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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 19 déc. 2025, n° 2025F00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00399
DEMANDEUR
SAS GASOIL PRODUCTIONS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL CARM AVOCATS en la personne de Maître Jennifer MSIKA, Avocate [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEUR
L’entreprise de Monsieur [X] [R] Exerçant sous le nom commercial « CARROSSERIE PRESTIGE » Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Angélique ALVES, Avocate [Adresse 2] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 octobre 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Gasoil Production, qui exerce son activité dans le secteur de l’audiovisuel, a conclu, en août 2023, un contrat de prêt avec l’entreprise individuelle de M. [X] [R], exerçant sous le nom commercial « Carrosserie de Prestige », ci-après M. [R], lequel était également salarié de la société Gasoil Production au moment des faits, pour acquérir un véhicule.
Elle demande le paiement de la somme de 27 160 euros au titre du prêt majoré des intérêts de retard.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 avril 2025, suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Gasoil Production, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 483 449 807, a assigné M [X] [R], exerçant sous le nom commercial « Carrosserie Prestige », immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°[Numéro identifiant 5], devant ce tribunal.
Aux termes de cette assignation, la société Gasoil Production demande au tribunal de : Vu l’article 1845 du Code civil, Vu l’article 1902 du Code civil, Vu les articles 1342 du Code civil et suivants, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Pontoise de : Déclarer la société Gasoil Productions recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
* Condamner Monsieur [X] [R] à régler à Gasoil Productions la somme de 27.160 euros majorée des intérêts de retard à compter du 15 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Monsieur [X] [R] à régler à Gasoil Productions la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [X] [R] aux dépens.
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025 lors de laquelle le défendeur informe de la constitution de son avocat, que ce dernier vient d’être saisi, et qu’il sollicite le renvoi de l’affaire pour préparer sa défense et présenter ses conclusions.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Au visa de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats peut alors être ordonnée.
Lors du délibéré, le tribunal a constaté sur la demande principale qu’il est nécessaire pour la clarté des débats et dans le respect du principe du contradictoire de permettre à M. [X] [R] de présenter ses conclusions et aux parties d’éclaircir le contexte de l’opération et la qualité de chacun dans la procédure.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à M. [X] [R] de présenter ses conclusions et aux parties d’éclaircir le contexte de l’opération et la qualité de chacun dans la procédure.
Réserver les autres demandes.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 28 janvier 2026 à 9H00 pour communication des pièces et des conclusions entre les parties, Réserve l’ensemble des autres demandes en fin de cause.
La greffière
La présidente.
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