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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 6 févr. 2025, n° 2024F01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 février 2025
N° RG : 2024F01710
La société JALIS S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier TARI, de la SCP « BBLM » avocat au barreau de Marseille)
C/
La société KNOW MINUT S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Toulouse n° 879 743 029 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Janvier 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 4 février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. BERNARD, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 26 décembre 2024, la société JALIS a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société KNOW MINUT pour entendre :
Vu les articles 46, 48 et 853 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1217 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
* Juger recevables et bien fondées les demandes de la société JALIS ;
* Constater la résiliation du Contrat aux torts exclusifs de la société KNOW MINUT
En conséquence :
* Condamner la société KNOW M1NUT au versement de la somme de 40 114,80 euros au titre des mensualités convenues jusqu’à la fin de la période d’engagement et de la pénalité de retard conventionnellement prévue, augmentée des intérêts de retard conventionnellement prévus
* Condamner la société KNOW MINUT au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* Condamner la société KNOW MINUT en cas d’exécution forcée du Jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû au Commissaire de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
A la barre, la société JALIS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
La société KNOW MINUT n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 2 décembre 2021 entre les parties pour une durée irrévocable de 36 mois moyennant le paiement de mensualités de 990 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 2 mars 2022 ;
* Les factures du 2 décembre 2021 d’un montant de 1 490 euros et du 2 mars 2022 d’un montant de 29 700 euros et un avoir du 12 mai 2022 d’un montant de 1 200 euros
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 32 491,80 euros adressée le 29 juillet 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société KNOW MINUT ;
* Le courriel de mise en demeure de régler la somme de 30 528 euros adressé le 8 août 2024 correspondant aux loyers échus et aux factures impayées
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société JALIS adressé à la société KNOW MINUT de régler la somme de 31 518 euros TTC ;
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société JALIS adressé à la société KNOW MINUT de régler la somme de 40 114,80 euros TTC au titre des factures du 2 décembre 2021, 2 février 2021 assortie des intérêts de retard conventionnellement prévus et d’une clause pénale à hauteur de 10 % des sommes dues
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société KNOW MINUT ;
Condamner la société KNOW MINUT à payer à la société JALIS la somme de 40 114,80 euros en principal assortie de la pénalité de retard conventionnellement prévue et des intérêts de retard conventionnellement prévus, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société KNOW MINUT ;
Condamne la société KNOW MINUT à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 40 114,80 € (quarante mille cent quatorze euros et quatre-vingt centimes) en principal assortie de la pénalité de retard conventionnellement prévue et des intérêts au taux de retard conventionnellement prévus ainsi que la somme de 800 € (huit cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société KNOW MINUT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 février 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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