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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 3 juin 2025, n° 2025F00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2025F00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
03/06/2025 jugement du TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F204 Procédure 2024RJ0111
PROCEDURE COLLECTIVE DE : La SCOP REBOUL IMPRIMERIE, [Adresse 1], [Localité 1] Date d’ouverture : 02 octobre 2024 Juge-Commissaire : Madame MASSONNEAU
Administrateur : SELAS MINERVA AJ prise en la personne de Maître, [M], [J] Mandataire judiciaire : SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître, [B], [G]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président,
* Monsieur Christian VIGOUROUX, Juge,
* Monsieur Jean-Antoine DAVID, Juge,
assistés de :
* Maître Virginie COSMANO, greffier associé,
En présence de :
* Madame Cathy PAJON, représentant le Ministère Public
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)
Signé par Madame Pascale CORNUT-PONCHON Président, et Maître Virginie COSMANO Greffier associé,
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE CESSION
1) RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce du Puy-En-Velay a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCOP REBOUL IMPRIMERIE ayant une activité l’achat et la vente de fournitures de papeterie; l’imprimerie et la typographie; la gestion de participations prestations de services à ses filiales inscrite sous le n° 451 205 249 au RCS de SAINT-ETIENNE, dont le siège social est, [Adresse 1], [Localité 2] FRANCE.
Par ce même jugement le tribunal a désigné Madame Viviane MASSONNEAU, en qualité de juge commissaire, la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître, [B], [G], en qualité de mandataire judiciaire, et nommé la SELARL GLADEL & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [M], [J] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance laquelle a été remplacée, suivant ordonnance de Monsieur le Président en date du 27/11/2024 par la SELAS MINERVA AJ représentée par Maître, [M], [J]. Ce même jugement a fixé une période d’observation à six mois jusqu’au 02/04/2025 et renvoyé l’affaire au 13/12/2024.
Le procès-verbal d’élection du représentant des salariés a été déposé au greffe le 03/12/2024.
Par jugement en date du 20/12/2024 le tribunal de commerce du Puy-En-Velay a maintenu la prolongation de la période d’observation au 02/4/2025.
Par jugement en date du 27/02/2025 le tribunal de commerce du Puy-En-Velay, a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 02/06/2025 et renvoyé l’affaire au 28/03/2025 pour étudier les solutions de redressement.
L’administrateur judiciaire a déposé une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 06/03/2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 28/03/2025. L’administrateur judiciaire a ouvert un premier appel d’offres avec une date limite de dépôt fixée au 21 mars 2025, demeuré infructueux.
A l’audience du 28/03/2025 l’administrateur judiciaire a exposé que la société n’avait pas atteint ses objectifs de rentabilité et qu’il existait un passif significatif rendant impossible le redressement de l’entreprise par un plan de redressement. Elle évoque la faculté de mettre en œuvre un second appel d’offres, et se déclare favorable au maintien de la période d’observation jusqu’au 02/06/2025 la trésorerie serait suffisante pour assurer la poursuite de l’activité. Le tribunal de commerce du Puy-En-Velay a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 16/05/2025.
Une nouvelle procédure d’appel d’offres a été ouverte avec la fixation d’une date limite de dépôt des offres au 28 avril 2025 à 14 heures.
L’administrateur judiciaire après avoir procédé à une recherche des repreneurs par voie d’appel d’offres au moyen de diverses mesures de publicité sur les sites spécialisés a déposé au greffe du tribunal de commerce le 30/04/2025 deux offres de reprise, l’examen des offres a été fixé au 21/05/2025 à 14 heures. Ces offres ont été communiquées au débiteur, au représentant des salariés, aux membres du CSE et au mandataire judiciaire en application de l’article L642-2 IV du code de commerce.
Les offres ont été déposées au greffe par la SELAS MINERVA AJ le 30/04/2025, les offres améliorées transmises à l’administrateur judiciaire le 16 mai 2025, ont été déposées au greffe le 17/05/2025. L’administrateur judiciaire a déposé au greffe son bilan économique et social le 16/05/2025.
Les instances relatives à la demande de conversion en liquidation judiciaire de la société et à la prolongation de la période d’observation ont été évoquées à l’audience du 16/05/2025, en l’état des offres de cession déposées, le tribunal a renvoyé les affaires à l’audience du 21/05/2025 à 14 heures pour statuer sur l’ensemble des demandes.
Le greffier du tribunal a convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2/05/2025 les candidats à la reprise, le représentant légal de la société IMPRIMERIE DES ARTS GRAPHIQUES, le représentant des salariés, les représentants du CSE en application des articles R 642-7 et R 626-17 du code de commerce. La SELAS MINERVA AJ prise en la personne de Maître, [M], [J] en sa qualité d’administrateur judiciaire, la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître, [B], [G], en sa qualité de mandataire judiciaire, Madame le juge commissaire et le Ministère Public ont été avisés en application de l’article R 642-17 du code de commerce.
Les co-contractants et titulaires de sûretés ont été convoqués par courriers recommandés avec accusé de réception pour comparaître à l’audience du 21/05/2025 en application de l’article R 642-7 du code de commerce.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe son rapport sur les offres définitives tendant au maintien de l’activité le 20/05/2025. Ce rapport a été simultanément adressé au débiteur, aux organes de la procédure collective, au représentant des salariés et du CSE, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône Alpes et communiqué au Procureur de la République en application des articles L.626-8 alinéa 2 et 3 du code de commerce.
Le juge commissaire a déposé au greffe son rapport le 21/05/2025.
Un procès-verbal de la réunion d’information et de consultation de l’institution représentative du personnel s’est tenue le 20/05/2025, ce procès-verbal a été déposé le 21/05/2025 au greffe.
Le 21/05/2025 à 14 heures s’est tenue l’audience en chambre du conseil à laquelle ont comparu
* La SARL SCOP REBOUL IMPRIMERIE représentée par Monsieur, [C], [E] assisté de Maître Frédéric BONY son conseil
* La SELAS MINERVA AJ représentée par Maître, [M], [J] en sa qualité d’administrateur judiciaire
* La SARL MANDATUM représentée Par Maître, [B], [G] en sa qualité de mandataire judiciaire
* Les candidats à la reprise La société ICREA représentée par Monsieur, [R], [Y] accompagné de Monsieur, [A], [S] assisté par la SELARL MORELL ALART &Associés La société GROUPE SPRINT représentant la société SAS, [X] représentées par Monsieur, [D], [V] et de Monsieur, [K], [N] directeur général, assisté de Maître DUBERNET
* Monsieur, [F], [U] représentant des salariés
* Mme, [Z], [H] membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur, [T], [P] assureur Générali était présent, la société ONYX ARA était représentée par Monsieur, [I], la société Chronopost par courrier du 16/05/2025 a indiqué qu’elle ne pourra pas être présente à l’audience, les autres co-contractants et titulaires de sûretés régulièrement convoqués par courriers recommandés ne sont pas présents ni représentés.
Le tribunal a entendu Monsieur, [C], [E], représentant légal de la société SCOP REBOUL IMPRIMERIE qui a confirmé qu’il ne souhaitait pas présenter de plan de redressement privilégiant la cession de l’entreprise. Les organes de la procédure ont exposé une présentation succinte des faits et des offres réservant leurs conclusions après la présentation des offres par les candidats.
Puis le Tribunal a auditionné chacun des candidats et leurs conseils la SASU ICREA représentée par Monsieur, [R], [Y] assisté de Monsieur, [A], [S] assistée de son conseil et la société, [X] représentée par la société GROUPE SPRINT, représentée par son représentant légal Monsieur, [D], [V] accompagné de son directeur général Monsieur, [K], [N] assisté de son conseil.
Puis le tribunal a entendu les organes de la procédure, la SCOP REBOUL IMPRIMERIE représentée par Monsieur, [C], [E] assisté de son conseil, les co-contractants présents, le représentant des salariés et le représentant du CSE en leurs observations.
Ensuite le tribunal a donné lecture du rapport du juge commissaire du 20/05/2025.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.
A l’issue de l’audience, le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé aux personnes présentes qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03/06/2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
2) LES MOYENS DES PARTIES
1) Présentation des offres de reprises
2) Offre de la société ICREA
L’offre est présentée par la SASU ICREA représentée par Monsieur, [R], [Y] accompagné de Monsieur, [A], [S] assisté par la SELARL MORELL ALART & Associés.
a) Présentation du candidat
La société ICREA au capital social de 305.840 € est une SASU immatriculée depuis le 05/06/2012 au RCS de Vienne sous le n°751 926 171, son siège social est, [Adresse 2] à, [Localité 3], la présidence est assurée par Monsieur, [R], [Y].
Monsieur, [R], [Y] expose qu’il a suivi une formation initiale scientifique à, [Localité 1], devenu ingénieur généraliste diplômé de l’Ecole d’Ingénieurs de, [Localité 4], [Etablissement 1] depuis 2005 il a complété sa formation par un MBA obtenu à l’Ecole de Commerce de l’EM, [Localité 5] en 2019. Il a travaillé à l’étranger, avant de rejoindre son père au sein de la société IMPRIMERIE, [Y] & ASSOCIES en 2008, dont il est devenu associé en 2009 et Président en 2012. Il a enseigné en parallèle de ses activités à l’école d’ingénieurs de, [Localité 4], [Etablissement 2] (spécialisée dans les métiers de l’imprimerie). Il a siégé durant 5 ans, de 2017 à 2022, en tant qu’administrateur du groupement national IMPRICLUB. Il indique être un acteur du secteur des arts graphiques en France.
Dans le cadre de cette reprise, le groupe ICREA s’associera avec Monsieur, [A], [S], qui occupera le poste de directeur de production du groupe AURAPRINT, et détiendra 10 % du capital de la société qui sera constituée pour les besoins de la reprise. Monsieur, [A], [S] a travaillé au sein de l’IMPRIMERIE REBOUL dès 2006 en qualité d’apprenti, il a gravi les échelons au sein de l’entreprise, obtenu en 2010 un BTS « Etude et réalisation d’un produit imprimé « , puis une licence, il est devenu ingénieur. Il a occupé successivement différents postes dans l’entreprise durant 16 ans, cette implication lui a permis d’acquérir une
connaissance approfondie de la chaîne de production. En 2023, il a choisi de quitter l’IMPRIMERIE REBOUL. Monsieur, [C], après avoir racheté l’entreprise a sollicité Monsieur, [A], [S] pour contribuer à la restructuration et à l’optimisation des trois imprimeries. Monsieur, [S] a réintégré la société AURAPRINT X en mai 2024 en tant que directeur de production.
La société IMPRIMERIE, [Y] & ASSOCIES (ICA) est une entreprise familiale indépendante ayant vu se succéder 4 générations d’imprimeurs depuis sa création en 1906 à, [Localité 6], Isère) de l’Imprimerie PONCIN, l’activité s’est poursuivie et développée depuis 1990 au sein de la société IMPRIMERIE, [Y] & ASSOCIES. La société ICREA est une holding animatrice d’un groupe familial indépendant, implanté localement, qui détient deux sociétés d’exploitation spécialisées dans les arts graphiques, l’impression à forte valeur ajoutée et les solutions de communication imprimée globales.
Actuellement, les locaux d’exploitation de la société sont situés à, [Localité 7] en Isère. Sa clientèle est principalement composée de grands comptes publics, de collectivités territoriales, d’agence de communication, de plateforme internet ainsi que de PME et industriels dynamiques locaux, nationaux et étrangers. Elle dispose d’un parc machines complets et modernes lui permettant d’avoir une maîtrise complète de la chaîne graphique, elle maîtrise l’intégralité de la production, n’ayant que très peu recours à la sous-traitance. Elle emploie 48 salariés, l’essentiel des effectifs ont une durée d’ancienneté importante dans l’entreprise. Le dirigeant évoque une forte implication des salariés. La politique sociale est d’assurer le bien être au travail, la formation et l’évolution des carrières, l’accompagnement des salariés et d’assurer le tuilage des compétences, les salariés sont attachés à leur structure, il y a peu de turn-over (5 % sur les 3 dernières années).
La société ICREA qui cherchait à se positionner depuis plusieurs années dans la région de, [Localité 1] a acquis en février 2024 l’intégralité des titres de la société SUD OFFSET IMPRIMERIE, qui exploite une imprimerie située à proximité de, [Localité 1] à, [Localité 8], Loire). Cette société emploie 8 salariés, l’objectif étant de rapprocher deux sociétés dynamiques, solides financièrement, partageant les mêmes valeurs humaines, techniques et de services afin de créer des synergies et de couvrir une zone de chalandise plus importante dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout en restant dans son cœur de métier. Il met en avant sa volonté de développer une activité éco responsable labelisée dans le développement durable.
