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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01397
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître Delphine DURANCEAU, de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & ASSOCIES, Avocat au barreaux d’Aix-en-Provence et de Grasse)
C/
Madame [Z] [J] Entrepreneur individuel [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 821 182409 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 6 octobre 2025, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [Z] [J] pour l’entendre : Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code Civil Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats Vu l’exécution provisoire de droit Y venir la requise,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 17 janvier 2025 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER Madame [Z] [J] à payer à la société LOCAM la somme de 8.108,34 € TTC suivant décompte arrêté au 20 août 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER à Madame [Z] [J] d’avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER Madame [Z] [J] à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A la barre, la société LOCAM réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Madame [Z] [J] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Contrat de de licence d’exploitation de site internet conclu entre les parties le 17 janvier 2025
* Avis de livraison du 28 janvier 2025
* Facture unique de loyers dressée le 17 février 2025
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société Madame [Z] [J] d’avoir à payer la somme de 437,20 euros et précisant qu’à défaut de paiement, la résiliation du contrat sera prononcée, la déchéance du terme prononcée
* Le décompte arrêté au 20 août 2025 d’un montant de 8 108,34 €
que la créance de la société LOCAM est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM et de condamner Madame [Z] [J] à lui payer la somme de 8 108,34 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à Madame [Z] [J] d’avoir à restituer le matériel loué à la société LOCAM à ses frais dans le mois suivant la signification du jugement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LOCAM la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Madame [Z] [J] à payer à la société LOCAM la somme de 8 108,34 € (huit mille cent huit euros et trente quatre centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Ordonne à Madame [Z] [J] d’avoir à restituer le matériel loué à la société LOCAM à ses frais dans le mois suivant la signification du jugement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [J] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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