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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 11 juin 2025, n° 2024053497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet OHANA ZERHAT – Maître Sandra OHANA ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053497
ENTRE :
SAS PMC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Colmar B 878 356 906 Partie demanderesse : assistée de Me BOHBOT Eric Avocat (RPJ026007) et comparant
par Cabinet OHANA ZERHAT – Me Sandra OHANA ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SASU FRANCE PERGO, dont le siège social est Chez HELLODOM – [Adresse 2] – RCS de Paris B 982 076 820 Partie défenderesse : comparant par Me SAFIDINE Kader Avocat (D1075)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société France PERGO a pour activité la vente de pergolas et de tous matériels d’aménagement.
La société PMC indique sur sa page FaceBook être spécialisée notamment dans la fermeture du bâtiment (fenêtres, portes, portails) et les menuiseries intérieures et extérieures (vérandas, pergolas, auvents).
Suivant devis n°CDS00580 daté du 5 mars 2024, la société FRANCE PERGO a commandé auprès de la société PMC une pergola, pour un montant de 11.061,88 € TTC payable en 4 échéances, et livraison à [Localité 1] [Adresse 2].
Seul un acompte d’un montant de 2.661,88 € TTC a été payé.
Parallèlement, la société PMC a également posé le 13 mars 2024 et déposé le 18 mars 2024 pour le compte de la société FRANCE PERGO une pergola d’exposition mise à sa disposition pour le salon ENERGIE [Localité 2] ; cette prestation de pose et dépose a été facturée 1.200 € TTC, facture qui est restée impayée.
Le solde de la facture de 11.061,88 € TTC et la facture de 1.200 € TTC n’ayant pas été payé, PMC a déposé une requête en saisie conservatoire sur les comptes bancaires de FRANCE PERGO d’un montant de 9.600 € devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Paris, lequel a fait droit à la requête par ordonnance prononcée le 27 juin 2024. La saisie a été fructueuse.
C’est dans ces circonstances que PMC a saisi le tribunal de céans aux fins d’obtenir la condamnation de FRANCE PERGO à lui payer la somme de 9.600 € TTC.
Procédure
Par acte en date du 06/08/2024, la SAS PMC assigne la SASU FRANCE PERGO.
Par cet acte et à l’audience en date du 29 avril 2025 la SAS PMC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu les articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
* DEBOUTER la société FRANCE PERGO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société FRANCE PERGO à payer à la société PMC la somme de 9.600 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
* VALIDER la saisie conservatoire de créances diligentée à la demande de la société PMC sur les comptes de la société FRANCE PERGO dans les livres du CREDIT MUTUEL suivant procès-verbal de saisie conservatoire en date du 11 juillet 2024 et dénoncé à la SAS FRANCE PERGO par exploit de Commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 ;
* CONDAMNER la société FRANCE PERGO aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société FRANCE PERGO à payer à la société PMC une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 29 avril 2025 la SASU FRANCE PERGO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
* Débouter la société PMC de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel,
* Prononcer la nullité du devis n°CDS00580 pour dol ;
* Condamner la société PMC à payer à la société FRANCE PERGO les sommes suivantes :
2661,88 euros à titre de restitution de l’acompte versé,
5000,00 euros au titre du préjudice moral pour dol,
50000,00 euros au titre du préjudice moral pour l’atteinte à l’honneur,
3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2025.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 11 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes PMC explique que :
* La signature du devis n° CDS00580 par FRANCE PERGO a emporté conclusion d’un contrat entre PMC et FRANCE PERGO portant sur la vente d’une pergola; FRANCE PERGO a signé le bon de livraison n° 00194 de la pergola le 18 mars 2024; FRANCE PERGO est mal fondée à considérer que son consentement a été vicié par dol ; la facture n° 240300783 d’un montant de 11.061,88 € TTC est donc due, déduction faite de l’acompte de 2.661,88 € TTC ;
* S’agissant de la prestation de pose et dépose d’une pergola d’exposition, il n’a jamais été question qu’elle soit faite gratuitement ; il est d’usage entre les parties que les prestations de même nature ont toujours dans le passé été facturées à FRANCE PERGO ; la facture n° 240300790 d’un montant de 1.200 € TTC est donc due ;
* Contrairement aux allégations de FRANCE PERGO, PMC ne l’a jamais dénigrée.
