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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 2 sept. 2025, n° 2025F00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 2 Septembre 2025
N° RG : 2025F00727
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n°058 801 481
(Maître GIRAUD Jeanne, du cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société C.F.T.P. CHAUD FRAIS [Q] [D] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°537 457 905
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 2 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal de commerce de [Q], la société C.F.T.P. CHAUD FRAIS [Q] [D] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil,
* CONDAMNER C.F.T.P. CHAUD FRAIS [Q] [D] à payer à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 1 084,31 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025,
* 9 556,79 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l’an à compter du 15 mai 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
* CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société C.F.T.P. CHAUD FRAIS [Q] [D] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment :
* La convention de compte signée par la société C.F.T.P. CHAUD FRAIS [Q] [D] et la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en date du 28 novembre 2019
* Le courrier de dénonciation en date du 13 février 2025
* Le prêt avec garanti de l’Etat d’un montant de 20 000 € au taux de 0,25% l’an et remboursable en une échéance, en date du 26 mai 2020
* La mise en demeure envoyée par lettre recommandée le 15 mai 2025 par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la société C.F.T.P. CHAUD FRAIS [Q] [D] d’avoir à lui verser les sommes suivantes : 1 084,31 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 et 9 556,79 € au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux conventionnels majorés de 3,73% l’an à compter du 15 mai 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
* Le décompte du prêt avec garanti de l’Etat en date du 15 mai 2025 d’un solde débiteur de 9 385,46 €
* Le décompte courant en date du 5 mai 2025 d’un solde débiteur de 1 084,31 €
que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner la société C.F.T.P. CHAUD FRAIS [Q] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 0 1 084,31 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025,
* 9 556,79 € au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l’an à compter du 15 mai 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société C.F.T.P. CHAUD FRAIS [Q] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 0 1 084,31 € (mille quatre-vingt-quatre euros et trente et un centimes) au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025,
* 9 556,79 € (neuf mille cinq cent cinquante-six euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l’an à compter du 15 mai 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Condamne la société C.F.T.P. CHAUD FRAIS [Q] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société C.F.T.P. CHAUD FRAIS [Q] [D] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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