Le groupe a réalisé sur l’exercice clos au 30/09/2024 un chiffre d’affaires de 11.200.000 € pour un résultat de 1.096.677 € et justifie de l’existence de capitaux propres à hauteur de 6.423.748 €.Les deux sites sont 100 % autonomes.
Perspectives de développement
Le Groupe ICREA cherchait depuis plusieurs années à se positionner dans la région de, [Localité 1], il avait été approché par les dirigeants de l’imprimerie Reboul mais la SCOP d’AURAPRINT X s’était positionnée avant et avait conclu un accord au prix souhaité par le cédant. Le profil de l’entreprise REBOUL IMPRIMERIE devant assurer le complément d’activité et d’implantation recherché pour permettre une croissance externe du groupe et renforcer son implantation dans la région AURA tout en répondant à son objectif de travail de proximité. L’offre de reprise s’inscrit dans la continuité de cette stratégie de croissance, dans l’objectif de devenir un leader régional.
La collaboration projetée représente un levier majeur pour l’ensemble des structures permettant de réduire significativement les coûts, et d’améliorer la réactivité du Groupe face à un marché en constante évolution. La diversité du parc machines est un atout stratégique constituant de solides bases pour réaliser des économies d’échelle.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
* Préserver des acteurs historiques de l’impression dans un bassin économique stratégique, consolider l’ancrage territorial du groupe ICREA dans la région Auvergne-Rhône-Alpes par un élargissement de la clientèle ;
* Sauvegarder 30 emplois au total et valoriser les savoir-faire techniques ;
* Renforcer l’offre du Groupe ICREA en capacité de production, flexibilité et réactivité et créer des synergies industrielles et commerciales entre les différents sites du Groupe ;
* Rationaliser les commandes afin de permettre de réaliser des économies au niveau du Groupe ;
* Diversifier la gamme de produits graphiques en réalisant l’essentiel de la sous-traitance intragroupe en fonction des forces et faiblesses de chaque entité, avec des spécialisations pour certaines unités, notamment avec des investissements maîtrisés ;
* Optimiser l’usage du parc machines via la complémentarité entre les sites ; assurer un taux de service optimal entre les entités du Groupe en sécurisant le risque pour les clients en cas de pannes machine ou incidents majeurs.
Il est envisagé la conservation du site de la SCOP REBOUL IMPRIMERIE pour procéder à une optimisation industrielle du site par regroupement des activités de production, le site de la société SUD OFFSET
IMPRIMERIE est situé à environ 2 kilomètres du site historique de la SCOP REBOUL IMPRIMERIE.Le Groupe envisage, sur le long terme, un rapprochement des deux sites de production.
Cette synergie permettrait d’engendrer une croissance de chiffre d’affaires grâce aux excellentes réputations des deux entreprises et donc la création de valeur et d’emplois. L’objectif de ce rapprochement serait de faire de cette nouvelle entreprise l’imprimerie de référence sur la Loire et la Haute-Loire avec une solidité financière équivalente aux autres entités du Groupe. La société dispose d’un référencement RSE et se labelise dans une logique écoresponsable.
b) Le périmètre du projet de reprise
Volet financier
Dans le cadre de la cession des sociétés AURAPRINT X, REBOUL et IAG, le candidat constituera une seule entité juridique pour les besoins de la reprise, l’offre porte sur les actifs des 3 sociétés.
Le repreneur présente un prévisionnel faisant ressortir un chiffre d’affaires espéré sur la première année de 4.440.000 € les charges d’exploitations seraient limitées à 4.222.570 €, l’activité dégagerait un résultat d’exploitation de 217.430 € dés le premier exercice, avec une augmentation de 6 et 7 % les années suivantes. La capacité d’autofinancement serait de 208 723 € dés la première année
Le financement de la reprise sera réalisé sur fonds propres, par la réalisation d’un apport en compte courant d’associé à hauteur de 450.000 € pour le financement du BFR de démarrage et un apport de 50.000 € pour le capital social.
L’offre porte sur la reprise des actifs suivants :
Biens incorporels
Le Candidat Repreneur reprendra les immobilisations incorporelles suivantes rattachées à l’ensemble des activités de la Société, inscrites ou non en comptabilité, à condition qu’elles ne soient pas grevées de sûretés :
* Le droit au bail des locaux situés, [Adresse 1] à, [Localité 9] ;
* La clientèle, le portefeuille clients et l’ensemble des commandes/devis et contrats conclus avec ceux-ci ;
* Les agréments, qualifications et autorisations d’exploitation ;
* Les autorisations, quelles qu’elles soient, dont la Société bénéficie et permettant l’utilisation des matériels et l’exploitation de l’ensemble des activités reprises ;
* L’ensemble des licences éventuelles ;
* Le fichier clients et fournisseurs, et plus généralement tous les documents, données et informations techniques et commerciales relatifs à la clientèle et aux fournisseurs;
* Les bases de données et archives dont la Société est propriétaire ou qu’elle exploite ;
* Les enseignes, noms commerciaux, logos, dessins, schémas, tous autres signes distinctifs, noms et dénominations dont est titulaire la Société ;
* L’ensemble des marques françaises, étrangères, internationales et communautaires dont est titulaire la Société ;
* L’ensemble des brevets, dessins, modèles et tous les autres droits de propriété industrielle dont est titulaire la Société ;
* L’ensemble des noms de domaine dont la Société est propriétaire et/ou qu’elle utiliserait dans le cadre d’un contrat ;
* Tous les noms de domaine enregistrés par la Société, tous les noms de domaine et sites internet attachés et nécessaires à l’exploitation du fonds repris, adresses mails, numéros de téléphones, lignes téléphoniques fixes et portables ;
* Les sites internet de la Société, leurs contenus, leurs variantes internationales et les droits de propriété intellectuelle y afférents, ainsi que tous les sites internet édités et mis en ligne par la Société ;
* Tous les droits de propriété intellectuelle permettant l’utilisation des sites internet susvisés ;
* Les droits de propriété intellectuelle, déposés ou non, sur l’ensemble des éléments composant les sites internet et notamment les logos, les montages graphiques, la charte graphique et les logos types ;
* Et plus généralement tous les droits de propriété intellectuelle appartenant à la Société et permettant la gestion, le fonctionnement, ou l’exploitation des activités reprises ;
* Le droit de se dire successeur de la Société REBOUL et plus généralement le savoir- faire relatif à son activité ;
* Les droits sur l’intégralité des codes sources dont est titulaire la Société ;
* L’intégralité des droits sur les logiciels, progiciels, programmes, paramétrages, ou bases de données et tous les droits y afférents développés et détenus par la Société ;
* Les autorisations administratives ou autres autorisations quelles qu’elles soient dont la société bénéficie et permettant l’utilisation des matériels et l’exploitation de l’ensemble des activités cédées ;
Et plus généralement, tout autre élément incorporel qui pourrait se rapporter aux actifs et activités repris.
Biens corporels
Le Candidat Repreneur reprendra l’ensemble des éléments corporels détenus en pleine propriété par la Société, attachés à l’ensemble des activités de la Société, inscrites ou non en comptabilité, et figurant à l’inventaire, à condition qu’ils ne soient pas grevés de sûretés, à savoir :
* Véhicule RENAULT Kangoo, Go, 6 cv, immatriculé, [Immatriculation 1], mis en circulation le 23/09/2005 et ayant environ 107000 km au compteur
* Véhicule PEUGEOT 3008, Go, 6 cv, immatriculé, [Immatriculation 2], mis en circulation le 28/06/2019 et ayant environ 146000 km au compteur
* Véhicule RENAULT Clio Société, Go, 6 cv, immatriculé, [Immatriculation 3], mis en circulation le 27/09/2013 et ayant environ 220000 km au compteur
* 5 Bureaux gris en stratifié et 5 sièges
* 3 Ecrans APPLE avec clavier, 2 imprimantes XEROX 7500 et BROTHER 2 Etagères, table, 2 meubles IN FOLIO à nombreux tiroirs
* Centrale téléphonique et 10 postes NEXSPAN et 6 sans fil Baie de brassage HP avec accessoires
* Banque d’angle à dessus stratifié gris
* Ecran HP, lampe, caisson mobile et calculatrice
* Bureau en bois noirci, 2 fauteuils gris, armoire à portes à lamelles, 3 étagères en bois, meuble bas, ordinateur HP PRO avec écran HANNS 6 et imprimante KYOCERA ECOSYS
* 3 Tables à dessus stratifié gris, 1 chaise dactylo, fauteuil de direction, placard, meuble bas à portes à lamelles, 2 ordinateurs dont HP PRO avec écran DELL et HP et imprimante KYOCERA
* 2 Bureaux à dessus façon hêtre,2 meubles bas à portes à lamelles, 3 chaises dactylo, 2 écrans SAMSUNG et LG avec imprimante SAMSUNG et EPSON C5390
* Table bureau et table de conférence à plateau de verre circulaire, 4 fauteuils en skaï noir, armoire à portes à lamelles, fauteuil de direction, perroquet, imprimante BROTHER C 2370 ON
* Table ovale à dessus de bois stratifié façon hêtre, 10 chaises en tissu noir et ossature métallique, 2 écrans JVC et LG, cafetière SENSEO PHILIPS
* Bureau avec retour en stratifié gris avec 2 chaises dactylo, chaise en tissu bleu, imprimante SAMSUNG 2825 ND
* 3 Meubles bas à portes à lamelles, armoire à potes à lamelles, meuble colonne, 2 fauteuils dactylo, 2 ordinateurs HP, 2 écrans LG et SAMSUNG, machine à café KRUPS, imprimante KYOCERA, perroquet, 2 fauteuils en skaï
* Coffre-fort FICHET
* Meuble à portes à lamelles
* 2 Bureaux avec retour, meuble bas et armoires à portes à lamelles, 2 chaises dactylo, écran LG et imprimante KYOCERA 5500 X, écran HYANA et imprimante SAMSUNG 2825 ND
* Table ronde et 5 chaises tissu, écran d’ordinateur avec imprimante SAMSUNG 2825 ND, étagère en bois et meuble colonne
* Grande bibliothèque en bois, banquette fauteuil, table basse en verre et chaise
* Machine à graver les plaques CTP MAGNUS 800 PLATE SETTER KODAK n°M81836 de 2014 Etagère, 2 tables lumineuses, bureau, serveur DELL EMC avec 2 écrans APPLE et DELL et serveur DELL, imprimante SAMSUNG 2825 ND, 2 fauteuils
* Traceur EPSON SUMECOLOR T 7200
* Table lumineuse JUST COLOR COMMUNICATOR 2, 2 écrans et tour NEC vétustes Transpalette manuel, aspirateur CONVAQ 3000
* Bureau façon hêtre, écran LG, caisson, fauteuil et chaise placard
* Stock de papier déclaré et vérifié par sondage
* 2Gerbeurs manuels en métal rouge
* Machine à bande de table SCHNEIDER DB-360N en 50 cm
* Ligne de découpe dont massicot POLAR 137 XT avec élévateur, taqueuse et palettiseur n°7841404 de 2008
* Machine de pliage et rainage HORIZON CRF-362 n°045025 Gerbeur manuel JAC
* Piqueuse HORIZON STITCHLINER MARK Ill à 4 tours modèle ACF-40 n°0225007 Machine mise sous film DEM CLARCO modèle 986 n°91175
* 3 Gerbeurs manuels JAC
* compresseur ABAC SPINN 7508 avec cuve verticale de 500 litres de 2007 Gerbeur, 2 étagères métalliques
* Plieuse HEIDENBERG STAHLFOLDER type TH-82 n°1224426142 de 2008 avec couteau 14 Travées de racks de palettisation en métal bleu et orange et éléments démontés Gerbeur manuel, armoire à portes à lamelles, échelle TUBESCA
* Transpalette manuel fromant balance JAC et cercleuse manuelle STRAPET Chariot élévateur électrique CAT 16 CATERPILLAR modèle EP16N n°412 3928 d’une capacité de 1600 kg et ayant 4232 heures
* Filmeuse de palette COMARME de 1990 modèle RONDA n°90A0409 Retourneur PALETTER-WENDER n° 216 PN de 2000
* Gerbeur manuel AMEIS Transpalette JAC 2 tonnes Aspirateur bidon à 3 moteurs IJN
* Compresseur AIRFLUX avec cuve verticale PAUCHARD n°457910 de 2015 (non révisé) Presse type HEIDELBERG de 1967, cadres, accessoires de typographie
* Appareil de découpe HEIDELBERG de 1965 Etagères, servante d’atelier MUBBERMAID Gerbeur manuel en métal vert.
