Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 mars 2025, n° 2024041363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024041363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR – 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024041363
ENTRE :
SAS KOREGRAF, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 807672977
Partie demanderesse : assistée de AARPI NEMESIS AVOCATS – Me Sarah ESTRACH Avocat (A609) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
ET :
SAS FINANCIERE ALBIGNY, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 894861343
Partie défenderesse : non comparante
SAS PC INVESTIMMO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 844056242
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS KOREGRAF a pour activité principale le conseil en investissements participatifs.
Afin de financer une opération de marchands de biens sise [Adresse 2], la société PC INVESTIMMO a sollicité l’accompagnement de KOREGRAF.
Le 27/03/2020, un accord cadre de financement participatif a été signé entre KOREGRAF et PC INVESTIMMO.
Le 24/03/2021, un contrat d’opération a été signé entre KOREGRAF, PC INVESTIMMO et FINANCIERE ALBIGNY, filiale de PC INVESTIMMO constituée spécialement pour l’émission d’un emprunt obligataire.
Le 2 avril 2021, un contrat d’émission d’obligations a été conclu entre FINANCIERE ALBIGNY et des souscripteurs représentés par KOREGRAF en qualité de Représentant de la masse des obligataires.
Aux termes du contrat d’émission d’obligations, du procès-verbal des délibérations de l’associé unique du 31 mars 2021 et du procès-verbal de son président du 12 avril 2021, la FINANCIERE ALBIGNY a émis 60.800 obligations de 10 € pour un montant total de
608.000,00 €, portant intérêt au taux fixe annuel de 9% et venant à échéance le 12 avril 2024.
Les intérêts devaient être payés aux souscripteurs in fine.
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2021, PC INVESTIMMO a également consenti à KOREGRAF et à la FINANCIERE ALBIGNY, une garantie autonome à première demande pour un montant maximum de 861.065,00 €.
Le 15 février 2024, KOREGRAF a mis en demeure la FINANCIERE ALBIGNY de pourvoir à son obligation d’information envers les obligataires. Elle lui laissait pour ce faire un délai de 15 jours et rappelait dans sa lettre que la défaillance de la société à cette obligation constituait un cas d’exigibilité anticipée de l’intégralité de l’emprunt obligataire selon les stipulations de l’article 6 du contrat.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Le 27 mars 2024, KOREGRAF a résilié l’accord cadre de financement participatif avec PC INVESTIMMO pour non-respect de son obligation d’information conformément aux dispositions de l’article 4.2.3 dudit accord.
A cette même date, KOREGRAF a mis en demeure la FINANCIERE ALBIGNY de régler sa dette à la suite de l’exigibilité anticipée de l’intégralité de l’emprunt obligataire.
PC INVESTIMMO ne s’est pas non plus exécutée malgré une mise en demeure par lettre RAR du 29 mars 2024.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date des 24 et 27/06/2024, KOREGRAF assigne respectivement la FINANCIERE ALBIGNY et PC INVESTIMMO
Par cet acte délivré à la FINANCIERE ALBIGNY par PV article 659 du CPC et à PC INVESTIMMO (société de domiciliation) conformément à l’article 656 du CPC, KOREGRAF demande au tribunal de :
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés FINANCIERE ALBIGNY et PC INVESTIMMO à payer à la société KOREGRAF en sa qualité de représentant des obligataires la somme de 805.948,52 euros.
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés FINANCIERE ALBIGNY et PC INVESTIMMO à payer la somme de 5.000 euros à la société KOREGRAF en sa qualité de représentant des obligataires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés FINANCIERE ALBIGNY et PC INVESTIMMO aux entiers dépens.
A l’audience en date du 13/02/2025 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, les défenderesses, bien que régulièrement convoquées ne se
sont pas constituées, n’ont pas conclu et ne sont ni présente ni représentées, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application des articles 472 et 474 du CPC, a entendu la demanderesse seule, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7/03/2025.
Moyens des parties
L’exposé des faits, le dispositif et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
A l’audience, la demanderesse déclare que PC INVESTIMMO a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 13/06/2024 et déclare se désister de son instance à l’égard de cette dernière.
Le tribunal lui en donnera acte.
Sur la compétence :
KOREGRAF a attrait les défenderesses devant le Tribunal de commerce de Paris au motif que l’une d’elle (PC INVESTIMMO) a son siège social à Paris ce qui déterminerait la compétence du Tribunal de commerce de Paris (75008).
Elle s’appuie en cela sur l’article 42 du CPC qui prévoit que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
Après avoir pris connaissance des pièces produites par la demanderesse, le tribunal relève toutefois que :
* L’article 14 de l’Accord Cadre conclu entre KOREGRAF et PC INVESTIMMO le 27/03/2020 prévoit, en cas de litige, une attribution de compétence au profit des « tribunaux de Bordeaux »;
* L’article 14 du « Contrat d’Opération » signé entre les parties le 24/03/2021, contient une attribution de compétence des « tribunaux de commerce de Bordeaux » ;
* L’article 5 de la « Garantie autonome à première demande » régularisée par PC INVESTIMMO au profit de KOREGRAF et la FINANCIERE ALBIGNY le 31/03/2021, stipule également une attribution de compétence au profit des « tribunaux de Bordeaux ».
Le tribunal relève en outre que KOREGRAF s’étant désistée de son action à l’encontre de PC INVESTIMMO, sans avoir appelé dans la cause les organes de la procédure, la FINANCIERE ALBIGNY reste la seule défenderesse attraite dans la cause et alors même qu’elle a son siège social à Crémieu (38460), dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble.
Les défenderesses ne comparaissant pas, le tribunal relèvera en conséquence d’office son incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur l’article 700 du CPC
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de KOREGRAF les frais qu’elle a engagés dans cette instance. le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de KOREGRAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Prend acte du désistement du désistement d’instance de la société KOREGRAF à l’encontre de la société PC INVESTIMMO.
* Se déclare d’office incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
* Ne fait pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS KOREGRAF aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 140,39 € dont 23,19 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Marin ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Pâtisserie ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Application
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Île-de-france ·
- Adhésion ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Imprimerie ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Code de commerce ·
- Site ·
- Offset
- Associations ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Médecine générale ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Véhicule ·
- Décoration ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dette ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bilan comptable ·
- Absence ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rôle ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Mise à disposition
- Adresses ·
- Radiation ·
- Juge ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Rapport ·
- Cause
- Adresses ·
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Ingénierie ·
- Délai ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.