [U] demande des informations sur le kilométrage réel du moteur de substitution, son année de mise en circulation, sa provenance, son numéro de série ainsi que sa puissance.
Le garage [J] ne les fournit pas.
Le 13 mars 2023 le garage [J] adresse à Monsieur [U] une facture d’un montant de 1 519,33€. Cette facture concerne le remplacement du kit d’embrayage, du kit volant moteur et de 2 litres d’huile de boîte.
Monsieur [U] ne s’en acquitte pas.
Le 05 avril 2023 monsieur [U] adresse un courrier recommandé mettant en demeure le garage [J] de lui communiquer les informations sollicitées à propos du moteur de remplacement.
L’assurance de protection juridique ACM de monsieur [U] diligente une expertise amiable et contradictoire qui se tient le 18 juillet 2023.
Sont présents :
— Cabinet KPI GROUPE en charge de l’expertise
— Monsieur [N] [L] BCA expertise représentant le garage [J]
— Monsieur [J] Centre Auto du village
— Monsieur [F] des ACM, assureur de monsieur [U]
Le cabinet KPI GROUPE qui a mené l’expertise rend son rapport le 26 octobre 2023.
Le rapport précise que : « le moteur défectueux remplacé par le garage [J] n’était pas le moteur d’origine, et partant non conforme, puisqu’il est d’une puissance de 105 CV. Le moteur d’origine sur ce type de véhicule doit être de 90 CV.
Le rapport en conclut que l’intervention réalisée par le garage ne permet pas d’avoir un véhicule conforme aux caractéristiques d’origine, et que le niveau de traçabilité d’entretien du moteur, ne permet pas une utilisation pérenne du véhicule ».
L’expert chiffre à 2 500€ le montant des réparations (installation d’un moteur d’occasion conforme aux caractéristiques techniques) et précise, en post-scriptum, qu’il est toujours en attente des factures d’entretien du véhicule que doit lui fournir monsieur [U]. Enfin il estime la valeur du véhicule à 3000 € ce qui, selon lui, le rend économiquement réparable.
Le 15 février 2024 le conseil de monsieur [U] adresse un courrier de mise en demeure et tentative de conciliation au garage [J]. Il est demandé au garage [J] deux règlements : l’un d’un montant de 2 500€ au titre de la remise en état du véhicule et l’autre de 5 000€ au titre de dommages et intérêts.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 21 juin 2024, Monsieur [H] [U] a cité devant le tribunal de
commerce de Marseille, la société [J] pour entendre :
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que [J] a manqué à son obligation contractuelle de résultat consistant
à réparer la panne du véhicule de marque GOLF modèle V TDI immatriculé [Immatriculation 5] ;
En conséquence.
CONDAMNER [J] à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 2 500 € au titre de la reprise des désordres subsistant sur le véhicule de marque GOLF modèle V TDI immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNER [J] à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas, soucis et pertes de temps résultant de la réticence abusive de [J], mais également au titre du préjudice de jouissance pendant dix mois ;
CONDAMNER [J] à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [J] aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [H] [U] demande au tribunal :
Vu l’article L721-3 du Code de commerce Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER [J] de « intégralité de ses demandes, fins et conclusions :
JUGER que [J] a manqué à son obligation de résultat consistant à réparer la panne du véhicule de marque GOLF modèle TDI immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNER [J] à verser à monsieur [H] [U] la somme de 2 500€ au titre de la reprise des désordres subsistant sur le véhicule de marque GOLF modèle V TDI immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNER [J] à verser à monsieur [H] [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas, soucis et perte de temps résultant de la réticence abusive de [J], mais également au titre du préjudice de jouissance pendant dix mois,
CONDAMNER [J] à verser à monsieur [H] [U] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER [J] aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [J] demande au tribunal
Vu les articles 1112 et suivants du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
DÉBOUTER M. [U] de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER M. [U] à verser la somme de 1 519,33 € en règlement de sa facture n° 2023000125 du 13.03.2023 correspondant aux travaux de remplacement de l’embrayage et du volant moteur bi-masses
ENJOINDRE M. [U] de récupérer son véhicule réparé immatriculé [Immatriculation 5] au Garage [J] sous astreinte de 100 € par jour de retard
CONDAMNER M. [U] à régler à l’EURL [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [U] aux entiers dépens dont les frais de Greffe.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour monsieur [H] [U]
L’inexécution contractuelle
Au visa de l’article 1217 du Code civil monsieur [U] considère que le garage [J] n’a pas exécuté son engagement, et que ce dernier avait une obligation de résultat quant à la réparation du véhicule qu’il lui avait confié.
En effet le véhicule tel que restitué après changement de l’embrayage présentait des désordres. Le garage a alors proposé un échange standard de moteur.
