Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 7 nov. 2025, n° 2021F00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 7 novembre 2025
N° RG : 2021F00204
Société NEWPORT EUROPE BV Siège social : [Adresse 4] PAYS-BAS (S.E.L.A.R.L. H.McLEAN & F. LE BORGNE, agissant par le ministère de Maître Helen McLEAN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 1] (Maître Henri NAJJAR, Avocat au barreau de Paris, et Maître Frank FARHANA, avocat au barreau de Marseille, RICHEMONT DELVISO)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 juin 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, M. ROCHAND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 7 novembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Le 8 août 2019, la société NEWPORT EUROPE BV confie à la société CMA CGM, selon le waybill non négociable n° LHV2108432, le transport maritime du [Localité 3] à [Localité 2] (Egypte) d’un conteneur citerne n° SIMU 250 729/6 contenant 20 tonnes d’additif pour huile lubrifiante.
Le 26 août 2019, un incendie se produit sur le terminal où stationne le conteneur avant sa livraison, provoquant des dommages sur celui-ci et son contenu.
Par courrier du 22 juillet 2020, la société NEWPORT EUROPE BV demande à la société CMA CGM de l’indemniser des valeurs respectives du conteneur et sa cargaison, soit 17 575 USD et 40 710 USD.
Cette démarche étant demeurée infructueuse, c’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 1 er février 2021, la société NEWPORT EUROPE BV a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A. pour l’entendre condamner à lui payer la contrevaleur en euros des sommes de USD 17.575 et USD 40.710 augmentées des intérêts de droit à compter de la présente assignation, et celle de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NEWPORT EUROPE BV demande au tribunal de condamner la société CMA CGM S.A. à lui payer la contrevaleur en euros des sommes de USD 17.575 et USD 40.710 augmentées des intérêts de droit à compter de la présente assignation, et celle de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A la barre, la société NEWPORT EUROPE BV indique s’agissant du cas excepté qu’il n’y a pas de preuve de l’absence de faute de la société CMA CGM, que l’origine du sinistre n’est pas démontrée, que le jugement du tribunal commercial d’Alexandrie a débouté les terminaux de l’action à l’encontre de la société CMA CGM mais n’a pas jugé l’absence de responsabilité de la société CMA CGM, que la société CMA CGM ne peut pas se prévaloir de ce cas excepté et que les sociétés CMA CGM et MSC ont indemnisé les intérêts cargaison.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
A titre principal,
*Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
* Déclarer irrecevable l’action de la société NEWPORT EUROPE BV pour défaut de droit d’action et pour prescription ;
A titre subsidiaire :
*Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
*Vu l’article R5422-23 du Code des Transports,
* Dire et juger que la société NEWPORT EUROPE BV ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice allégué ;
* En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société CMA CGM SA :
A titre infiniment subsidiaire :
*Vu l’article 4.2 (b) et (q) de la Convention de Bruxelles de 1924,
* Dire et juger la société CMA CGM SA, au bénéfice des cas exceptés exonératoires prévus à l’article 4.2 [b] et/ou [q] de la Convention de Bruxelles de 1924,
* En conséquence, débouter la société NEWPORT EUROPE BV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CMA CGM ;
En tout état de cause,
* Condamner la société NEWPORT EUROPE BV à payer à la CMA CGM la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
A la barre, la société NEWPORT EUROPE BV indique que le destinataire doit être à même de prendre livraison et demande le sursis jusqu’à ce que la société CMA CGM justifie du sort du conteneur par son tracking.
La société CMA CGM réplique que la société NEWPORT EUROPE BV dit que le conteneur n’est plus apte au transport, qu’il a été confisqué par les douanes et considéré en perte totale. Elle en déduit qu’il n’y a pas de faute de la société CMA CGM.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des demandes de la société NEWPORT EUROPE BV :
* Sur la qualité à agir de la société NEWPORT EUROPE BV :
Pour la société NEWPORT EUROPE BV :
Le booking a été réalisé auprès de la société CMA CGM pour le compte de la société NEWPORT EUROPE BV par sa filiale au [Localité 3], la société NEWPORT FRANCE. La mention NEWPORT (FRANCE) EUROPE BV apposée sur le waybill (pièce n° 1, dossier défendeur) ne laisse aucun doute sur l’identité du chargeur réel de la marchandise, la société NEWPORT EUROPE BV, dès lors qu’il n’existe aucune société enregistrée sous le nom « NEWPORT (France) EUROPE BV ». En outre, l’action contre le transporteur maritime n’est pas réservée aux chargeur ou destinataire mentionnés sur le waybill, mais ouverte également, selon la jurisprudence, aux chargeur et destinataire réels.
