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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 avr. 2025, n° 2025R00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 17 avril 2025
N° RG : 2025R00095
Société AGENCE DE COMMERCE ET NEGOCE INTERNATIONAL S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 444 152 391 (Maître Olivier BESSODES, Avocat au barreau de Nîmes)
C /
Société [C] S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 883 977 548 (Monsieur Alexis DUVERNOY, Président)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 5 mars 2025, la société AGENCE DE COMMERCE ET NEGOCE INTERNATIONAL S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 872, 873, 873-1,
*Vu l’article 1302 et suivants du Code Civil
*Vu les pièces produites aux débats, de :
* CONDAMNER la SAS [C] à la restitution de la somme de 1 440 € qu’elle a indument reçue de la SAS ACM.
* CONDAMNER la SAS [C] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 de rembourser la somme de 1 440 €.
* CONDAMNER la SAS [C] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y AJOUTANT :
* CONDAMNER la SAS [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance
A la barre, la société AGENCE DE COMMERCE ET NEGOCE INTERNATIONAL S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit. Elle ajoute notamment que :
La société [C] prétend qu’elle aurait demandé des explications à la société ROOF LINE, intermédiaire,
Elle a reçu ce matin une attestation de Monsieur [W] [O] et des mails d’une certaine [H] sur des factures relatives à une prestation ; ce sont des faux et la société AGENCE DE COMMERCE ET NEGOCE INTERNATIONAL S.A.S. se réserve le droit de porter plainte si ces pièces ne sont pas retirées.
A la barre, la société [C] S.A.S. nous indique notamment que :
* Elle comprend le mauvais virement ;
* La première prestation a été faite avec la société [V] ;
* Il y a eu une prestation complémentaire pour un reel instagram pour 1 440 € ;
* Il y a eu des problèmes de paiement, 5 ou 6 relances ont été adressées à [V] pour le paiement de la somme de 600 €, soit 36 jours de retard de paiement,
* Des frais pouvaient s’appliquer ;
* Elle attendait des preuves car potentiellement il y a un second contenu pour 1 400 € qui n’a pas été payé.
Nous demandons à la société [C] si elle apporte des preuves.
La société [C] répond que oui s’il y a la preuve que le paiement de 1 440 € était une erreur. Elle précise que les 1 440 € ont été comptablement mis de côté.
La société AGENCE DE COMMERCE ET NEGOCE INTERNATIONAL S.A.S. nous demande l’autorisation de produire une note en délibéré sur les faux.
Nous refusons la production d’une note en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Lors de l’audience de plaidoirie, aucun dépôt de note en cours de délibéré n’ayant été autorisé, il convient, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, de rejeter les notes et pièces communiquées par la société AGENCE DE COMMERCE ET NEGOCE INTERNATIONAL S.A.S. après la clôture des débats ;
Sur la restitution de l’indu :
L’AGENCE DE COMMERCE ET NEGOCE INTERNATIONAL (ACNI) demande le remboursement de la somme de 1 440 € versée sur le compte de la société [C] auprès de la banque QONTO au motif que ce virement a été effectué par erreur.
Elle produit un relevé de son compte auprès de la banque QONTO sur lequel figure ledit virement en date du 22 décembre 2023 et la preuve de paiement associée.
La société [C] produit un courriel en date du 24 mars 2025 indiquant qu’elle attendait les justificatifs et les retours de la société [V] avant de procéder au remboursement mais indiquant son accord pour effectuer le remboursement de la somme de 1 440 € et les frais de mise en demeure.
Elle invoque avoir eu des difficultés à être payée par la société ACNI pour une autre prestation d’un montant de 600 € qui n’a aucun lien avec le présent litige.
La société [C] reconnaît expressément et à plusieurs reprises devoir rembourser la somme de 1 440 € mais conteste avoir obtenu les informations nécessaires pour effectuer le remboursement.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La charge de la preuve pèse donc sur la société [C] qui n’apporte aucune preuve que ladite somme correspond à une prestation effectuée à la demande de la société ACNI et ne produit aucune facture correspondant à cette somme. Elle ne démontre pas non plus qu’elle détiendrait une créance à l’encontre de la société ACNI.
En conséquence il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [C] S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société AGENCE DE COMMERCE ET NEGOCE INTERNATIONAL S.A.S. la somme provisionnelle de 1 440 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il est constant que le magistrat des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société AGENCE DE COMMERCE ET NEGOCE INTERNATIONAL S.A.S. la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, Rejetons les notes et pièces communiquées par la société AGENCE DE COMMERCE ET NEGOCE INTERNATIONAL S.A.S. après la clôture des débats ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [C] S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société AGENCE DE COMMERCE ET NEGOCE INTERNATIONAL S.A.S. la somme provisionnelle de 1 440 € (mille quatre cent quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [C] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 17 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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