Pour sa défense FRANCE PERGO réplique que :
* Le devis n° CDS00580 n’a pas été contresigné par PMC ; aucun contrat n’a donc été conclu entre PMC et FRANCE PERGO ;
* PMC se contredit en affirmant d’un côté avoir mis à disposition du 13 au 18 mars 2024 une pergola pour le salon ENERGIE [Localité 2] avec une facture de démontage et démontage de 1.200 € TTC restée impayée et d’un autre côté avoir livré à [Localité 1] la même pergola objet du devis CDS00589 le 14 mars 2024 ; il n’est donc pas possible qu’il y ait eu livraison de la pergola à [Localité 1] puisque celle-ci était à [Localité 2] ;
* PMC ne justifie pas de la réalisation des trois conditions suspensives stipulées dans les conditions générales de vente annexées au devis n°CDS00580 ;
* PMC lui a fait croire être un fabricant de pergola au moment de lui soumettre le devis n° CDS00580 ; l’état neuf de la pergola était un élément déterminant du consentement de FRANCE PERGO ; or la pergola litigieuse est une pergola déjà exposée dans des salons ; il en résulte que le contrat formé selon devis n°CDS00580 est entaché d’un dol et est donc nul ;
* Aucun contrat de prestation portant sur la pose et dépose d’une pergola au salon de [Localité 2] n’a été conclu entre les parties ; la facture de 1.200 € TTC n’est donc pas due ;
* Le dol qu’elle a subi lui a causé un préjudice moral ;
* Avoir été l’objet de dénigrement de la part de PMC, ce qui lui a causé un préjudice moral pour atteinte à l’honneur ;
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
Sur les demandes de PMC et la demande et la demande de FRANCE PERGO de prononcer la nullité du devis CDS00580 pour dol
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
Lors de l’audience du 20 mai 2025, en réponse à une question du juge les deux parties expliquent que la pergola objet du devis CDS00580 est la même que celle mise à la disposition de FRANCE PERGO et qui a fait l’objet d’une prestation de pose et dépose au salon ENERGIE [Localité 2] à [Localité 2] ;
* Sur le devis CDS00580 et la facture n° 240300783 d’un montant de 11.061,88 € TTC
PMC a adressé à la société FRANCE PERGO un devis n° CDS00580 daté du 5 mars 2024 portant sur une pergola référencée « EXPO FOIRE » à livrer [Adresse 2] à [Localité 1] et d’un montant de 11.061,88 € TTC payable en 4 fois selon l’échéancier suivant :
* 2.761,88 € TTC le 20 mars 2024
* 2.766,67 € TTC le 20 avril 2024
* 2.766,67 € TTC le 20 mai 2024
* 2.766,67 € TTC le 20 juin 2024
FRANCE PERGO ne conteste pas avoir signé le devis et payé un acompte de 2.661,88 € par chèque signé le 15 mars 2024 ;
Un contrat a ainsi été conclu entre PMC et FRANCE PERGO ;
PMC produit un bon de livraison n° 00194 signé le 18 mars 2024 par FRANCE PERGO sans réserve et portant sur une pergola dont la désignation est identique à celle portée dans le devis n° CDS00580 ;
Il est constant que le solde de la facture n° 240300783 d’un montant de 8.400 € TTC n’a pas été payé ;
FRANCE PERGO fait valoir que PMC lui a fait croire être un fabricant de pergola et lui proposer une pergola neuve alors que de l’aveu même de PMC la pergola objet du litige est une pergola d’exposition ; FRANCE PERGO affirme que l’état neuf de la pergola était une condition déterminante de son consentement lequel a ainsi été vicié par dol ;
L’article 1137 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » ;
FRANCE PERGO ne produit aucun élément qui rapporterait la preuve de manœuvres, de mensonges ou de dissimulation intentionnelle de la part de PMC, et se limite à affirmer que PMC lui aurait fait croire que la pergola commandée portait sur une pergola neuve et non une pergola d’exposition ; force est de constater que le devis est taisant sur cette question si ce n’est que la référence de la pergola est intitulée « EXPO FOIRE » ;