En conséquence, la société NEWPORT EUROPE BV, chargeur réel, a qualité à agir dans la présente affaire.
Pour la société CMA CGM :
Il est constant que seules les parties au transport sont recevables à agir contre le transporteur maritime.
L’action étant engagée par la société NEWPORT EUROPE BV, société de droit néerlandais, non mentionnée en tant que chargeur ou destinataire sur le waybill, celle-ci n’a pas qualité à agir. De plus, la société NEWPORT EUROPE BV ne verse à la cause aucun élément justifiant une cession de droit du destinataire de la cargaison à son profit.
Son action est irrecevable.
Attendu que l’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Attendu que la mention exacte du chargeur sur le waybill versé à la cause est en réalité « NEWPORT (FRANCE) EUROPE BV, EORI# NL806378086 » domicilié à l’adresse de la filiale française de la société NEWPORT BV EUROPE au [Localité 3]; que le numéro d’enregistrement EORI# NL806378086 désigne sans équivoque la société de droit néerlandais NEWPORT EUROPE BV ; qu’en outre la dénomination à usage commercial « NEWPORT (FRANCE) EUROPE BV » n’a aucune existence officielle ;
Attendu qu’en conséquence, la société NEWPORT EUROPE BV est le chargeur réel du conteneur et de la cargaison en cause ; qu’elle a, à ce titre, qualité à agir ;
* Sur l’intérêt à agir de la société NEWPORT EUROPE BV :
Pour la société NEWPORT EUROPE BV :
La société NEWPORT EUROPE BV louait le conteneur endommagé auprès de la société JZ TANK CONTAINER FZE et a été contrainte d’indemniser celle-ci, le 15 avril 2022, pour la perte de celui-ci, après avoir honoré le paiement des loyers jusqu’à cette date, ce dont elle verse les preuves à la cause.
Elle a donc intérêt à agir pour la perte de ce conteneur.
Pour la société CMA CGM :
Le conteneur en cause appartient à la société JZ TANK CONTAINER FZE, et sa cargaison était propriété de la société LUBRISZOL. La société NEWPORT EUROPE BV ne démontre pas avoir indemnisé les propriétaires des sommes dont elle réclame à la société CMA CGM le paiement. Le contrat de location du conteneur n’est pas produit, et la facture versée aux débats établit une valeur de conteneur de 10 551,97 $ alors que la société NEWPORT EUROPE BV en réclame 17 575 $.
La société NEWPORT EUROPE BV échoue à démontrer avoir subi un préjudice et ne justifie donc d’aucun intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à soutenir une prétention à l’encontre de la société CMA CGM.
L’action de la société NEWPORT EUROPE BV à l’encontre de la société CMA CGM est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Attendu que la société NEWPORT EUROPE BV a confié par le waybill n° LHV2108432 l’acheminent d’un conteneur citerne, identifié sur celle-ci par le numéro SIMU2507296, du port du [Localité 3] au port d'[Localité 2] ; qu’il n’est pas contesté qu’un sinistre survenu sur le port d'[Localité 2] a endommagé ce conteneur et rendu impossible la livraison au destinataire ou sa récupération par la société NEWPORT EUROPE BV ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société NEWPORT EUROPE BV dispose d’un intérêt légitime actuel et personnel au succès de ses prétentions ;
* Sur la prescription :
Pour la société NEWPORT EUROPE BV :
La société CMA CGM soutient que les deux reports de prescription accordés ne peuvent bénéficier à la société NEWPORT EUROPE BV, qui n’aurait pas eu qualité à agir. Or, la société NEWPORT EUROPE BV a établi ses qualité et intérêt à agir contre la société CMA CGM, en tant que chargeur ou chargeur réel ; son action n’est pas prescrite.
Pour la société CMA CGM :
La société CMA CGM a accordé deux reports de prescription, sur les périodes, respectivement, du 18 août au 1 er novembre 2020, puis du 30 octobre 2020 au 1 er février 2021, sous réserve que le bénéficiaire des reports ait un droit d’action à son encontre lors du report. La société NEWPORT EUROPE BV, n’ayant ni qualité ni intérêt à agir, ne peut se prévaloir des reports de prescription accordés par la société CMA CGM. Son action est irrecevable pour prescription.
