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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 19 nov. 2025, n° 2024J00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 19/11/2025
Débats en audience publique le 10/09/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella [B]
Monsieur [W] [M]
Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* [Adresse 1]
[Adresse 2], DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL CODET – CHOPIN & Associés, agissant par Maître Olivier CHOPIN – [Adresse 3].
PARTIES EN DEFENSE :
* [S] DISTRIBUTION
[Adresse 4], 798118949, DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [C] Réchad – [Adresse 5].
* Monsieur [S] [Z] [X] [Adresse 6] [Localité 1], DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [C] [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date des 2 et 5 septembre 2024, respectivement déposé à Etude et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la société BPCE LEASE REUNION a fait assigner la société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°46505 en date du 16 décembre 2023, soit huit jours après la date de distribution des courriers de notification de résiliation ;
* Condamner la société [S] DISTRIBUTION, en sa qualité de débitrice principale, et Monsieur [Z] [S], en sa qualité de caution, à payer les sommes suivantes :
* Loyers échus impayés
* Reliquat loyer TTC de 767,01€ du 25.02.2023 : 767,01€
* Loyers TTC de 911,99€ du 25.03.2023 au 25.04.2023 : 1 823,98€
* Loyers TTC de 911,99€ du 25.06.2023 au 25.10.2023 : 4 559,95€
* Intérêts de retard : 765,74€
TOTAL : 7 916,68€
* Indemnité de résiliation article 11 des conditions générales
* 6 loyers HT de 835,53€ du 25.11.2023 au 25.04.2024 : 5 013,18€
* Clause pénale de 10% : 501,32€
TOTAL : 5 514,50€
Restitution de matériel – indemnité de jouissance – article 10
0 loyer TTC de 911,99 : 0€
TOTAL : 0€ TOTAL GENERAL : 13 431,18€
* Condamner la société [S] DISTRIBUTION, en sa qualité de débitrice principale, et Monsieur [Z] [S] à procéder à la restitution du véhicule BMW 120D BERLINE M’TECHNIC immatriculé [Immatriculation 1];
* Rejeter tout demande de délais de paiement ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit car compatible avec la nature de l’affaire ;
* Condamner la société [S] DISTRIBUTION, en sa qualité de débitrice principale, et Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 2 000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025, lors de laquelle la BPCE LEASE REUNION, la société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S], représentés par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportés à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières écritures, déposées au Greffe le 2 juillet 2025, la BPCE LEASE REUNION a maintenu l’ensemble de ses demandes, tout en sollicitant d’être autorisée à reprendre possession du véhicule litigieux en tous lieux où il se trouve et que la société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S] soient condamnés à lui payer une indemnité mensuelle d’utilisation du véhicule, sur la base du dernier loyer connu, soit 911,99€ TTC par mois de retard, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à la restitution effective.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir consenti à la société [S] DISTRIBUTION, le 29 avril 2019, un contrat de location longue durée (LDD) n° 46505 d’un montant de 60 000€, afin de financer l’acquisition d’un véhicule BMW. Elle indique qu’en date du 30 avril 2019 un engagement de reprise a été conclu avec la société LEAL REUNION, fournisseur du véhicule, prévoyant le rachat du bien par cette dernière au terme de la période de location. Elle ajoute que Monsieur [Z] [S], gérant de la société [S] DISTRIBUTION, s’est porté caution de ce contrat à hauteur de 68 772,40€ et pour une durée de 60 mois, le 7 mai 2019.
Elle indique que la société [S] DISTRIBUTION a cessé de payer les loyers à compter du 25 février 2023 et avoir été contrainte de la mettre en demeure de régulariser la situation sous huitaine, en date du 17 octobre 2023, tout en lui précisant qu’à défaut le contrat serait résilié de plein droit, entrainant la restitution immédiate du véhicule. Elle déclare avoir également mis la caution en demeure de payer, par courrier du 18 octobre 2023, mais en vain.
Elle précise avoir notifié à la société [S] DISTRIBUTION la résiliation du contrat, le 4 décembre 2023, tout en lui mentionnant que cette résiliation l’empêcherait de faire valoir l’engagement de rachat et que le produit de la vente du véhicule viendrait donc en diminution du montant de l’engagement de reprise.
Elle ajoute, qu’après y avoir été autorisée par le Juge de l’exécution le 23 juillet 2024, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Monsieur [Z] [S], a été publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] de [Localité 3], le 6 août 2024.
Elle affirme que si le contrat de cautionnement mentionne une durée limitée de l’engagement, l’arrivée du terme n’emporte décharge de la caution qu’après paiement effectif par le débiteur principal des sommes dues. Elle précise ainsi que Monsieur [Z] [S] est tenu au paiement des sommes dues par la société [S] DISTRIBUTION dès lors que la créance est née dans le délai de son engagement, soit entre le 7 mai 2019 et le 7 mai 2024.