* Le Candidat Repreneur entend également reprendre l’intégralité des éléments composant les deux serveurs DELL se trouvant dans le local informatique, mais non listés par le Commissaire de Justice dans son Inventaire, détenus en pleine propriété, plus précisément : Référence ordinateur : Power Edge T350 / Numéro de série : G86FCX3 Référence ordinateur : Power Edge T630 / Numéro de série : 3SKMS42
* Le Candidat Repreneur reprendra également la presse OFFSET HEIDELBERG SPEEMASTER à 5 tours CO2 NEUTRAL, sans vernis de 2019, n°551962 vitesse 16500 heures, détenue en pleine propriété.
Plus généralement, seront repris :
* Les fichiers relatifs à l’activité (fichiers clientèle, fichiers fournisseurs …);
* Les brochures, catalogues, dépliants, tarifs et autres documents nécessaires à l’exploitation des activités de la Société ;
* Les archives notamment commerciales et en particulier les études, devis, budgets, projets à l’étude ou en cours de négociation, accords commerciaux, accords de maintenance, accords de sous-traitance, dossiers de prospection en cours et d’une manière plus générale, tout autre convention ou accord et tous documents, notes, prévisions ayant trait à l’activité;
* Les archives sociales et notamment l’ensemble des dossiers du personnel repris ;
* L’ensemble des manuels et de la documentation et tous les dossiers de la société notamment les dossiers des projets et du personnel repris qui sont indispensables à l’exploitation et à la continuité des activités reprises de la société ;
* Plus généralement, tout autre document et information, quel qu’en soit le support, étant lié de quelque manière que ce soit avec les activités de la Société.
Sont exclus du périmètre de l’offre les biens suivants :
* Comptes clients, et comptes rattachés, tous autres comptes de tiers créditeurs et comptes fournisseurs débiteurs
* Disponibilités
* Biens objet d’un contentieux
* Biens objet d’un droit de rétention
Le candidat déclare avoir pris acte de l’absence de dépôt de marque et brevet, et retire de son offre complémentaire la clause relative au bénéfice des clauses de non-concurrence et de non débauchage.
Contrats poursuivis
Conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du Code de commerce, le Candidat repreneur demande au Tribunal d’ordonner, dans le jugement arrêtant le plan de cession, le transfert des contrats nécessaires au maintien de l’activité reprise, à savoir :
* Le bail des locaux situés, [Adresse 1] à, [Localité 9] ;
* Les contrats d’électricité, de gaz, d’eau, d’Internet, de téléphone (lignes fixes et portables).
* 2IT SOLUTIONS : contrat imprimantes n° 2958-011447
* CONDAIR : contrat humidification atelier, client n° 1302081
* GRENKE : contrat relatif au copieur accueil, n° 061077993
* HEIDELBERG : contrat de maintenance Presse offset CX Heidelberg, n°9CPC9
* LOCAM : contrat de location imprimantes de bureau n° 1832346
* ONYX ARA VEOLIA : contrat de location, client n° 1000270069 compte n° 18456701
* OELIE : contrat de fourniture d’eau, n° 0020735544
* AM PAYSAGES : contrat de nettoyage des espaces verts, client n° CLT00000054
* BB PRINT : contrat d’apporteur d’affaires
* IQERA et BOUYGUES TELECOM : contrat fibre n° V024433592
* C&J Olivier JOURET : contrat d’apporteur d’affaires
* Chronopost : contrat n° 44470700
* EDF : contrat n° 9974034631 3020000511672
* ELIS LOIRE : contrat de blanchisserie, client n° 8701/20208
* ENGIE : contrat gaz
* FORVIS MAZARS : reprise exclusivement de la mission sociale d’établissement des paies et gestion des déclarations afférentes, à l’exclusion de la mission comptable
* FUJIFILM : contrat de flux de production prépresse n° 1201175069
* HELLO LUNDI : contrat d’apporteur d’affaires
* KODAK : contrat d’entretien CTP
* KOESIO AURA INFORMATIQUE : contrat de maintenance informatique infrastructure, client n° 039539
* KONICA MINOLTA : contrat Presse numérique Accuriopress C12000, n° 420813843 SAV 649605-CB-0
* L2JC : contrat d’apporteur d’affaires
* LA POSTE : contrat machine à affranchir n° 71450173100026
* MEWA : contrat de location entretien chiffons souillés, références n° 7732265600
* ECOMEX CGR : contrat refacturation logiciel comptable CEGID
* ORANGE : contrat ligne SDSL, client n° 60650299
* QUADIENT : contrat machine à affranchir n° 00336488 client n° 7005126232
* CNF PROPRETE : contrat de nettoyage des locaux, client n° 000052
* Annick MONTAZ : contrat d’apporteur d’affaires
* MC2 SOLUTIONS : contrat relatif au photocopieur SHARP BP-50 M 26
* AQUA CAFE : contrat relatif à la machine de distribution de boissons
* VEOLIA : contrat relatif à la benne en métal rouge
* BPCE LEASE : contrat de crédit-bail n° 291792 portant sur une découpeuse rotative avec margeur, une ligne de brochage et une découpeuse rotative
* BPCE LEASE : contrat de crédit-bail n° 348622 portant sur une presse numérique accuriopress n° AC0D021000221
* Contrats de mutuelle, de prévoyance cadre, de prévoyance non cadre, et de prévoyance cadre supplémentaire pour les postes repris
Volet social
Dans le cadre de la reprise de IAG le candidat reprend 18 postes sur 21 (dont 1 CDD) selon les catégories professionnelles suivantes :
[…]
Droits acquis pris en charge
Le Candidat Repreneur reprend les contrats repris avec leur ancienneté et avantages acquis.
Au titre des obligations antérieures à la date d’entrée en jouissance des contrats repris, le Candidat Repreneur s’engage à reprendre :
* les droits à congés (CP N-1),
* les droits à la formation,
* les compteurs RTT,
* les compteurs RCR, à l’exclusion de toute autre obligation antérieure.
La prise en charge des congés payés, repos compensateurs et autres créances salariales acquises antérieurement et au cours de la période d’observation et non encore exigibles constitue une amélioration financière de l’offre évitant ainsi une augmentation du passif suite à une prise en charge AGS (pour les CP acquis avant RJ) ou une absence de paiement pour les salariés pour les CP acquis post RJ. Le candidat a porté la priorité de réembauchage à 24 mois.
Le candidat indique que dans les mois à venir 2 postes seront ouverts sur le site stéphanois du fait de départ à la retraite de salariés et du départ volontaire d’un salarié (infographiste et opérateur polyvalent) et 2 postes seront à pourvoir sur le second site. Les salariés licenciés disposant d’une priorité d’embauchage sur les postes seront prioritaires.
Le candidat ne souhaite pas conserver le site d’IAG, confirme rechercher des locaux dans le même bassin d’emploi et s’engage à trouver un accord avec le liquidateur afin d’occuper les locaux le temps qu’il trouve un nouveau local.
Le Candidat Repreneur entend reprendre l’intégralité des carnets de commande signés et des chantiers en cours. S’agissant des travaux en cours, ceux-ci seront valorisés au coût de fabrication en fonction du taux d’avancement, selon inventaire contradictoire réalisé au jour de l’entrée en jouissance.Dans l’hypothèse où une somme devrait revenir à la procédure collective, elle sera réglée ensuite du paiement effectif par le client.
Le candidat offre de reprendre en outre les 3 prêts en cours dans les conditions requises par l’article L642-12 Alinéa 4 du code de commerce et accepte le transfert de la charge pesant sur la machine Presse OFFSET HEIDELBERG SPEEMASTER à 5 tours CO2 NEUTRAL, sans vernis, de 2019, n°551962, vitesse 16500 heures, laquelle est grevée d’une inscription de gage en garantie d’emprunts souscrits pour financer son acquisition, à savoir :
* Prêt BPI FINANCEMENT n° : CTR0180546/00, d’un montant initial de 267.000 euros HT,
* Prêt CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE n° 00001864554,d’un montant initial de 270.000 euros,
* Prêt CREDIT COOPERATIF n° 103003C, d’un montant initial de 270.000 euros,
Le candidat incluant dans son périmètre de reprise la Presse OFFSET HEIDELBERG SPEEMASTER, il reprend ainsi les 3 prêts en application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.
Les prévisions de cessions d’actifs au cours des deux années suivants la cession
En application des dispositions de l’article L. 642-2 7° du Code de commerce, le Candidat repreneur indique qu’aucune cession d’actif significatif, à l’exception de la cession des stocks qui seront repris, ou de la cession des actifs à une ou plusieurs structures également contrôlées par le Candidat repreneur n’est envisagée dans les 2 ans suivants la reprise.
Le repreneur consent qu’il doit faire application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce en assortissant le plan de cession d’une clause rendant inaliénable pour une durée qu’il fixe, tout ou partie des biens cédés.
c) Modalités financières de l’offre
Le candidat propose un prix de cession d’un montant de 185 000 € se répartissant comme suit :
* Éléments incorporels : 10 000 €
* Éléments corporels : 175.000 €
Il ajoute au prix de cession, la somme de 15.000 € pour le stock. Soit un prix total de 200.000 €.
Modalités de paiement le paiement du prix a été opéré entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Méthode de valorisation des stocks et encours de production, modalités de paiements Le Candidat Repreneur entend reprendre l’intégralité des carnets de commande signés et des chantiers en cours. S’agissant des travaux en cours, ceux-ci seront valorisés au coût de fabrication en fonction du taux d’avancement, selon inventaire contradictoire réalisé au jour de l’entrée en jouissance. Dans l’hypothèse où une somme devrait revenir à la procédure collective, elle sera réglée ensuite du paiement effectif par le client.
Transfert de sûretés (L642-12 alinéa 4 c.com) le candidat inclut dans son périmètre de reprise la PRESSE OFFSET HEIDELBERG SPEEMASTER prendra en charge à compter de la signature de l’acte de cession les prêts bancaires ayant assuré le financement du bien dans les conditions de l’article L642-12 al 4 du code de commerce.
Détail des charges augmentatives du prix La reprise de congés payés acquis représente la somme estimative de 138.000 € outre le transfert de la charge des 3 prêts d’un montant total de 144.000 €.
Financement de la reprise Sur fonds propres.
d) Modalités juridiques de l’offre
Le candidat entend créer une société porteuse du projet, il sollicite donc une faculté de substitution par toute personne morale à constituer, sous forme de SAS le siège social sera fixé, [Adresse 1], [Localité 2], le montant du capital social sera fixé à 50.000 €, le capital social sera réparti comme suit :
90% du capital détenu par la société ICREA
10% du capital détenu par Monsieur, [A], [S]
Direction : Présidente : ICREA Directeur Générale : Monsieur, [A], [S]
Date de réalisation de la cession le candidat proroge le délai à la date du délibéré du jugement.
Date de validité de l’offre Conformément aux dispositions de l’article L. 642-2 V du code de commerce, cette Offre est valable jusqu’à la date du jugement arrêtant la cession des actifs et de l’activité de la Société au profit du Candidat Repreneur.
L’offre présente un caractère indivisible avec celles déposées pour la reprise des fonds de commerce des sociétés AURAPRINT-X et REBOUL IMPRIMERIE et ne saurait être retenue isolément.
En outre, le candidat s’engage :
* de rembourser à prix coûtant à la procédure collective tout élément de stock payé par le débiteur et livré postérieurement à la date d’entrée en jouissance.
* de reprendre à l’euro les engagements fournisseurs contractés en période d’observation pour des livraisons intervenant postérieurement à la mise en possession.
L’offrant a confirmé conformément aux dispositions de l’article L 642-3 du code de commerce qu’il n’est ni parent ni allié jusqu’au deuxième degré inclusivement des dirigeants de droit ou de fait de la société IMPRIMERIE REBOUL, AURAPRINT-X et IMPRIMERIE DES ARTS GRAPHIQUES.
Enfin, l’offre ne présente aucune condition suspensive.
L’offrant proroge la validité de son offre à la date du délibéré.
En outre, le candidat s’engage :
* de rembourser à prix coûtant à la procédure collective tout élément de stock payé par le débiteur et livré postérieurement à la date d’entrée en jouissance.
* de reprendre à l’euro les engagements fournisseurs contractés en période d’observation pour des livraisons intervenant postérieurement à la mise en possession.
2) Offre de la société Groupe « SPRINT» et de la société, [X]
L’offre est soutenue par la société, [X] représentée par son représentant légal la société GROUP SPRINT elle-même représentée par Monsieur, [D], [V] accompagné de Monsieur, [K], [N] directeur général et assisté de son conseil.
a) Présentation du candidat
L’offre est présentée par la SAS, [X] inscrite au RCS de Limoges sous le numéro : 411 188 931 dont le siège social est, [Adresse 3],, [Localité 10], société créée en 1892 dont l’activité est Imprimerie, la présidence est assurée par Monsieur, [D], [V].