Attendu que la société CMA CGM a accordé deux reports de prescription, sur les périodes, respectivement, du 18 août au 1 er novembre 2020, puis du 30 octobre 2020 au 1 er février 2021, sous réserve que le bénéficiaire des reports ait un droit d’action à son encontre lors du report ; qu’il a été établi supra que la société NEWPORT EUROPE BV, bénéficiaire des reports, avait intérêt et qualité à agir ; que ces demandes ne sont dès lors pas prescrites ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la société NEWPORT EUROPE BV recevable en ses demandes ;
Sur le bien-fondé des demandes de la société NEWPORT EUROPE BV :
Pour la société NEWPORT EUROPE BV :
Faute de diligences de la société CMA CGM, le conteneur confié à celle-ci par la société NEWPORT EUROPE BV s’est trouvé, à la suite du sinistre, bloqué sur le terminal d'[Localité 2] et n’a jamais été livré à la société NEWPORT EUROPE BV.
Cette dernière n’a pu faire procéder à une expertise en vue d’établir les dommages causés au conteneur et à sa marchandise, et a conclu à la perte totale du conteneur et sa cargaison.
Selon l’article L. 5422-12 du code des transports, le transporteur est responsable des pertes et dommages à la marchandise transportée dus, en tout ou en partie, à sa faute.
L’incendie ne peut exonérer la société CMA CGM de sa responsabilité dès lors que les dommages sont dus, en tout ou partie, à une faute de sa part.
En effet, l’absence de diligence pour permettre à la société NEWPORT EUROPE BV de disposer du conteneur afin de lui permettre de déterminer l’ampleur des dommages est une carence fautive de la société CMA CGM qui neutralise le cas excepté de l’incendie, ce que confirme la jurisprudence.
En outre, la société CMA CGM n’apporte pas la preuve que le cas excepté de l’incendie soit la cause du dommage. Le jugement d’une juridiction égyptienne, en date du 16 avril 2023, versé tardivement à la cause par la société CMA CGM et de fait inopposable à la société NEWPORT EUROPE BV, ne fait toutefois aucunement état des dommages occasionnés par l’incendie au conteneur en cause.
Très subsidiairement, la société CMA CGM soutient que l’article 6(1) de ses conditions générales exclut, conformément à l’article 7 de la convention de Bruxelles, toute responsabilité de sa part pour les avaries et manquants survenant après le déchargement. Or,
l’article 30 des mêmes conditions générales prévoit que la loi française doit s’appliquer au transport litigieux, en conséquence, selon l’article L 5422-12 du code des transports, la clause 6(1) des CG de la société CMA CGM est nulle et le transporteur est responsable des dommages jusqu’à la livraison.
Au surplus, selon les articles 3 et 5 du règlement Rome I, le transporteur, la société CMA CGM, ayant sa résidence en France et le lieu de chargement du conteneur en cause étant en France, la loi applicable est la loi française et non la convention de Bruxelles.
La société NEWPORT EUROPE BV est en conséquence bien fondée à rechercher la responsabilité de la société CMA CGM, et demander sa condamnation à lui payer les sommes de USD 17 575 et USD 40 710 augmentées des intérêts de droit.
Pour la société CMA CGM :
A titre subsidiaire : sur l’absence de preuve des dommages :
La société NEWPORT EUROPE BV n’apporte aucun élément permettant d’établir la preuve des dommages subis par la marchandise ou le conteneur litigieux, aussi il conviendra de la débouter de ses demandes au visa des articles 9 du code de procédure civile et R. 5422-23 du code des transports.
A titre plus subsidiaire : sur l’absence de préjudice subi par la société NEWPORT EUROPE BV :
La jurisprudence constante indique que le commissionnaire de transport ne peut agir contre ses substitués qu’à la condition d’avoir indemnisé son commettant ou de s’être obligé à l’indemniser.
La société NEWPORT EUROPE BV prétend avoir indemnisé les propriétaires de la cargaison et du conteneur et payé pour celui-ci les loyers jusqu’à l’indemnisation mais n’en apporte aucune preuve. Le seul élément versé à la cause fait apparaître une valeur de conteneur de 10 551,97 $ alors que la société NEWPORT EUROPE BV en réclame 15 575 €, et ne permet pas, au surplus, d’identifier la société ayant réalisé le paiement.
En conséquence, la société NEWPORT EUROPE BV qui ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de la prétendue perte du conteneur et de sa cargaison sera déboutée de ses demandes.