Par ailleurs, elle indique que le contrat a expressément prévu le versement d’une indemnité de résiliation, correspondant à la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée de la valeur résiduelle, ainsi que du paiement d’une clause pénale égale à 10% du prix d’achat en cas de résiliation.
Enfin, elle sollicite le rejet des demandes de délais de paiement, compte tenu de l’ancienneté des loyers impayés et du fait que Monsieur [Z] [S] ne justifie pas de sa situation financière ainsi que de sa capacité à rembourser.
En défense, et dans le cadre de leurs conclusions déposées au Greffe le 11 juin 2025, la société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S] demandent au Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
A titre principal
* Juger que Monsieur [Z] [S] n’est plus tenu en qualité de caution ;
* Déclarer l’action à l’encontre de Monsieur [Z] [S] irrecevable ;
* Juger que la résiliation du contrat de location est irrégulière ;
* Juger que le contrat de location se poursuit aux conditions habituelles ;
A titre subsidiaire
* Ramener le montant de l’indemnité due au titre de l’article 11 du contrat litigieux à 1€ symbolique ;
A titre infiniment subsidiaire
* Accorder à la société [S] DISTRIBUTION des délais de paiement d’une durée de 24 mois ;
* Accorder à Monsieur [Z] [S] des délais de paiement d’une durée de 24 mois :
* Fixer le montant de la dette à la somme de 13 431,18€;
* Echelonner le paiement par la société [S] DISTRIBUTION à la somme de 559,63€ par mois pendant 24 mois à régler tous les 10 du mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause
* Condamner la société BCPE LEASE REUNION à payer à la société [S] DISTRIBUTION la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société BCPE LEASE REUNION aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire ;
Ils font valoir que Monsieur [Z] [S] s’est porté caution le 7 mai 2019 pour une durée de 60 mois, de sorte que son engagement a pris fin le 7 mai 2024 et qu’il n’est plus tenu de rembourser les sommes dues par la société [S] DISTRIBUTION.
Par ailleurs, ils indiquent ne pas avoir réceptionné les courriers qui leur ont été adressés par la BPCE avant la résiliation et qu’ils n’ont donc matériellement pas pu s’exécuter. Ils ajoutent que le délai de huit jours qui a été laissé à la société [S] DISTRIBUTION pour régulariser la situation ne peut pas être considéré comme un délai raisonnable.
A titre subsidiaire, ils indiquent que la clause prévoyant les indemnités de résiliation réclamées, correspond à une clause pénale susceptible d’appréciation par le Juge au regard notamment de la disproportion du préjudice effectivement subi. Ils indiquent que les loyers ont tous été payés du 29 avril 2019 au 25 février 2023, que le reliquat restant dû ne représente que 20% de la somme prêtée et que la BPCE LEASE REUNION ne démontre pas l’existence d’un préjudice justifiant le montant réclamé, de sorte que cette indemnité doit être ramenée à l’euro symbolique.
À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent l’octroi de délais de paiement. La société [S] DISTRIBUTION précise ne plus exercer d’activité depuis 3 ans mais être en mesure de supporter le paiement de la somme réclamée par apports de Monsieur [Z] [S], sous réserve qu’un délai de paiement lui soit accordé.
Enfin, ils sollicitent que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée compte tenu des difficultés financières rencontrées et de la restitution potentielle du véhicule en vue de sa cession, ce qui permettra de désintéresser la BPCE LEASE REUNION.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19/11/2025.
SUR CE,
* Sur la recevabilité
Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
Il convient de rappeler qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur une créance née avant cette date ( Cass com. 1er Juin 2023, n° 21-23.850 ).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, qu’en date du 29 avril 2024, la société [S] DISTRIBUTION a souscrit auprès de la BPCE LEASE REUNION un contrat de LDD n°46505, portant sur le financement d’un véhicule BMW 120D BERLINE M’TECHNIC, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 60 000€, remboursable en 60 mensualités à compter du 25 mai 2019.
Par acte du 7 mai 2019, Monsieur [Z] [S], dirigeant de la société [S] DISTRIBUTION, s’est porté caution solidaire et indivisible du contrat de location financière dans la limite de la somme de 68 772,40€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 60 mois.
Cet acte comporte bien une mention manuscrite rappelant le montant limite des engagements de Monsieur [Z] [S], la renonciation au bénéfice de discussion et la mention selon laquelle il accepte de rembourser les sommes dues sur ses revenus et biens, si la société [S] DISTRIBUTION n’y satisfait pas elle-même.