Monsieur [U], après échange standard du moteur, refuse de payer la facture de la première réparation considérant que des éléments d’information sur l’origine du nouveau moteur ne lui étaient pas communiqués. Il met alors le garage en demeure [J] de lui communiquer ces informations
Ainsi selon Monsieur [U] le garage [J] n’a pas réparé le véhicule confié dans les règles de l’art, alors que ce dernier est tenu par une obligation de résultat. C’est ainsi que monsieur [U] sollicite la réparation de ses préjudices résultant de l’inexécution contractuelle.
Le rapport d’expertise
Monsieur [U] soutient que, comme le souligne le rapport d’expertise, les établissements [J], en tant que professionnels, n’étaient pas censés ignorer la nonconformité du moteur de ce véhicule lors de leur intervention.
L’expertise conclut que le moteur installé ne correspondant pas aux caractéristiques d’origine et que le niveau de traçabilité d’entretien du moteur ne permet pas d’utiliser le véhicule de façon pérenne.
Le garage [J] déclare que son client ne lui a pas fait connaitre les éléments techniques du moteur à remplacer, ce qui pour monsieur [U] démontre le manque de sérieux du professionnel
Ainsi monsieur [U] considère que c’est au garage [J], en tant que professionnel, d’avoir un devoir d’information et non l’inverse.
Par ailleurs, monsieur [U] considère que le véhicule ayant été immobilisé d’avril 2022 à février 2024 ce dernier a eu de grandes difficultés à se déplacer.
Le préjudice
En outre monsieur [U] a subi tracas soucis et perte de temps en raison de la résistance abusive du garage [J] qui refuse de reprendre les désordres, et fournir le moindre élément sur le nouveau moteur installé
Monsieur [U] soutient enfin que, lorsqu’il récupérera son véhicule, il sera contraint de régler la somme de 2.500€ pour faire mettre un moteur conforme, la reprise de ces désordres résultant de l’intervention du garage [J] qui a défailli à son obligation contractuelle d’information et de réparation.
Pour la société EURL GONDRAND
L’inexécution contractuelle
Le garage [J] soutient qu’il ne lui a jamais été demandé de procéder à une remise en conformité du véhicule de M. [U], auquel cas il aurait été effectivement nécessaire qu’un moteur de 90 cv, conforme à l’origine, soit installé.
Bien au contraire, M, [U] a demandé au garage [J] de réparer la panne d’embrayage de son véhicule, ce qui a été fait.
Il est soutenu que, contrairement à ce qu’a estimé à tort l’expert, le garage [J] n’a pas à supporter le coup de 2500€ de la remise en état d’origine du véhicule de M. [U], par le remplacement du moteur de 105 cv au profit d’un moteur de 90 cv, correspondant à la configuration et à la puissance d’origine.
Le rapport d’expertise
Le garage [J] soutient que l’expert lui reproche d’avoir été victime de la mauvaise fois de monsieur [U], qui au moment du remplacement du moteur, ne l’a pas informé que le moteur à remplacer n’était pas conforme à l’origine du véhicule. Comme indiqué il est impossible de distinguer visuellement cette différence
Le garage [J] n’avait aucune raison de vérifier la concordance de la référence moteur présente sur l’étiquette d’identification du véhicule avec le code moteur. Le garage [J] précise qu’il n’a pas été mandaté pour expertiser le véhicule mais avait mission de remplacer l’embrayage et le volant moteur bi-masses
Au visa de l’article 1104 du Code civil le garage [J] rappelle que les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public
Monsieur [U] avait, selon le garage [J], l’obligation de l’informer que le moteur présent sur son véhicule n’était pas conforme pour être un moteur de 105cv au lieu de d’un moteur de 90cv d’origine.
Si le garage avait eu cette information il aurait, selon lui, refusé toute intervention pour des raisons évidentes de responsabilité en cas d’accident.
Au visa de l’article 1112-1 du Code civil il est d’ailleurs précisé que : « Celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. ….. »
Le garage [J] précise d’ailleurs que la rétention par M [U] de l’information du remplacement du moteur de son véhicule par un moteur plus puissant et non conforme a particulièrement complexifié le travail du Garage [J] de recherche du joint de vilebrequin qui présentait une importante fuite d’huile et dont le remplacement a été nécessaire durant les travaux de remplacement d l’embrayage et du volant moteur bi-masses. En effet, le garage a procédé à la recherche de la pièce au moyen du numéro de série du véhicule qui renvoyait au moteur de 90 cv censé équiper le véhicule de M. [U]
Or, comme celui-ci avait, selon le garage [J] remplacé le moteur par un plus puissant de 105 cv, les différentes pièces reçues ne correspondaient jamais.
Il ne peut donc désormais être sérieusement reproché au Garage [J] d’avoir remplacé le moteur à l’identique de celui qui équipait le véhicule de M. [U] dès lors que ce dernier lui a sciemment dissimulé l’information de non-conformité du moteur.
Enfin le rapport d’expertise note que la durite d’admission d’air était absente. Cette dernière l’était déjà lorsque que monsieur [U] a confié son véhicule ce n’est donc pas au garage [J] de procéder à sa fourniture, tout comme les dents du levier de commande de l’ouverture du capot qui sont endommagées.