La société, [X], installée dans le Limousin depuis 1892, compte parmi les principaux acteurs historiques de l’imprimerie en France, développant l’imprimé administratif au début du 20 e siècle en complément des travaux d’impression courants, la société, [X] s’estime à ce jour leader sur ce segment ainsi que celui de l’impression de feuilles de soins sécurisées.
L’activité se déploie sur 4 sites en France ,([Localité 11],, [Localité 12],, [Localité 13],, [Localité 14] et récemment dans le sud ouest)
Sa clientèle est principalement composée de grands comptes, PME, collectivités et administrations, marchés publics et privés (TOTAL,BIC,LEGRAND,ELLE&VIRE,HACHETTE …).La société dispose, sur son site de production, d’un outil industriel multi-technologique performant lui permettant de couvrir un large spectre des besoins clients, combinant réactivité et compétitivité :
* un parc « offset » équipé de plusieurs presses feuilles et deux presses rotatives :
* 2 presses rotatives 16 pages,
* 0 3 presses offset feuille 5 et 8 couleurs,
* un parc « numérique » équipé de plusieurs moteurs d’impression numérique dont une HP Indigo dernière génération ;
* un atelier de façonnage et finition complet, notamment Dos Carré Collé, piqure, découpe, ..
* une ligne de production packaging.
Les sites répartis entre, [Localité 15],-[Localité 13],-[Localité 11] permettent de privilégier une production locale et un circuit court, peuvent produire indépendamment ou en réseau pour couvrir tout type de demande. La société, [X] porteuse du projet, filiale du groupe SPRINT depuis 2021 réalise 34.000.000 € de chiffre d’affaires et emploie 240 salariés à ce jour.
En complément de son activité de labeur, la société, [X] y a associé à partir de 1923 celle de fournisseur de matériel bureaux, parfaitement complémentaire à la fourniture d’imprimés administrative et intégrée également sur le site de, [Localité 10].En 2021 la société, [X] a mis en œuvre un plan d’investissement pour maintenir, moderniser et optimiser.Le capital social de 4 471 872,83 € est ainsi réparti :
ACTIONNAIRES
% DETENU
Groupe Sprint 51 %
Famille, [X] 49 %
TOTAL 100 %
La cession des actions détenues par la famille, [X] au profit du GROUPE SPRINT fait l’objet d’une promesse de cession ferme. L’opération sera réalisée avant la fin de l’année 2025. La société, [X] S.A.S, porteuse l’offre, est une filiale du GROUPE SPRINT.
Présentation et Activité du groupe SPRINT
Le GROUPE SPRINT S.A.S au capital social de 91.708 € est immatriculé depuis le 26/07/2001 au RCS de Nanterre B 438 670 721 le siège social est situé, [Adresse 4], [Localité 12], la société est représentée par Monsieur, [D], [V], Président, elle a pour activité : Activités de création, d’acquisition et d’exploitation de tous autres établissements de même nature.Monsieur, [D], [V] détient 87 % du capital social et Monsieur, [L], [W] détient 13%.
Le GROUPE SPRINT compte aujourd’hui parmi les principaux acteurs français de l’imprimerie,il représente en 2023, 90.000.000 € de chiffre d’affaires, , 600 salariés,10 usines et plus de 10.000 clients. Au fil des années et par le biais d’une stratégie de croissance externe dynamique, le groupe a élargi son offre pour être en mesure de répondre à l’intégralité des besoins, en édition, c ommunication et marketing, imprimé et digital.
L’offrant a confirmé conformément aux dispositions de l’article L 642-3 du code de commerce qu’il n’est ni parent ni allié jusqu’au deuxième degré inclusivement des dirigeants de droit ou de fait des sociétés AURAPRINT-X, REBOUL IMPRIMERIE ET IMPRIMERIE DES ARTS GRAPHIQUES.
Prévisions d’activité et perspectives de redressement
La mutualisation de l’outil de production, des ressources et des compétences avec celles de la société, [X], entrainant une réduction des charges externes, permettront d’atteindre l’équilibre d’exploitation. La société, [X] maintiendra un outil industriel sur le site de, [Localité 1]. Les productions de grandes séries, ou nécessitant une spécialisation particulière, seront réalisées sur le site de, [Localité 10], ou autres filiales du groupe. Pour la société, [X], et plus largement pour le GROUPE SPRINT et l’ensemble de ses filiales, la reprise des 3 sociétés, et leurs implantations géographiques, s’inscrit pleinement dans la stratégie de maillage du territoire du groupe, et renforcera sa présence dans la zone Sud-Est.
En synthèse, le projet permettra de :
* Renforcer la position du groupe sur le territoire national et maintenir une activité industrielle sur la région Auvergne Rhône-Alpes ;
* Conserver et développer la clientèle des 3 sociétés grâce à un éventail très large de solutions ;
* Sauvegarder une grande partie des emplois et assurer leur pérennité ;
* Atteindre une taille critique pour amortir les investissements industriels.
Pour mener ce projet à bien, la société, [X] prévoit :
* Le regroupement des activités industrielles, correctement dimensionnées, sur le site de, [Localité 1] ;
* Le maintien des activités commerciales localement, sur les départements Loire, Haute-Loire et Rhône ;
* La reprise du plus grand nombre de salariés, essentiels à la continuité de l’activité ;
L’offre de reprise est formulée par la société, [X], filiale de la holding GROUPE SPRINT, il sera ainsi déclaré un établissement secondaire pour l’exploitation des activités reprises.La reprise se fera donc sous la forme d’une intégration des salariés et des actifs, sans création d’une personne morale distincte de la société, [X]. Il est d’ores et déjà précisé que les salariés repris continueront de travailler sur le site actuel de la société REBOUL IMPRIMERIE.
La société prévoit la réalisation d’un chiffre d’affaires dès la première année de 5.500.000 € porté à 5.800.000 € l’année suivante, la marge brute sur production sera de 3.052.000 € la première année, l’excédent brut d’exploitation est de 65.000 € la première année et 98.600 € l’année suivante. Le résultat d’exploitation escompté sur le premier exercice est de 45.000 € et de 131.400 € l’année suivante. La société prévoit un BFR de 166.000 €.
Prévisions de financement (L642-2 II 2° c.com)
Le prix de cession outre le financement du BFR seront financés sur fonds propres, le groupe disposant de 8 520.000 € de trésorerie selon l’attestation émise par l’expert-comptable.
b) Périmètre du projet de reprise
Biens incorporels
L’offre porte sur l’ensemble des éléments incorporels appartenant en propre à la société REBOUL, préalablement libéré de tous droits ou sûretés au profit de tiers, et nécessaires ou simplement utiles à l’exploitation des activités reprises par le Repreneur, et plus précisément, sans être exhaustif :
* le fonds de commerce et ses éléments essentiels (la clientèle, l’enseigne, le nom commercial, la dénomination sociale et l’achalandage y attachés et droit(s) au bail le cas échéant, les archives, etc.);
* L’ensemble des marques et autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle déposés et/ou utilisés par la société REBOUL (brevets, plans, modèles, croquis, logos ou dessins déposés, études en cours, sites Internet et noms de domaine) susceptibles d’être protégés, qu’ils soient enregistrés ou non à l’INPI ou dans tout autre pays, de même que :
* Les contrats clients, les bases de données clients, les fichiers clients, fournisseurs, les catalogues et tous documents techniques et/ou commerciaux permettant l’exploitation du fonds de commerce de la société REBOUL ;
* les logiciels et licences détenus en propre ou utilisés par la société REBOUL pour les besoins des activités reprises ainsi que les logiciels de facturation, de gestion clients, de comptabilité et/ou de paie;
* les noms de sites et domaines Internet et dérivés (boîtes aux lettres électroniques, codes sources informatiques, etc.) relatifs aux activités reprises et plus généralement tous les noms de domaine et sites Internet dont la société REBOUL est titulaire ;
* le droit à la jouissance des lignes téléphoniques fixes/fax attachées aux sites repris, ainsi qu’à celles des téléphones mobiles attachées aux salariés repris ;
* les études, archives, documentations, projets, savoir-faire, renseignements, dossiers techniques et commerciaux, les procédés de conception et réalisations, qu’ils soient secrets ou non, rattachés aux actifs repris ; et
* tout agrément, toute autorisation administrative, légale ou réglementaire, les certifications et toute la documentation et savoir-faire rattachés à l’exploitation de ces éléments incorporels.
Le candidat a pris acte de l’absence de marque et brevet déposés par la société REBOUL
Biens corporels
La présente offre porte sur tous les éléments corporels rattachés directement ou indirectement à l’exploitation des fonds de commerce inclus au périmètre de reprise, utiles ou nécessaires à ladite exploitation, appartenant en pleine propriété à la société IMPRIMERIE REBOUL, préalablement libérés de tous droits ou sûretés au profit de tiers et ce où qu’ils se trouvent, et plus précisément, sans être exhaustif :
* L’ensemble des éléments corporels détenus en pleine propriété, libres de toutes sûretés, gages ou droits de rétention ;
* Les archives, documentations techniques et commerciales liées à l’activité ;
* Le matériel d’exploitation et agencements ;
* 4 Le matériel et le mobilier de bureau ;
* Le matériel et le mobilier informatique ;
* 4 Les machines de production ; et
* 4 Les véhicules et le matériel de transport détenus en pleine propriété ;
Biens exclus du périmètre de reprise
* Comptes clients, et comptes rattachés, tous autres comptes de tiers créditeurs et comptes fournisseurs débiteurs
* Disponibilités
* Biens objet d’un contentieux
* Biens objet d’un droit de rétention
Contrats poursuivis (L642-2 II 1° et L642-7 c.com)
Conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du Code de commerce, l’Acquéreur poursuivra chacun des contrats repris dans l’ensemble de leurs dispositions contractuelles, et fera son affaire personnelle le cas échéant de tout avenant qu’il souhaiterait obtenir du cocontractant.
Ainsi, le candidat reprendra les contrats suivants :
* BP AURA (crédit baux) : 291792: découpeuse rotative avec margeur + ligne de brochage et découpeuse rotative, 348622: presse numérique et ses accessoires
* le contrat de bail commercial portant sur les locaux situés, [Adresse 1], [Localité 1].
* BOUYGUES TELECOM, Téléphonie,
* CHONOPOST,
* CONDAIRE,
* EDF,
* ENGIE,
* FIBUS
* FUDJIFILM
* HEIDELBERG FRANCE SAS, contrat presse + de couverture
* KONICA,
* LA POSTE,
* MEWA,
* OELIE SAUR,
* ORANGE BUSINESS SERVICES
* QUADIENT FRANCE
Volet social (L642-2 II 5°)
Dans le cadre de la reprise, le candidat reprend 18 postes sur 21 dont 1 CDD selon les catégories professionnelles suivantes :
[…]
L’activité sera maintenue au siège social actuel de l’entreprise basé à, [Localité 1]. Dès l’entrée en jouissance, les salariés repris continueront de travailler sur le site actuel de la société REBOUL.
Enfin, il sera proposé un nouveau contrat de travail au dirigeant pour accompagner la reprise. Le repreneur indique que les modalités de ce contrat ne sont pas encore discutées.
L’offrant prend en charge l’intégralité des congés payés et heures de récupération acquis jusqu’à la Date d’Entrée en Jouissance. Outre la prise en charge des droits à congés payés, le Repreneur s’engage également à
prendre en charge le 13 ème mois, les heures supplémentaires, les droits individuels à la formation et les indemnités de départ à la retraite des salariés repris, les RCR, RTT et primes acquises antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et au cours de la période d’observation.
Les sociétés IMPRIMERIE REBOUL et, [X] étant régies par la même convention collective, le transfert des contrats de travail n’aura pas d’incidence sur la convention collective applicable.
Cependant, les accords d’entreprise applicables au sein de la société REBOUL pourront être réétudiés. En vertu de l’article L 2261-14 du Code du Travail, ils continueront à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis qui est de trois mois sauf dispositions particulières.
La prise en charge des congés payés, repos compensateurs et autres créances salariales acquises antérieurement et au cours de la période d’observation et non encore exigibles constitue une amélioration financière de l’offre évitant ainsi une augmentation du passif suite à une prise en charge AGS (pour les CP acquis avant RJ) ou une absence de paiement pour les salariés pour les CP acquis post RJ. La priorité de réembauchage demeure à 12 mois.