L’article I de cet acte prévoit notamment que « (…) la caution reste tenue du présent engagement, sans possibilité de le révoquer, jusqu’au remboursement intégral et définitif au créancier de toutes sommes dues par le cautionné au titre de l’obligation garantie et en tout état de cause dans la limite de la durée pour laquelle elle s’est engagée. »
La société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S] reconnaissent que les loyers ont cessé d’être réglés à compter du 25 février 2023, soit durant l’engagement de caution.
Par conséquent, en l’absence de toute disposition relative à la limitation du droit de poursuite de la BPCE LEASE REUNION et compte tenu du fait que la créance alléguée est bien née avant la date d’expiration de l’acte de cautionnement, l’action de la BPCE LEASE REUNION ne peut pas être considérée comme étant forclose.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S] sera donc rejetée.
Sur la régularité de la résiliation du contrat
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 11 des conditions générales du contrat, ce dernier « sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans que celui-ci ait à remplir des formalités préalables ou à adresser une mise en demeure : – en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme des loyers ».
Ainsi, le contrat de location longue durée conclu entre les parties dispense le préteur de façon expresse et non équivoque de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la résiliation.
La société [S] DISTRIBUTION ne conteste pas ne pas avoir réglé en intégralité le loyer du mois de février 2023 et indique qu’il lui est devenu impossible de procéder au paiement des mensualités ultérieures.
Malgré la clause susmentionnée, dispensant la BPCE LEASE REUNION de toute mise en demeure préalable, elle justifie avoir mis en demeure la société [S] DISTRIBUTION de procéder au règlement des loyers échus impayés sous huitaine, par courrier recommandé du 17 octobre 2023, avisé mais non réclamé. Par ce courrier elle a également informé la société [S] DISTIBUTION qu’à défaut de paiement le contrat sera résilié de plein droit, que des indemnités de résiliation seront dues et qu’il lui appartiendra de procéder à la restitution immédiate du véhicule. Ce courrier a été dénoncé à Monsieur [Z] [S], ès qualité de caution, le 18 octobre 2023.
Elle justifie également avoir été contrainte, faute de régularisation de la situation, de notifier à la société [S] DISTRIBUTION la résiliation du contrat, par courrier recommandé du 4 décembre 2023 avisé le 7 décembre 2023 mais non réclamé, tout en la mettant en demeure de payer, sous huitaine, la somme globale de 13 431,18€, correspondant aux loyers échus impayés pour la période allant du 25 février au 25 avril 2023 et du 25 juin au 25 octobre 2023, aux intérêts de retard ainsi qu’aux loyers à échoir majorés de 10%.
Monsieur [Z] [S], ès qualité de caution, a également été mis en demeure de procéder au règlement de ladite somme, par courrier du 5 décembre 2023, avisé le 7 décembre 2023 mais non réclamé.
De façon surabondante, il convient de rappeler que la preuve du dépôt desdits courriers recommandés suffit à établir leur notification, de sorte que le défaut de réception effective des courriers par le débiteur, qui s’est abstenu de les réclamer aux services postaux, n’affecte pas leur validité.
Il convient donc de constater que la résiliation de plein droit du contrat de location prononcée par la société BPCE LEASE REUNION est régulièrement intervenue. La date de résiliation retenue sera le 16 décembre 2023, soit 8 jours après la présentation du courrier de notification, tel que sollicité par la BPCE LEASE REUNION.
* Sur les demandes de paiement
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de résiliation
Selon les deux premiers alinéas de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code Civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 11.2 des conditions générales du contrat de LDD, en plus de la restitution du matériel loué, « (…) la résiliation du contrat (…) impose au locataire l’obligation de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à : a) la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation / b) augmentée, pour assurer la bonne exécution de la convention, d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir. / Le montant de cette indemnité ne pourra en tout état de cause être inférieure à la valeur HT de remplacement du matériel au jour de la résiliation. »
Conformément à la jurisprudence constante, l’indemnité de résiliation contractuellement prévue doit être considérée comme étant une clause pénale dès lors qu’elle constitue une estimation par avance et forfaitaire de l’indemnisation du préjudice subi par le bailleur, à raison de la résiliation anticipée du contrat. Cette clause présente ainsi un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à sa fin. Elle est ainsi susceptible de modération si elle apparait manifestement excessive ou dérisoire.
[…]
Il résulte du décompte versé au débat que la créance revendiquée par la BPCE LEASE REUNION s’élève à la somme de 13 431,18€. Elle est composée :
* D’un arriéré de loyers pour la période allant du 25 février au 25 avril 2023 et du 25 juin au 25 octobre 2023 ainsi que des intérêts de retard : 7 916,68€
* D’une indemnité de résiliation de 5 013,18€, correspondant aux 6 loyers HT à échoir (du 25.11.2023 au 25.04.2024), outre une majoration de 10%, soit 501,32€;
La société [S] DISTRIBUTION ne conteste pas que le loyer du mois de février 2023 n’a été réglé que partiellement et que les loyers des mois de mars, avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2023 sont restés impayés. Elle remet uniquement en cause le montant de l’indemnité de résiliation réclamée à son encontre.