PMC explique lors de l’audience que la pergola objet du devis CDS00580 avait été déjà exposée par FRANCE PERGO en 2024 dans les salons de [Localité 3] et [Localité 4], et que FRANCE PERGO a finalement souhaité l’acheter peu avant le salon de [Localité 2] où elle a également été exposée ;
FRANCE PERGO ne conteste pas que PMC lui a mis à disposition une pergola pour les salons de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2], mais relève que lorsqu’elle était exposée à [Localité 2] elle ne pouvait pas être livrée à [Localité 1] ;
Toutefois, FRANCE PERGO ne conteste pas avoir signé ce bon de livraison tout en expliquant qu’elle l’a signé par erreur et tromperie ;
Il s’infère de ces éléments que le bon de livraison signé le 14 mars 2024 par FRANCE PERGO a simplement acté le fait que FRANCE PERGO avait déjà en son pouvoir, au sens de l’article 1606 du code civil relatif à la délivrance, la pergola au titre de sa mise à disposition pour le salon de [Localité 2] ;
Il résulte de tout ce qui précède que FRANCE PERGO ne rapporte pas la preuve d’un dol, qu’elle sera donc déboutée de sa demande que soit prononcée la nullité du contrat et de dommages et intérêts pour dol, et sera condamnée à payer le solde de la facture ;
La mise en demeure adressée par PMC à FRANCE PERGO par lettre RAR datée du 4 avril 2024 ne porte pas sur la facture n° 240300783 mais sur la facture n° 240300790 ;
Le juge du fond n’est pas compétent pour valider une saisie conservatoire ;
En conséquence, le tribunal,
* condamnera la société FRANCE PERGO à payer à la société PMC la somme de 8.400 € TTC au titre du solde de la facture n° 240300783 avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2024 date de l’assignation, déboutera pour le surplus des intérêts ;
* déboutera la société FRANCE PERGO de sa demande de condamner la société PMC à lui payer la somme de 2.661,88 € à titre de restitution de l’acompte versé ;
* Sur la facture n° 240300790 d’un montant de 1.200 € TTC
L’article 1165 du code civil dispose que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. » ;
PMC expose avoir réalisé une prestation pour la société FRANCE PERGO de pose et dépose d’une pergola au salon ENERGIE [Localité 2] et demande sa condamnation à lui payer la facture n° 240300790 de 1.200 € TTC émise au titre de cette prestation ;
PMC ne produit aucun devis ;
FRANCE PERGO ne conteste, ni avoir demandé à PMC cette prestation ni qu’elle a été réalisée mais fait valoir qu’elle n’a pas donné son accord sur le prix et qu’il était convenu que la pergola serait mise à sa disposition gratuitement ;
PMC réplique qu’il était effectivement convenu d’une mise à disposition gratuite mais qu’il n’était pas convenu que la prestation de pose et dépose serait gratuite, et qu’une prestation analogue a été facturée 1.680 € TTC pour le salon de [Localité 3] en février 2024, ce dernier point n’étant pas contesté par FRANCE PERGO (cf.pièce 2 de FRANCE PERGO) ;
Il résulte de ces éléments que le prix de 1200 € TTC fixé par PMC est suffisamment motivé ;
En conséquence, et vu la mise en demeure de payer datée du 4 avril 2024, le tribunal,
Condamnera la société FRANCE PERGO à payer à la société PMC la somme de 1.200 € TTC au titre de la facture n° 240300790 avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2024 date de la mise en demeure
Sur les demandes reconventionnelles de FRANCE PERGO de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral pour atteinte à l’honneur
Le dénigrement consiste à porter atteinte à l’image d’une entreprise ou de ses produits ou services afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’argument répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur ; Il ne peut y avoir de dénigrement si les propos ou arguments n’ont pas fait l’objet d’une diffusion publique ;
Le dénigrement est une pratique sanctionnée par l’article 1240 du code civil ;
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne est une diffamation ;