A titre très subsidiaire : sur l’absence de responsabilité de la société CMA CGM :
La clause 6(1) des conditions générales de la société CMA CGM exonère celle-ci, conformément à l’article 7 de la convention de Bruxelles amendée, de toute responsabilité pour les avaries et manquants survenus après le déchargement.
L’article 30 des conditions générales de la société CMA CGM fait référence à l’ensemble de l’ordre juridique français, lequel comprend les règles internes dont les dispositions du code civil, mais également les textes internationaux et européens en vigueur, tel que Rome I. La convention de Bruxelles s’applique à l’espèce, ce que ne contredit pas l’article 30 des CG de la société CMA CGM.
La responsabilité de la société CMA CGM sur les dommages survenus après le déchargement au port d'[Localité 2] est exclue, la société NEWPORT EUROPE BV sera déboutée de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire : sur l’exonération de responsabilité de la société CMA CGM :
Les dommages allégués ont pour origine un incendie déclaré dans un autre conteneur placé sous la responsabilité des douanes au port de déchargement, ce qui suffit à exonérer la société CMA CGM de sa responsabilité selon l’article 4.2 de la convention de Bruxelles.
En outre, un jugement du tribunal commercial d’Alexandrie permet d’établir la chronologie des faits ayant conduit à l’incendie ; ce jugement retient la responsabilité du terminal pour un défaut de stockage ayant conduit à l’incendie d’un conteneur, mais écarte toute responsabilité solidaire de la société CMA CGM.
En conséquence, la société NEWPORT EUROPE BV sera déboutée des demandes à l’encontre de la société CMA CGM pour absence de responsabilité sur le fondement des articles 4-2 b) et q) de la convention de Bruxelles de 1924.
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; que l’article R. 5422-23 du code des transports confirme que « Il incombe au demandeur d’établir la réalité et l’importance des dommages dont il demande la réparation » ;
Attendu que la charge de la preuve incombant à la société NEWPORT EUROPE BV, il échet de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la société CMA CGM justifie du sort du conteneur par son tracking ;
Attendu que la société NEWPORT EUROPE BV a porté réclamation auprès de la société CMA CGM en date du 22 juillet 2020, demandant une indemnisation à hauteur de 58 285 $ compensant la perte totale du conteneur et sa cargaison, confisqués par les douanes faute de solution de sauvetage apportée par la société CMA CGM ;
Attendu que la société NEWPORT EUROPE BV ne verse à la cause aucun élément permettant de démontrer une faute de la société CMA CGM liée à l’absence de diligences de sa part en vue de trouver une solution de sauvetage ;
Attendu que la société NEWPORT EUROPE BV ne produit, hormis sa propre lettre de réclamation en date du 22 juillet 2020, aucun rapport d’expertise ou document confirmant les dommages allégués sur le conteneur ou sa cargaison ;
Attendu que la société NEWPORT EUROPE BV n’apporte aucune preuve au soutien de l’allégation selon laquelle, faute de livraison et du fait de la société CMA CGM, elle n’aurait pu faire procéder à une évaluation des dommages subis par le conteneur ou sa cargaison ;
Attendu que la société NEWPORT EUROPE BV échoue à apporter les preuves des dommages et avaries alléguées ;
Attendu qu’en conséquence, au visa des articles 9 du code de procédure civile et R. 5422-23 du code des transports, il y a lieu de débouter la société NEWPORT EUROPE BV de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CMA CGM ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la société NEWPORT EUROPE BV succombe ; que pour faire reconnaître ses droits, la société CMA CGM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CMA CGM la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il échet de condamner la société NEWPORT EUROPE BV aux dépens toutes taxes comprises, de la présente instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société NEWPORT EUROPE BV recevable en ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la société CMA CGM justifie du sort du conteneur par son tracking ;
Déboute la société NEWPORT EUROPE BV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société NEWPORT EUROPE BV à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société NEWPORT EUROPE BV les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié ·
- Activité économique ·
- Observation
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Identifiants ·
- Représentants des salariés
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Date ·
- Prêt bancaire ·
- Facture ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Jugement par défaut ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Boisson
- Adresses ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce de détail ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire
- Plan ·
- Classes ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde ·
- Vote ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Administrateur ·
- Chirographaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Aliéner ·
- Fleur ·
- Outillage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dividende
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Peinture
- Sociétés ·
- Scanner ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Prestataire ·
- Matériel ·
- Code civil ·
- Dommage ·
- Imprudence ·
- Négligence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Signalisation ·
- Redressement ·
- Collaborateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Administrateur
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Trésorerie ·
- Suppléant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Code de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.