Des prévisions de cessions d’actifs au cours des deux années suivants la cession
Aucune cession d’actifs n’est envisagée par le Repreneur au cours des deux (2) années suivant la date du jugement de cession des actifs et activités de la société REBOUL, à l’exception de la cession de certaines machines jugées obsolètes ou inadaptées, ces cessions étant destinées à permettre la parfaite implémentation du projet de retournement du Repreneur.
Le repreneur n’est pas opposé à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce en assortissant le plan de cession d’une clause rendant inaliénable pour une durée qu’il fixe, tout ou partie des biens cédés.
c) Modalités financières de l’offre
Le candidat propose un prix de cession d’un montant de 95. 000 € se répartissant comme suit :
* Éléments incorporels : 10.000 €
* Éléments corporels : 85.000 €
Il convient d’ajouter au prix de cession, la somme de 5.000 € pour l’intégralité du stock. Soit un prix total de 100.000 €.
La société, [X] justifie son prix de cession en considération des coûts qu’elle aura ou pourra avoir à sa charge, notamment la reprise des congés payés et jours de récupération des salariés et le financement du Besoin en Fond de Roulement.
Modalités de paiement Un règlement par virement bancaire a été émis à destination de l’administrateur judiciaire.
Le Repreneur entend reprendre les encours de production selon les règles suivantes :
* Toute commande produite et finalisée avant la Date d’Entrée en Jouissance mais livrée postérieurement à celle-ci sera remboursée par Le Repreneur à la procédure collective une fois facturée au client, et le produit encaissé ;
* Toute commande déjà prise avant la Date d’Entrée en Jouissance mais entièrement produite par Le Repreneur à compter de cette date reviendra intégralement à Le Repreneur, sans aucun droit, à quelque titre que ce soit au profit de la procédure collective ; et
* Toute commande déjà prise avant la Date d’Entrée en Jouissance et dont la production a été entamée avant cette date puis finalisée et facturée par Le Repreneur postérieurement à cette date, et ce, quel que soit l’état d’avancement de celle-ci, sera remboursée à hauteur de 30 % de la marge brute à la procédure collective, dont le montant sera établi contradictoirement.La marge brute s’entend comme le montant facturé pour une commande, déduction faite des coûts d’achats directement liés à la production de celleci, et d’éventuels transports sur vente.
* Le Repreneur se réserve la faculté de reprendre les bons de commande et/ou contrats clients qui ne seraient pas finalisés à la Date d’Entrée en Jouissance du Repreneur.
Transfert de sûretés (L642-12 alinéa 4 c.com)
Le candidat offre de reprendre en outre les 3 prêts en cours dans les conditions requises par l’article L642-12 Alinéa 4 du code de commerce et accepte le transfert de la charge pesant sur la machine Presse OFFSET HEIDELBERG SPEEMASTER à 5 tours CO2 NEUTRAL, sans vernis, de 2019, n°551962, vitesse 16500 heures, laquelle est grevée d’une inscription de gage en garantie d’emprunts souscrits pour financer son acquisition, à savoir :
Prêt BPI FINANCEMENT n° : CTR0180546/00, d’un montant initial de 267.000 euros HT,
* Prêt CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE n° 00001864554,d’un montant initial de 270.000 euros,
* Prêt CREDIT COOPERATIF n° 103003C, d’un montant initial de 270.000 euros,
Le candidat incluant dans son périmètre de reprise la Presse OFFSET HEIDELBERG SPEEMASTER, il reprend ainsi les 3 prêts en application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.Le montant des échéances seront pris en charge par le repreneur à compter du transfert effectif des actes intervenant à la signature de l’acte de cession, le cout de transfert de la charge et des suretés restant à la charge du repreneur.
Détail des charges augmentatives du prix La reprise de congés payés acquis représente la somme estimative de 129.000 € (certains salariés ayant un compteur de CP important) cumulée au transfert de la charge des prêts bancaires pour un montant de 144.000 €
Financement de la reprise s’effectuera sur fonds propres.
Modalités juridiques de l’offre L’offre est portée par une société existante la SAS, [X] au capital social de 4 471 872,83 € dont le siège social est, [Adresse 3],, [Localité 10] RCS de Limoges sous le numéro : 411 188 931, Président est la société GROUPE SPRINT, dirigée par Monsieur, [D], [V]
Date de réalisation de la cession (L642-2 II 4°) La prise de jouissance des actifs et activités cédés interviendra au lendemain du jour du prononcé du jugement ordonnant le plan de cession au profit du Repreneur. Il n’est pas sollicité de faculté de substitution
A. Les demandes de la SELAS MINERVA AJ
La SELAS MINERVA AJ rappelle que le second appel d’offres a été ouvert avec la fixation d’une date limite dépôt des offres au 28 avril 2025. Elle indique avoir effectué une large publicité avec une parution sur le site du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, sur le site de l’ASPAJ et de MAYDAY, un mailing à des entreprises du secteur et des professionnels de la transmission d’entreprises. Dans le délai imparti 2 offres de reprises ont été déposées au greffe, en application de l’article R.642-1 du code de commerce les candidats disposaient d’un délai courant jusqu’au 16 mai 2025 à 23h59 pour améliorer leurs offres. Les offres ont été améliorées par les deux candidats le 16 mai 2025.
Après avoir donné une présentation des candidats l’administrateur judiciaire analyse les offres et indique que les deux candidats disposent tous deux d’une surface financière solide, rappelle qu’aucun candidat ne prend de participations dans la SCI des SUCS, ce qui permettra à la procédure collective de disposer d’un actif. De plus la levée de l’option du crédit bail immobilier pouvant intervenir la société AURAPRINT disposera d’un actif immobilier valorisable à 700.000 €. Elle rappelle que les deux offres portent sur les 3 structures et constituent des offres indissociables, il n’y a pas de condition suspensive, le prix proposé a été versé sur le compte CDC dans les deux cas.
Dans les deux cas conformément aux dispositions de l’article L. 642-2 V du code de commerce, les offres sont valables jusqu’à la date du Jugement arrêtant la cession des actifs et de l’activité de la Société au profit du Candidat Repreneur.
Concernant l’offre de la société « ICREA»
Cette société a amélioré son offre augmentant le nombre de salariés repris de 26 à 30 salariés, dont 18 salariés de la société IMPRIMERIE REBOUL, avec reprise des congés payés et droits acquis. La prise en charge des congés payés, repos compensateurs et autres créances salariales acquises antérieurement et au cours de la période d’observation et non encore exigibles constitue une amélioration financière de l’offre évitant une augmentation du passif suite à une prise en charge AGS (pour les CP acquis avant RJ) ou une absence de paiement pour les salariés pour les CP acquis post RJ. Le candidat accepte de porter la priorité de réembauchage à 24 mois.
Dans le cadre des demandes complémentaires, le candidat a été informé de l’absence de marque et brevet déposés par la société IMPRIMERIE REBOUL et en a pris acte. En outre, il a été attiré l’attention de l’offrant sur l’impossibilité de garantir « Le bénéfice de l’ensemble des clauses de non-concurrence et de non-débauchage qui auraient été consenties à la société par des tiers ». En outre, l’offrant a pris acte de l’absence de dépôt de marque et brevet, en sus, du retrait de son offre complémentaire de la clause relative au bénéfice des clauses de non-concurrence et de non débauchage.
L’administrateur judiciaire estime que le volet social de la cession de la société IMPRIMERIE REBOUL en ce qu’elle reprends 18 salariés sur 21 est une offre satisfaisante.
En revanche le prix de cession de 200.000 € au regard de la valorisation des actifs au prix de leur réalisation estimé à 581.000 € est jugé insuffisant.
Concernant la reprise du stock et des travaux en cours, le candidat entend reprendre l’intégralité des carnets de commande signés et des chantiers en cours. S’agissant des travaux en cours, ceux-ci seront valorisés au coût de fabrication en fonction du taux d’avancement, selon inventaire contradictoire réalisé au jour de l’entrée en jouissance. Dans l’hypothèse où une somme devrait revenir à la procédure collective, elle sera réglée ensuite du paiement effectif par le client, mais l’administrateur judiciaire précise qu’il y a peu d’encours compte tenu du secteur d’activité.
Concernant le transfert de sûretés l’article L 642-12 alinéa 4 dispose « Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. »
Le candidat incluant dans son périmètre de reprise la Presse OFFSET HEIDELBERG SPEEMASTER, reprend les 3 prêts en cours,en application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.Selon les estimations de l’administrateur judiciaire il resterait un capital au jour du transfert de propriété d’environ 144.000 € hors intérêts à la charge du candidat.
La reprise de congés payés acquis représente la somme estimative de 138.000 €, certains salariés ayant un compteur de Congés payés important.
Le financement de la reprise est réalisé sur des fonds propres (apports en compte courant d’associé) à hauteur de 450.000 € pour le financement du BFR de démarrage, le groupe ayant justifié disposer de 4.400.000 € de trésorerie dont 1.500.000 € placés sur un compte à terme à échéance finale au 29/09/2025, semble être en capacité de financer la reprise des sociétés AURAPRINT, REBOUL et IAG. Dans le cadre de son offre améliorée, le candidat a transmis un état actualisé de sa trésorerie, sous réserve de la bonne réalisation et de l’encaissement du chiffre d’affaires projeté, aucune impasse de trésorerie ne se présenterait postérieurement à la cession.Au regard du projet du candidat, le dossier prévisionnel semble cohérent à condition que l’offrant arrive à maintenir sa force commerciale pour la réalisation des objectifs de chiffre d’affaires.
La hausse de l’endettement constatée s’explique par le rachat des titres de la société SUD OFFSET IMPRIMERIE en février 2024 et par la réalisation d’investissements en matériel. À la suite des demandes complémentaires, l’offrant a transmis les derniers états financiers de la société SUD OFFSET IMPRIMERIE permettant ainsi de disposer d’une visibilité globale sur le groupe démontrant que le candidat dispose d’une capacité financière solide.
Concernant l’offre de reprise de la société groupe SPRINT -, [X]
Cette société a amélioré son offre. Eu égard à l’importance de l’endettement,l’absence de finalisation du bilan au 31/12/2024 de la société SPRINT et de facto de la situation consolidée, ne permet pas de disposer d’une visibilité récente de la situation financière du groupe d’autant plus dans un secteur en régression constante. L’administrateur judiciaire note sur l’exercice 2023, une hausse du niveau d’endettement du groupe important au regard des performances financières, corollairement à une reconstitution de la trésorerie.
La prise en charge des congés payés, repos compensateurs et autres créances salariales acquises antérieurement et au cours de la période d’observation et non encore exigibles constitue une amélioration financière de l’offre évitant ainsi une augmentation du passif suite à une prise en charge AGS (pour les CP acquis avant RJ) ou une absence de paiement pour les salariés pour les CP acquis post RJ. La priorité de réembauchage demeure à 12 mois.Sur le volet social, cette offre est satisfaisante.
Les contre-performances de la société, [X], s’expliqueraient selon le candidat, par la crise énergétique et l’absence d’aide d’état compte tenu de la taille du groupe ( perte de 3.000.000 €). La société, [X] s’est désendetté de 5.500.000 € sur 4 ans, néanmoins, la dette bancaire demeure importante tant au regard de ses capitaux propres que de ses performances financières du groupe (CAF). Il apparaît nécessaire pour le groupe SPRINT de réaliser de la croissance externe pour augmenter sa capacité financière et absorber son niveau d’endettement.
Le prévisionnel présenté apparaît prudent notamment au regard du chiffre d’affaires retenu sur l’année N et d’une marge brute retenue à 55 %, sa projection à la hausse en N+1 et N+2 pourrait traduire une volonté du repreneur de développer le site de production et d’en faire, vraisemblablement, un pôle central dans sa stratégie de développement sur les régions AURA et Sud-Est, où il n’est pas encore implanté.
La prise en charge des congés payés, repos compensateurs et autres créances salariales acquises antérieurement et au cours de la période d’observation et non encore exigibles constitue une amélioration financière de l’offre évitant ainsi une augmentation du passif suite à une prise en charge AGS (pour les CP acquis avant RJ) ou une absence de paiement pour les salariés pour les CP acquis post RJ. La priorité de réembauchage demeure à 12 mois. La reprise de congés payés acquis représente la somme estimative de 129.000 € (certains salariés ayant un compteur de CP important).Sur le volet social, cette offre est insatisfaisante au regard du nombre d’emplois non repris.
Au regard de l’inventaire réalisé par le commissaire-priseur à l’ouverture de la procédure, les actifs repris par le candidat sont estimés en valeur de réalisation à la somme de 581.000 €. Le prix de cession apparaît insuffisant.