FRANCE PERGO soutient dans ses conclusions que PMC l’a dénigrée auprès des organisateurs de la foire de [Localité 5] et de celle de [Localité 1], et forme en revanche sa demande dans son dispositif au titre de l’atteinte à l’honneur ce qui relève de la diffamation laquelle est de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires;
Lors de l’audience du 20 mai 2024, en réponse à une demande de précision du juge, FRANCE PERGO répond que sa demande se fonde sur le dénigrement ;
S’agissant de la foire de [Localité 5], FRANCE PERGO reproche à PMC d’avoir fait dresser procès-verbal de constat de la présence d’une pergola sur son stand au vu de tous les autres exposants et chalands ; or il ressort du procès-verbal dressé par le commissaire de justice que celui-ci s’est limité à constater la présence d’une pergola sur le stand de FRANCE PERGO sans même prendre une photo, ce qui ne saurait caractériser un dénigrement ;
S’agissant de la foire de [Localité 1], FRANCE PERGO reproche à PMC de s’être directement plainte auprès des organisateurs ; elle verse aux débats un courriel que lui a adressé le chef de marché de la foire de [Localité 1] et dans lequel il est écrit :
« Nous avons eu la société PMC qui prétend être votre fournisseur et avec lequel vous avez un impayé ils reçoivent aussi des plaintes de clients. Ces éléments sont à régler entre vous mais je tiens à vous alerter que j’espère que votre société est sérieuse dans ses commandes. Si des plaintes nous sont remontées durant le salon, nous pouvons être amenés à fermer votre stand. Par ailleurs une attitude professionnelle est exigée sur le salon vis à vis des visiteurs et qu’il ne faut pas piquer dans les allées.
Sans compter que ça peut être préjudiciable pour vous et nous, le salon étant très médiatisé, des journalistes y rôdent à l’affut notamment de plaintes de visiteurs (…) » ;
Ce courriel fait état de critiques qui auraient été exprimées par PMC à un des responsables de la foire de [Localité 1], mais celles-ci n’ont pas été publiquement diffusées d’autant moins que le chef de marché a bien précisé dans son courriel que « Ces éléments sont à régler entre vous » ; en conséquence, ces critiques ne constituent pas un dénigrement ;
Le tribunal déboutera en conséquence FRANCE PERGO de sa demande de condamner la société PMC à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral pour atteinte à l’honneur ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, PMC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera FRANCE PERGO à payer à PMC la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC, déboutera pour le surplus de la demande ;
FRANCE PERGO succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne la société FRANCE PERGO à payer à la société PMC la somme de 8.400 € TTC au titre du solde de la facture n° 240300783 avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2024,
* condamne la société FRANCE PERGO à payer à la société PMC la somme de 1.200 € TTC au titre de la facture n° 240300790 avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2024,
* rappelle que le juge du fond n’est pas compétent pour valider une saisie conservatoire,
* déboute la société FRANCE PERGO de sa demande que soit prononcée la nullité du contrat et de dommages et intérêts pour dol,
* déboute la société FRANCE PERGO de sa demande de condamner la société PMC à lui payer la somme de 2.661,88 €,
* déboute la société FRANCE PERGO de sa demande de condamner la société PMC à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral pour atteinte à l’honneur,
* condamne la société FRANCE PERGO à payer à la société PMC la somme de 2.500
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société FRANCE PERGO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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