Selon le garage [J] le véhicule de M, [U] est un véhicule qui a été mis en circulation le 30.09.2004, soit il y a plus de 20 ans, fortement kilométré, pour avoir parcouru plus de 209.000 km.
Avant qu’il ne soit confié au Garage [J] pour les travaux de remplacement de l’embrayage, il a fait l’objet, selon le garage, du remplacement de son moteur par un moteur non-conforme de 105cv.
Le garage [J] estime qu’il ne s’agit donc pas d’un véhicule neuf, loin s’en faut, ni d’un véhicule en configuration d’origine.
Le préjudice
Contrairement à ce qu’il prétend de pure mauvaise foi, M. [U], selon le garage [J] n’a subi aucun préjudice du fait du remplacement du moteur de son véhicule par un moteur aux caractéristiques identiques au moteur remplacé.
Selon le garage [J] l’expertise, après recherches, en relevant que le moteur remplacé affichait un kilométrage supérieur de plus de 29000 km au kilométrage affiché au compteur du véhicule, n’a pas tenu compte du fait que le moteur remplacé n’était pas celui d’origine.
Le comparatif des kilométrages n’est donc pas pertinent, car impossible, en l’absence de traçabilité kilométrique du moteur remplacé.
La demande de dommages et intérêts est donc infondée
Enfin monsieur [U] devra donc récupérer son véhicule car en refusant de le récupérer il fait supporter des frais de gardiennage au garage [J]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’au visa de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; le contrat s’impose donc aux parties, dans les conditions où elles l’ont voulu ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante de mettre à la charge du garagiste une obligation de résultat dans sa mission de réparation des véhicules ;
Attendu que la réparation effectuée par le garagiste pour remédier à divers désordres les fait disparaître, et caractérise ainsi l’obligation de résultat à laquelle il est tenu à l’égard de son client ;
Attendu qu’à la suite du changement par le garage [J], de l’embrayage et du volant moteur bi-masses, le véhicule n’était pas en état et présentait des désordres ;
Attendu que ces désordres ne permettent pas de démontrer que la réparation effectuée l’a été dans les règles de l’art et ne peut répondre ainsi à une obligation de résultat ;
Attendu que le garage [J] pour faire face à ces désordres, a décidé de changer le moteur à ses frais ;
Attendu qu’aucun élément n’est produit au débat, démontrant que suite à ce changement de moteur le véhicule n’est pas en état de marche ; qu’il y a lieu de débouter Monsieur [H] [U] de sa demande au titre de l’obligation contractuelle de la société [J] ;
Attendu que le garage [J] a effectué des réparations pour un montant de 1 519,33 € correspondant à la facture 2023000125 du 13 mars 2023 relative aux travaux de remplacements de l’embrayage et du volant moteur bi-masses ;
Attendu que ni monsieur [U], ni le rapport d’expertise démontrent que le moteur, objet du remplacement, présente de nouveaux désordres mécaniques ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [U] à payer à la société [J] la somme de 1 519,33 € au titre de la facture 2023000125 en date du 13 mars 2023 ;
Attendu que le rapport d’expertise soulève après recherches auprès du constructeur, une anomalie entre les références du moteur sur lequel le garage [J] est intervenu, et les références du moteur d’origine devant équiper le véhicule ;
Attendu que la société [J] a remplacé le moteur défaillant par un moteur conforme au code de référence du moteur équipant le véhicule ;
Attendu qu’il apparait que cette non-conformité n’est pas visuellement identifiable et que le garage ne pouvait, sans en rechercher l’origine auprès du constructeur, l’identifier comme telle ;
Attendu que Monsieur [H] [U] ne produit pas au débat de documents permettant de d’apprécier l’origine et l’historique d’entretien du moteur initial changé par le garage [J] ;
Attendu qu’ainsi Monsieur [H] [U] a confié son véhicule avec un moteur non conforme ; que dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [U] de sa demande de paiement par la société [J] de la somme de 2 500 € au titre de la reprise des désordres ;
Attendu que Monsieur [H] [U] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour les tracas, soucis et pertes de temps résultant de la réticence abusive et préjudice de jouissance ;
Attendu que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] est toujours stationné au garage [J] ; il y a lieu d’enjoindre Monsieur [H] [U] de récupérer son véhicule immatriculé [Immatriculation 6] au garage [J] dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 100 € pendant le délai d’un mois.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [J] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [H] [U] à payer à la société [J] la somme de 1 519,33 € (mille cinq cent dix-neuf euros et trente-trois centimes) au titre de la facture 2023000125 en date du 13 mars 2023 et celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Enjoint Monsieur [H] [U] de récupérer son véhicule immatriculé [Immatriculation 6] au garage [J] dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) pendant le délai d’un mois ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Monsieur [H] [U] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 juillet 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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