Le Repreneur entend reprendre les encours de production selon les règles suivantes : toute commande produite et finalisée avant la date d’entrée en Jouissance mais livrée postérieurement à celle-ci sera remboursée par le repreneur à la procédure collective une fois facturée au client, et le produit encaissé, toute commande déjà prise avant la date d’entrée en jouissance mais entièrement produite par le Repreneur à compter de cette date reviendra intégralement au repreneur, sans aucun droit, à quelque titre que ce soit au profit de la procédure collective ; et toute commande déjà prise avant la Date d’Entrée en Jouissance et dont la production a été entamée avant cette date puis finalisée et facturée par Le Repreneur postérieurement à cette date, et ce, quel que soit l’état d’avancement de celle-ci, sera remboursée à hauteur de 30 % de la marge brute à la procédure collective, dont le montant sera établi contradictoirement.La marge brute s’entend comme le montant facturé pour une commande, déduction faite des coûts d’achats directement liés à la production de celle-ci, et d’éventuels transports sur vente.En effet, même en présence d’un faible montant d’encours, l’administrateur judiciaire préconise la réalisation d’un inventaire contradictoire.
Le candidat incluant dans son périmètre de reprise la Presse OFFSET HEIDELBERG SPEEMASTER, reprend les 3 prêts en application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.Selon les estimations de l’administrateur judiciaire, il resterait un capital restant dû au jour du transfert de propriété d’environ 144.000 € hors intérêts à la charge du candidat.
La SELARL MINERVA AJ en conclut :
Sur la pérennité de l’entreprise :
Les candidats, s’étant positionnés dans le cadre de cet appel d’offres, présentent des profils différents, sont des professionnels disposant d’une expérience dans le domaine de l’impression qui connait une régression constante. Leurs motivations principales consistent à réaliser une croissance externe par la reprise de parts de marchés et de mains d’œuvre. Les deux candidats ont une expérience dans la reprise et le retournement d’entreprises.
Les éléments financiers du groupe ICREA permettent de disposer d’une bonne visibilité sur la solidité de sa santé financière. L’activité du groupe SPRINT, significative dans le secteur de l’impression est rentable et présente au 31/12/2023 un endettement important eu égard à sa capacité financière. Elle souligne l’existence d’un endettement important et un cash flow négatif. Elle n’a pas d’autre alternative d’une croissance externe.
Les deux candidats témoignent d’une volonté de pérennité et de développement du groupe AURAPRINT. La politique commerciale de ICREA est à contre courant des tendances actuelles mais la recherche d’une valeur ajoutée le suivi d’une politique commerciale éthique et sociale et qualitative a du sens.
Au regard de l’emploi
Les deux candidats proposent tous les deux la reprise de 18 postes sur les 21 salariés de la SCOP IMPRIMERIE REBOUL, même si l’offre présentée par le groupe SPRINT prévoit au titre de l’ensemble du groupe la reprise de plus de salariés, et une prise en charge des accessoires du salaire plus importante que celle de son concurrent, l’offre de la société ICREA bénéficie de l’adhésion de la majorité des salariés du groupe. Il sera difficile de créer une osmose pour le groupe SPRINT ce qui est un critère important pour enraciner le projet. Elle invite le tribunal a prendre en compte l’avis des salariés.
Prix proposé et désintéressement des créanciers
Au regard du prix de cession et des actifs non repris dans le périmètre de cession, le candidat ICREA semble être le mieux disant et offre une meilleure visibilité et stabilité financière. L’administrateur émet un avis favorable, en rang un, pour le groupe ICREA. Néanmoins, le Groupe SPRINT est un acteur important du secteur et conserve d’avantage d’emplois, elle ne se déclare pas opposée à une cession à son profit.
L’administrateur judiciaire conclut que dans l’hypothèse où le tribunal confierait au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession, il apparaît nécessaire que cette dernière soit confiée sous la responsabilité exclusive du cessionnaire conformément à l’article L642-8 du code de commerce).
L’administrateur requiert du tribunal l’adoption d’un plan au profit de l’une des deux sociétés et sollicite de
* Convertir les procédures de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
* Désigner, la ou les personnes, tenue(s) d’exécuter le plan tel qu’il est présenté et devant respecter les engagements pris en chambre du conseil,
* Autoriser la faculté de substitution de cessionnaire, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions d’article L 642-6 du code de commerce ; l’auteur de l’offre retenue restant par ailleurs garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en application des dispositions de l’article L 642-9 alinéa 3 du code de commerce,
* Confier à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l’article L 642-8 du code de commerce ; la justification de la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente ayant été produite par le cessionnaire,
* Autoriser l’Administrateur Judiciaire à procéder aux licenciements pour motif économique des salariés non repris, selon les catégories professionnelles figurant dans l’offre, et rappeler que ce licenciement interviendra dans le délai d’un mois, à compter du Jugement arrêtant le plan, en application des dispositions de l’article L 642-5 du code de commerce,
* Prendre acte, le cas échéant, de l’engagement du cessionnaire de prendre à sa charge, en sus du prix de cession, l’intégralité des droits acquis par les salariés repris,
* Déterminer les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité et prévoir leur cession au profit du cessionnaire en application des dispositions de l’article L 642-7 du code de commerce,
* Dire que les dépôts de garantie attachés aux contrats cédés seront reconstitués par le cessionnaire,
* Constater, le cas échéant, le transfert au cessionnaire de la charge d’un ou plusieurs crédits à compter de la date d’entrée en jouissance, en application des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4,
* Prendre acte de tous les engagements qui seront pris par écrit ou oralement par le candidat repreneur, au cours de la chambre du conseil,
* Fixer la date d’entrée en jouissance au 4 er juin 2025,
* Prononcer, le cas échéant, l’inaliénabilité de tout ou partie des actifs cédés pour une durée à fixer, en application des dispositions de l’article L 642-10 du code de commerce,
* Maintenir dans ses fonctions l’administrateur judiciaire, pour les besoins de la mise en œuvre du plan.
[…]
La SARL MANDATUM rappelle l’importance du passif
Il indique que les deux offres sont sérieuses. Il se déclare favorable à l’offre de la société ICREA qui selon lui est mieux disante et offre de meilleures conditions de règlement du passif. Il rappelle que la valorisation des actifs sur les 3 structures en valeur liquidative a été estimée lors de l’inventaire à 1.000.000 €.
De plus l’offre du groupe SPRINT qui prévoit l’achat des actifs pour 150.000 € est de nature à fausser le libre jeu de la concurrence par l’avantage obtenu de l’achat à bas prix des actifs. Cette circonstance permettra d’améliorer la marge de production, ce qui est un facteur de risque de déstabiliser les acteurs locaux, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur le tissus industriel local.
La politique commerciale de la société ICREA est plus humaine et sociale. Elle est adaptée à la configuration du groupe AURAPRINT même si la présence d’un gros groupe est un critère rassurant.
Il rappelle au tribunal qu’il conviendra d’affecter une quote part du prix de cession au matériel nanti cédé en tenant compte de la valeur dudit matériel.
Le conseil de la société IMPRIMERE REBOUL souligne qu’il n’y a pas eu de favoritisme de la part du dirigeant, l’offre d’un gros groupe tel que la société groupe SPRINT au-delà du prix, offre une meilleure reprise des salariés et garanti la pérennité des emplois.
Le dirigeant de la société IAG émet une réserve sur l’offre de la société ICREA car elle ne permet pas d’assurer s un développement local puisque cette société est déjà implantée dans la région AURA à l’inverse du Groupe SPRINTet assure une meilleure reprise des salariés. Le dirigeant et son conseil se déclarent favorables à l’offre de la société SPRINT.
Le représentant des salariés de la société IAG indique que les salariés sont favorables à la majorité , à l’offre de la société ICREA dont le dirigeant est une personne reconnue et compétente dans son domaine d’activité proche des valeurs morales de l’ensemble du personnel.
Le représentant du CSE rappelle qu’il n’est pas dans le périmètre de la reprise mais estime que l’offre de la société ICREA est plus fluide et plus claire il se déclare favorable à cette offre.
Le co-contractant ONYX-ARA n’a pas d’avis les deux offres prévoient la reprise de son contrat dans les mêmes charges et conditions.
Le co-contractant GENERALI représenté par Monsieur, [T], [P] ne présente aucune observation particulière.
La société EN3S par courrier du 15/05/2025 atteste que ne plus avoir de contrats en cours avec la société REBOUL IMPRIMERIE.
La société MEWA par courrier du 12/05/2025 informe le Tribunal de son absence.
La société CHRONOPOST par courrier du 16/05/2025 informe le Tribunal de son absence.
Le Tribunal donne lecture du rapport du juge commissaire qui se déclare favorable à l’offre de la société ICREA aux motifs que les deux sociétés présentent des offres indissociables pour les trois structures avec des projets de croissance et de développement de l’activité satisfaisants et disposent d’une bonne santé financière permettant d’assurer la reprise des trois sociétés. Mais l’offre de la société ICREA bien que moins disante sur le nombre d’emplois maintenus et sur le maintien des droits acquis, semble s’inscrire davantage dans un ancrage territorial fort, et être en cohérence avec la culture de la société REBOUL IMPRIMERIE, site sur lequel les trois activités sont déjà regroupées. Les autres éléments favorables à la proposition de la société ICREA selon le juge commissaire sont le prix de cession et le cout total du plan de cession plus favorable au désintéressement des créanciers, et le choix de s’appuyer sur Monsieur, [A], [S], occupant le poste de directeur de production du groupe AURAPRINT, et de ne pas faire appel aux services de Monsieur, [C] dirigeant actuel des 3 sociétés.
Le Ministère Public souligne la qualité des offres, rappelle que le marché de l’imprimerie est un secteur très impacté par la crise, il rappelle les trois critères requis par la loi. La société ICREA rempli les 3 critères. Il souligne que la société, [X] bien que mieux disante sur le seul volet social, n’a pas fait d’analyse d’impact et ne garantit pas la continuité de l’activité, le raisonnement à deux années doit être dépassé au profit d’une analyse plus lointaine. Il se déclare favorable à l’offre de la société ICREA société locale mieux implantée dans la région AURA avec une clientèle solide, un réseau de fournisseurs locaux et le déploiement d’une politique commerciale éco responsable basée sur une collaboration avec le tissu industriel local et l’utilisation de circuits courts poursuivant une politique éthique et commerciale et sociale.
A l’issue des débats le Tribunal a clos les débats et mis en délibéré l’affaire au 03/06/2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits,procédures, moyens et prétentions des parties
* Au courriel de la SELAS MINERVA AJ du 30/04/2025 transmettant les offres de reprises des sociétés GROUPE SPRINT, [X] et ICREA
* Au courriel de la SELAS MINERVA AJ du 17/05/2025 transmettant les offres de reprises améliorées des sociétés GROUPE SPRINT, [X] et ICREA
* Au rapport de la SELAS MINERVA AJ déposé le 20/05/2025
* Au rapport de la SARL MANDATUM développé oralement à la barre de ce tribunal en chambre du conseil le 21/05/2025
* Au rapport écrit du juge commissaire en date du 21/05/2025 et aux réquisitions orales du Ministère public
Au visa de l’article L642-5 du Code du Commerce qui stipule : « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession ».
Sur l’impossibilité pour la société REBOUL de présenter un plan de continuation
Le Tribunal constate l’impossibilité pour la SCOP REBOUL IMPRIMERIE de présenter un plan de redressement. Les difficultés de financement de la période d’observation, l’importance du passif validé sur l’ensemble du groupe de 7.500.000 € dont 2.900.000 € pour la SCOP REBOUL IMPRIMERIE, l’absence de trésorerie ne permettent pas d’envisager la présentation d’un plan de redressement viable, ce que confirme le dirigeant qui a donné son accord à l’administrateur judiciaire pour que toutes diligences soient engagées afin de mettre en œuvre une procédure d’appel d’offres pour favoriser l’arrêté d’un plan de cession durant la période d’observation.
Il s’ensuit que le plan de cession est la seule issue pour assurer le retournement de l’entreprise.
Sur l’information des tiers (Art R642-40 du code de commerce)
Le Tribunal constate qu’en application des articles R642-40 et suivants du Code de Commerce l’information des tiers a été remplie par une diffusion suffisante de l’offre sur les sites locaux et nationaux.
Sur la validité et la recevabilité des offres de cession
La date limite de dépôt des offres a été fixée au 28/04/2025 à 14 heures, dans le délai fixé 2 offres ont été déposées émanant de :
* Societé ICREA représentée par Monsieur, [R], [Y]
*, [X] SAS représentée par la Société GROUPE SPRINT présidente représentée par Monsieur, [D], [V].