La somme globale de 5 514,50€, n’apparait toutefois pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la BPCE LEASE REUNION, relatif à l’interruption du contrat avant le terme, entrainant nécessairement une modification dans l’économie du contrat ainsi qu’un manque à gagner.
En effet, il convient de relever que cette indemnité de résiliation (5 514,50€) ajoutée à la somme globale payée par la société [S] DISTRIBUTION (30 235,11€) ainsi qu’à l’arriéré dû au titre des échéances échues impayées et intérêts (7 916,68€) représente une somme totale de 43 666,29€, somme inférieure au prix d’acquisition du matériel, facturé à hauteur de 60 000€.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient donc de condamner solidairement la société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S], ès qualité de caution, au paiement de la somme de 13 431,18€.
Sur le paiement d’une indemnité de jouissance
L’article 10.2 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation du contrat, il appartiendra au locataire de procéder à la restitution du matériel loué dans un délai de 8 jours. Par ailleurs, il est précisé que dans l’hypothèse selon laquelle le locataire refuserait de restituer le matériel, il devra régler au bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu jusqu’à la restitution effective, qui sera majorée de la TVA en vigueur.
La société [S] DISTRIBUTION ne conteste pas être toujours en possession du véhicule litigieux. Il s’ensuit que la société [S] DISTRIBUTION, en sa qualité de débitrice principale, et Monsieur [Z] [S], ès qualité de caution, seront solidairement condamnés à payer à la BPCE LEASE REUNION une indemnité mensuelle d’utilisation du
véhicule à hauteur de 911,99€ TTC, à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la restitution effective. Il convient toutefois de préciser que la condamnation de Monsieur [Z] [S] ne pourra pas excéder le montant de son engagement.
* Sur la demande de restitution du véhicule
En application des dispositions contractuelles susvisées, la société [S] DISTRIBUTION sera condamnée à restituer à la société BPCE LEASE REUNION le véhicule BMW 120D BERLINE M’TECHNIC immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, la BPCE LEASE REUNION sera autorisée à reprendre possession du véhicule en tous lieux où il se trouve, avec au besoin l’assistance de la force publique.
* Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
A titre subsidiaire, la société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S] sollicitent un échelonnement de paiement de leur dette sur vingt-quatre mois, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil.
Cependant, ils ne justifient d’aucun document ou pièce permettant d’évaluer leur situation financière et qui permettrait au Juge d’apprécier la crédibilité de l’échéancier proposé. En effet, ils se contentent de communiquer l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 de Monsieur [Z] [S], mentionnant uniquement des revenus issus de locations meublées à hauteur de 4 800€, avant abattement.
Il y a donc lieu de les débouter de cette demande.
* Sur l’exécution provisoire du jugement
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose toutefois d’écarter l’exécution provisoire. La société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S] seront donc déboutés de cette demande.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la BPCE LEASE REUNION, la société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S] seront également condamnés à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S].
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée n°46505 liant la société [S] DISTRIBUTION et la société BPCE LEASE REUNION, à la date du 16 décembre 2023.
CONDAMNE solidairement la société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S], ès qualité de caution, à payer à la société BPCE LEASE REUNION la somme de 13 431,18€, au titre des échéances échues impayées et de l’indemnité de résiliation.
CONDAMNE solidairement la société [S] DISTRIBUTION et, dans la limite du montant de son engagement, Monsieur [Z] [S], ès qualité de caution, à payer à la société BPCE LEASE REUION une indemnité mensuelle d’utilisation du véhicule BMW 120D BERLINE M’TECHNIC, immatriculé [Immatriculation 1], à hauteur de 911,99€ TTC, à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à sa restitution effective.
CONDAMNE la société [S] DISTRIBUTION à restituer à la société BPCE LEASE REUNION le véhicule BMW 120D BERLINE M’TECHNIC immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
AUTORISE la BPCE LEASE REUNION, à défaut d’exécution volontaire de la société [S] DISTRIBUTION dans le délai imparti, à reprendre possession du véhicule W 120D BERLINE M’TECHNIC immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux où il se trouve, avec au besoin l’assistance de la force publique.
DEBOUTE la société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S], ès qualité de caution, de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE la société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S], ès qualité de caution, à payer à la société BPCE LEASE REUNION la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société [S] DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [S], ès qualité de caution, aux dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 77,06 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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