Les offres ont été déposées au greffe par la SELAS MINERVA AJ le 30/04/2025.
Il est rappelé que dans le cadre des offres et leurs modifications, en application de l’article L642-2 V du code de commerce et R.642-1 du code de commerce, les candidats disposaient d’un délai courant jusqu’au 16 mai 2025 à 23h59 pour améliorer leurs offres.Les deux candidats ont adressé des offres améliorées à l’administrateur judiciaire le 16 mai 2025, elles ont été déposées au greffe le 17/05/2025.
Les candidats ont prorogé leurs offres jusqu’au délibéré.
Ces offres ne contiennent pas de conditions suspensives.
Le paiement du prix offert a été viré par les deux candidats sur le compte CDC de la SELAS MINERVA AJ.
Les deux candidats ont déposé pour les 3 structures des offres indissociables, et ont accepté qu’il soit fait application par le tribunal de l’article L.642-10 du code de commerce, qui assorti le plan de cession d’une clause rendant inaliénable pour une durée qu’il fixe, tout ou partie des biens cédés.
Chacun des candidats a produit l’attestation requise par les textes confirmant conformément aux dispositions de l’article L 642-3 du code de commerce qu’il n’est ni parent ni allié jusqu’au deuxième degré inclusivement des dirigeants de droit ou de fait des sociétés AURAPRINT X -REBOUL IMPRIMERIE- IMPRIMERIE DES ARTS GRAPHIQUES.
Les deux offres remplissent donc les critères de validité requis.
Analyse des deux offres présentées par les sociétés GROUPE SPRINT, [X] et ICREA
1. Sur le critère légal
L’article L 642-5 du Code de Commerce prévoit que le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché au bien cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
Les deux offres présentent un caractère sérieux, chacun des groupes semble disposer d’une capacité financière permettant la reprise de l’activité. Les deux candidats sont dotés d’outils performants assurant une maitrise complète de la production et une totale autonomie.
Toutes deux disposent d’un solide carnet de clientèle, cependant leurs politiques de commercialisation et de développement sont différentes, tandis que le group SPRINT est axé sur la baisse des coûts de fabrication et l’attractivité par le prix des produits pour faire face à la concurrence nationale et internationale et poursuit une politique de développement par croissance externe ; la société ICREA concentre ses efforts sur la qualité du service à une clientèle locale et le déploiement d’une politique de commercialisation et de production éco responsable. Tous deux ont déployé des investissements importants en outillage et en moyen de production leur assurant une totale autonomie et une adaptation aux besoins d’un marché difficile et trés concurrentiel.
La société, [X] filiale du group SPRINT détient 10 sites de production déployés sur la partie ouest du territoire national ,([Localité 15]-, [Localité 13],-[Localité 11]), elle n’est pas implantée dans la Région AURA. L’acquisition du groupe AURA PRINT sera le moyen de s’implanter dans une région où elle n’a aucune présence. Ce groupe poursuit une forte politique de croissance externe, emploie 600 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 90.000.000€. La société, [X] porteuse du projet est intégrée dans le groupe depuis 2021,
c’est une société ancienne qui dispose d’une solide compétence dans le métier, qui réalise un chiffre d’affaires sur l’année 2024 de 31.114.000 € et dégage un résultat net de 4.000.000 €, ses capitaux propres s’élèvent à 5.583.000 €.
Le groupe SPRINT justifie d’une trésorerie de 8.520.000 € face à un endettement de 15.323.426 €. La présence du groupe est significative dans le secteur de l’impression, l’activité est manifestement rentable mais présente toutefois un endettement important par rapport aux capacités financières. Il ressort des débats que les instances dirigeantes prônent la rentabilité et la compétitivité du groupe sur le marché. Le développement par la croissance externe constitue un moyen d’assurer la pérennisation de l’entreprise.
Cependant cette politique est loin des valeurs déployées au sein du group AURA PRINT et plus particulièrement par les sociétés IAG et SCOP REBOUL IMPRIMERIE. Le fait que le dirigeant soit repris par le candidat et maintenu sur le site n’entraine pas l’adhésion de la majorité des salariés, cette absence d’osmose peut être un frein à la pérennité de l’activité.
Les derniers états financiers transmis par le groupe ICREA permettent au tribunal de constater l’existence de capitaux propres importants sur l’ensemble des sociétés du groupe ( Icrea Holding 947.000 € ; ICA 6.423.000 € et Sud OFF SET 577.000 € ) malgré un chiffre d’affaires moindre, puisque le groupe a réalisé sur la période 2024 un chiffre d’affaires global de 11.200.000 € . Il dégage cependant un résultat de 1.096.677 € et ses capitaux propres sur la période sont de 6.423.748 €. L’endettement de la structure provient de la réalisation d’investissements en matériel et du rachat des titres de SUD OFFSET IMPRIMERIE sur l’année 2024. Il dipose d’un cash flaw plus important et plus stable. Le groupe emploie 56 salariés sur les deux sites de production qui sont des entités indépendantes.
Il apparait manifeste que la politique économique et commerciale du groupe ICREA correspond parfaitement aux besoins du marché dans lequel est implanté le groupe. Cette société exclusivement implantée dans la région AURA privilégie l’approche « prémium » et la qualité du service au client. L’organisation managériale repose sur une stucture courte, des collaborateurs formés sur les dernières technologies et polyvalents. Le bien être du salarié est une priorité, elle favorise la formation et l’évolution des carrières. Cette société prône un service de qualité, éco-responsable et une politique de développement durable poussée à la fois dans dans la fabrication de ses produits et dans ses modes de commercialisation donnant une priorité aux acteurs locaux. L’objectif de l’acquisition est d’assurer le rapprochement de sociétés partageant les mêmes valeurs humaines, techniques et de services pour créer des synergies et couvrir une zone de chalandise plus importante dans la Région AURA tout en restant dans son cœur de métier. Monsieur, [Y] issu d’une longue lignée d’imprimeurs dispose d’une solide compétence dans le métier et la gestion de l’entreprise.
De plus, le fait d’associer au projet Monsieur, [A], [S] disposant de plus de 16 ans d’expérience au sein de la SCOP REBOUL IMPRIMERIE lui confère un atout important car ce dernier dispose de la confiance de la majeure partie des salariés du group AURA PRINT, des clients et des fournisseurs ce qui constitue un gage de pérennité. Comme souligné par les organes de la procédure, la société ICREA présente un risque moindre, par sa politique commerciale de créer sur le tissus industriel et économique local un impact négatif sur le jeu de la concurrence locale et sur les autres acteurs du marché.
Le juge commissaire dans son rapport a souligné que l’offre de la société ICREA s’inscrivait davantage dans un ancrage territorial fort, en cohérence avec la culture de la SCOP REBOUL IMPRIMERIE, site sur lequel les activités des trois imprimeries AURAPRINT, REBOUL et IMPRIMERIE DES ARTS GRAPHIQUES sont d’ores et déjà regroupées. Ce candidat dispose du soutien de la majeure partie des salariés.
Pour ces mutliples raisons le tribunal considère que l’offre de la société ICREA rempli davantage le critère légal.
2. Sur le critère social
Sur ce point l’offre présentée par la société, [X] est mieux disante en ce qu’elle propose de reprendre 39 salariés soit 9 salariés de plus que son concurrent. Cependant concernant le volet social de la SCOP REBOUL IMPRIMERIE le nombre de salariés repris est identique pour les deux candidats soit 18 salariés.
La société, [X] propose de prendre en charge l’intégralité des congés payés et heures de récupération acquis jusqu’à la date d’entrée en jouissance, comme son concurrent ; Elle s’engage également à prendre en charge le 13 ème mois, les heures supplémentaires, les droits individuels à la formation et les indemnités de départ à la retraite des salariés repris, les RCR, RTT et primes acquises antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et au cours de la période d’observation. De plus les sociétés IAG et, [X] étant régies par la même convention collective, le transfert des contrats de travail n’aura pas d’incidence sur la convention collective applicable ce qui est aussi le cas dans le cadre de l’offre de la société ICREA.
La société ICREA propose de reprendre 30 salariés avec leur ancienneté et avantages acquis, ainsi que les droits à congés (CP N-1),les droits à la formation,les compteurs RTT,les compteurs RCR,à l’exclusion de toute autre obligation antérieure.La prise en charge des congés payés, repos compensateurs et autres créances salariales acquises antérieurement et au cours de la période d’observation et non encore exigibles. Le candidat a porté la priorité de réembauchage à 24 mois tandis que la société, [X] a maintenue cette même priorité à 12 mois.
Sur ce point l’offre de la société, [X] est plus favorable en ce qu’elle permet la reprise au titre de l’ensemble du groupe de 9 salariés supplémentaires et la reprise dans des conditions plus favorable des charges sociales accessoires, assurant un complément de prix plus important pour la procédure collective ainsi qu’une réduction des dettes liées aux licenciements. Cependant dans le cadre de la reprise de l’entreprise SCOP REBOUL IMPRIMERIE cette différence est à minorer puisque les deux candidats reprennent le même nombre de postes.
Dans tous les cas les salariés repris sont maintenus dans la même zone géographique d’activité et aux mêmes charges et conditions.
Cependant il ressort clairement des débats que nonobstant son caractère moins disante, l’offre de la société ICREA bénéficie du soutien de l’ensemble des salariés, en ce compris des salariés exclus du périmètre de la reprise en considération du fait d’une part, que cette société partage les mêmes valeurs humaines, éthiques, techniques et de services du groupe AURAPRINT. Et que d’autre part, la présence de Monsieur, [S] à la direction du site de production constitue pour les salariés un atout déterminant dans la future gestion de l’entreprise par la confiance qu’ils lui portent, et par la parfaite connaissance de l’outil de production qu’il a, les salariés ont mis en avant que Monsieur, [S] disposait en outre de la confiance des clients et des fournisseurs. Enfin, le fait que la société, [X] envisage de proposer à l’actuel dirigeant une poste sur le site au sein de la nouvelle structure, dans des conditions non définies ni explicitées, entraine la défiance de l’ensemble des salariés. L’absence d’information sur les futures fonctions au sein de l’entreprise de l’ancien dirigeant, n’est pas de nature à créer pour les salariés un climat de confiance, et ne permet pas au tribunal d’apprécier la viabilité du projet économique et social.
De plus il résulte clairement des débats que les salariés ont un réel attachement à l’entreprise ICREA le représentant des salariés et le représentant du CSE se sont déclarés favorables à l’offre présentée par la société ICREA pour les motifs sus exposés. Par conséquent, le tribunal considère, eu égard à l’implication des salariés dans l’entreprise, à la volonté clairement exprimée des organes de la procédure de voir privilégier le choix des salariés, et des garanties de pérennisation offertes sur le site de SAINT ETIENNE où se déroulent désormains l’essentiel de la production, par la société ICREA, que l’offre de cette dernière est mieux disante et plus favorable au maintien de l’emploi.
Il résulte de ce qui précède qu’au regard des spécificités de l’espèce l’offre de la société ICREA remplie dans de meilleures conditions le critère social.
3. Sur le critère financier
Les deux offres ne portent pas sur le rachat du patrimoine immobilier détenu directement ou indirectement par le groupe AURAPRINT ce qui permettra à la procédure collective d’obtenir un complément de prix non négligeable.
Il ressort des débats que la valeur de réalisation des actifs des sociétés du groupe AURAPRINT selon la prisée réalisée par le commissaire de justice serait de l’ordre de 1.000.000 € sur l’ensemble des entreprises
Le prix de cession offert par la société ICREA dans la procédure collective de la SCOP REBOUL IMPRIMERIE est mieux disant puisque le prix de cession offert est de 200.000 € tandis que l’offre de reprise de la société, [X] est de 100.000 € pour des actifs valorisés en valeur de réalisation à 581.000 €. Ainsi l’offre présentée par la société ICREA est mieux disante que celle soutenue par la société, [X].
Dans une analyse globale, l’offre de la société ICREA se détache significativement de celle présentée par la société, [X] en ce qu’elle exclut du périmètre de la cession l’essentiel des actifs mobiliers dépendant de la procédure collective, ce qui représente pour la société IAG une valeur de réalisation de 285.000 € et pour la société AURAPRINT, 72.000 € hors valorisation des titres de la SCI des SUCS soit un différentiel de 357.000 € en faveur de la procédure collective, nonobstant la prise en charge par la société, [X] de certains contrats poursuivis avec transfert de charges.Il résulte des faits de la cause que la société IRCEA est mieux disante et assure dans de meilleures conditions le désintéressement des créanciers.
Pour ces raisons le tribunal considère que l’offre de la société ICREA permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement les emplois attachés à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui représente les meilleures garanties d’exécution.
Le Tribunal conditionnera la cession à une inaliénabilité du fonds de commerce afin d’assurer la garantie d’une bonne exécution du plan et entend prononcer l’inaliénabilité des actifs mobiliers hors stocks, pour une durée de 2 ans, afin de s’assurer qu’aucune cession d’actif n’interviendra en méconnaissance des engagements de poursuite de l’activité pris dans le cadre du présent projet de reprise.
Ainsi, le Tribunal, prenant en compte l’ensemble de ces critères, entend ordonner la cession de l’entreprise SCOP REBOUL IMPRIMERIE, au profit de la société SAS ICREA ou de tout autre société qu’elle souhaite créér détenue majoritairement par elle aux conditions reprises par le rapport de la SELAS MINERVA AJ, moyennant le prix de cession sur l’achat du fonds de commerce de deux cent mille euros (200.000 €) s’appliquant aux éléments incorporels pour 10.000 € et corporels pour 175.000 €, le stock et les encours clients pour 15.000 €, outre la reprise des congés payés acquis, les droits à la formation, le compteur RTT et RCR jusqu’à la date d’entrée en jouissance payable comptant au jour du prononcé de la présente décision.
Les conséquences financières liées à la reprise des contrats seront à la charge exclusive de la société ICREA.
Les dépôts de garantie attachés aux contrats cédés seront reconstitués par le cessionnaire,
Il conviendra pour les contrats repris ou cédés portant sur des biens grevés d’une sureté, d’affecter une quote part du prix de cession au règlement de la créance garantie selon les modalités et conditions prévues par l’article L642-12 du code de commerce.
La cession impliquant la reprise des prêts en cours il conviendra d’ordonner pour les prets repris l’obligation pour le repreneur de prendre en charge les échéances à compter de la prise de possession effective et d’assumer le transfert de la charge des prêts dans les conditions requises par l’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce.
La prise de possession prendra effet au 04/06/2025 à 0 heure le prix de cession devant être sequestré entre les mains de la SELAS MINERVA AJ le prix de cession ayant était consigné entre les mains de la SELAS MINERVA AJ.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les termes de l’article L661-6 III et et de l’article L661-1 -5° du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles L 642-1 et suivants et R 642-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le procès-verbal de consultation du CSE du 20/05/2025
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Vu le rapport écrit de Madame le juge-commissaire,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et le rapport oral du mandataire judiciaire
Vu l’audition en Chambre du conseil susvisée,
Constate l’impossibilité pour la société SCOP REBOUL IMPRIMERIE de présenter un plan de redressement par continuation,
Constate que les candidats ont prorogé leurs offres jusqu’au délibéré,
Après avoir constaté l’absence de conditions suspensives pour les deux autres offres et leur recevabilité,
Aprés avoir constaté les engagements pris par les cessionnaires quant au financement de la reprise et du besoin en fonds de roulement et des modalités de la cession,
Arrête le plan de cession des actifs de la société SCOP REBOUL IMPRIMERIE dont le siège est, [Localité 1], [Adresse 1] inscrit au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n°451 205 249,
Au profit de la SAS ICREA dont le siège social est, [Adresse 2], [Localité 3], immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro n°751 926 171, ayant une activité de holding, aux conditions exposées dans le rapport de l’administrateur judiciaire, ainsi qu’aux conditions de ce jugement moyennant le prix de cession pour un montant global de 200.000 euros selon la répartition suivante :
* Eléments corporels : 175.000 €
Eléments incorporels : 10.000 €
en sus le Stock : 15.000 €
Soit un prix total de 200 000 €.
Autorise le transfert du ou des appareils connectés pour effectuer les doubles authentifications indispensables pour se connecter sur les comptes sur les réseaux sociaux, les sites Internet et les comptes administrateurs liés aux comptes publicitaires des éléments incorporels inclus dans l’offre.
Acte que les encours clients sont repris en l’état sans aucun recours contre la procédure collective au jour de l’homologation du plan de cession, la société repreneuse faisant son affaire des contrats repris,
Acte que la SAS ICREA renonce à tout remboursement de produits constatés d’avance éventuellement encaissés par la SCOP REBOUL IMPRIMERIE avant le plan de cession,
Dit que la SAS ICREA prend en charge les droits à congés (CP N-1),les droits à la formation,les compteurs RTT, les compteurs RCR,à l’exclusion de toute autre obligation antérieure, la prise en charge des congés payés, repos compensateurs et autres créances salariales acquises antérieurement et au cours de la période d’observation et non encore exigibles.
Ordonne la reprise des contrats suivants aux mêmes charges et conditions :
* Le bail des locaux situés, [Adresse 1] à, [Localité 9] ;
* Les contrats d’électricité, de gaz, d’eau, d’Internet, de téléphone (lignes fixes et portables).
* 2IT SOLUTIONS : contrat imprimantes n° 2958-011447
* CONDAIR : contrat humidification atelier, client n° 1302081
* GRENKE : contrat relatif au copieur accueil, n° 061077993
* HEIDELBERG : contrat de maintenance Presse offset CX Heidelberg, n°9CPC9
* LOCAM : contrat de location imprimantes de bureau n° 1832346
* ONYX ARA VEOLIA : contrat de location, client n° 1000270069 compte n° 18456701
* OELIE : contrat de fourniture d’eau, n° 0020735544
* AM PAYSAGES : contrat de nettoyage des espaces verts, client n° CLT00000054
* BB PRINT : contrat d’apporteur d’affaires
* IQERA et BOUYGUES TELECOM : contrat fibre n° V024433592
* C&J Olivier JOURET : contrat d’apporteur d’affaires
* Chronopost : contrat n° 44470700
* EDF : contrat n° 9974034631 3020000511672
* ELIS LOIRE : contrat de blanchisserie, client n° 8701/20208
* ENGIE : contrat gaz
* FORVIS MAZARS : reprise exclusivement de la mission sociale d’établissement des paies et gestion des déclarations afférentes, à l’exclusion de la mission comptable
* FUJIFILM : contrat de flux de production prépresse n° 1201175069
* HELLO LUNDI : contrat d’apporteur d’affaires
* KODAK : contrat d’entretien CTP
* KOESIO AURA INFORMATIQUE : contrat de maintenance informatique infrastructure, client n° 039539
* KONICA MINOLTA : contrat Presse numérique Accuriopress C12000, n° 420813843 SAV 649605-CB-0
* L2JC : contrat d’apporteur d’affaires
* LA POSTE : contrat machine à affranchir n° 71450173100026
* MEWA : contrat de location entretien chiffons souillés, références n° 7732265600
* ECOMEX CGR : contrat refacturation logiciel comptable CEGID
* ORANGE : contrat ligne SDSL, client n° 60650299
* QUADIENT : contrat machine à affranchir n° 00336488 client n° 7005126232
* CNF PROPRETE : contrat de nettoyage des locaux, client n° 000052
* Annick MONTAZ : contrat d’apporteur d’affaires
* MC2 SOLUTIONS : contrat relatif au photocopieur SHARP BP-50 M 26
* AQUA CAFE : contrat relatif à la machine de distribution de boissons
* VEOLIA : contrat relatif à la benne en métal rouge
* BPCE LEASE : contrat de crédit-bail n° 291792 portant sur une découpeuse rotative avec margeur, une ligne de brochage et une découpeuse rotative
* BPCE LEASE : contrat de crédit-bail n° 348622 portant sur une presse numérique accuriopress n° AC0D021000221
* Contrats de mutuelle, de prévoyance cadre, de prévoyance non cadre, et de prévoyance cadre supplémentaire pour les postes repris
Dit que les conséquences financières liées à la reprise des contrats seront à la charge exclusive de la société ICREA,
Dit que la SAS ICREA a pris acte de l’absence de dépôt de marque et brevet,
Prend acte que la SAS ICREA retire de son offre la clause relative au bénéfice des clauses de non-concurrence et de non débauchage.
Dit que les dépôts de garantie attachés aux contrats cédés seront reconstitués par le cessionnaire,
Ordonne la reprise avec le transfert de la charge dans les conditions requises par l’article L642-12 Alinéa 4 du code de commerce pesant sur la machine Presse OFFSET HEIDELBERG SPEEMASTER à 5 tours CO2 NEUTRAL, sans vernis, de 2019, n°551962, vitesse 16500 heures et des prêts de financements y rattachés à savir :
* Prêt BPI FINANCEMENT n° : CTR0180546/00, d’un montant initial de 267.000 euros HT,
* Prêt CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE n° 00001864554,d’un montant initial de 270.000 euros,
* Prêt CREDIT COOPERATIF n° 103003C, d’un montant initial de 270.000 euros,
DIT que le repreneur reprendra en charge les échéances des 3 prêts en application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce à compter de la signature de l’acte de cession aux mêmes charges et conditions,
Affecte pour la cession des biens grevés d’une sureté une quote part du prix de cession au règlement de la créance garantie selon les modalités et conditions prévues par l’article L642-12 du code de commerce,
Autorise la faculté de substitution d’une société à constituer sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L642-6 du code du commerce ; la SAS ICREA restera garant solidairement de l’exécution des engagements qu’elle a souscrit en application des dispositions de l’article L642-9 alinéa 3 du Code du Commerce,
Dis que la SAS ICREA devra remettre sans délai à la SELAS MINERVA AJ une attestation d’assurance concernant les locaux occupés,
Fixe la date d’entrée en jouissance au 04/06/2025 à 0 heure,
Dit que cette entrée en possession se fera sous la responsabilité du cessionnaire jusqu’à la signature effective des actes de cession, conformément aux dispositions de l’article L 642-8 du Code de Commerce,
Désigne Monsieur, [Y], [R] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan tel qu’il est présenté et devant respecter les engagements pris en chambre du conseil,
Confie à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée à compter de la date d’entrée en jouissance, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l’article L 642-8 du Code de Commerce ; la justification de la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente ayant été produite par le cessionnaire,
Acte que le repreneur s’engage à tout mettre en œuvre pour faciliter la cession des actifs non concernés par le périmètre de cession par les organes de la procédure collective,
Dit que les droits des tiers au titre d’actions en revendication de biens vendus sous clause de réserve de propriété seront opposable au cessionnaire, qui devra les respecter et en faire son affaire personnelle,
Ordonne la reprise des 18 contrats de travail dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail affectés aux postes suivants :
[…]
Dit que les contrats de travail des salariés repris selon les catégories socio-professionnelles visées ci-dessus seront dés l’entrée en jouissance poursuivis par le cessionnaire dans les conditions prévues aux articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du Travail,
Dit que les salariés licenciés bénéficieront d’une priorité de réembauchage de 24 mois
Autorise l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de 3 salariés non repris dans l’offre dont les catégories socio professionnelles sont visées dans le tableau ci-dessus,
[…]
Rappelle que ces licenciements interviendront dans le délai d’un mois à compter du jugement arrêtant le plan, en application de l’article L 642-5 du Code de Commerce,
Dit que l’acquéreur aura la garde des documents sociaux, comptables et fiscaux de la SCOP REBOUL IMPRIMERIE présents sur le site qu’il reprend et qu’il devra conserver classés, en bon état et devra fournir copie à tout moment sur simple demande du mandataire judiciaire, et les laisser à disposition en vue de leur consultation,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pour une durée de 2 ans et, et l’inaliénabilité des actifs mobiliers hors stocks, supérieurs à 5.000 € pour une durée de 2 ans, afin de s’assurer qu’aucune cession d’actif n’interviendra en méconnaissance des engagements de poursuite de l’activité pris dans le cadre du présent projet de reprise, en application de l’article L 642-10 du Code de Commerce,
Dit que l’administrateur judiciaire devra procéder à une publicité à cet effet au greffe du Tribunal,
Dit que le cessionnaire devra pendant la durée de l’inaliénabilité solliciter l’autorisation du Tribunal pour toute cession d’actif mobilier et immobilier,
Maintient la SELAS MINERVA prise en la personne de Maître, [M], [J] en sa qualité d’administrateur judiciaire, et lui donne mission de veiller au transfert des contrats poursuivis et de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession qui devra intervenir au plus tard dans le délai de 2 mois à compter du présent jugement, et de procéder aux formalités de licenciement,
Dit que les frais inhérents à la rédaction des actes de cession seront supportés par le cessionnaire,
Maintient Madame Vivianne MASSONNEAU en fonction en qualité de juge-commissaire,
Maintient la SARL MANDATUM en qualité de mandataire judiciaire,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par le présent jugement, l’administrateur judiciaire saisira le Tribunal,
Dit ce jugement opposable à tous en application de l’article L 642-5 du Code de Commerce,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que toutes les formalités prescrites par la loi en pareille matière et l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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