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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 6 févr. 2025, n° 2025F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 février 2025
N° RG : 2025F00050
Mme [A] [Z] Exerçant sous l’enseigne PHARMACIE [Z] Entrepreneur individuel [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE n° [Numéro identifiant 1] (Me Maxime PLANTARD, associé de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société STELOGY S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de COUTANCES n° 928 161 348 Prise en son établissement secondaire [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Janvier 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 4 février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. BERNARD, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 10 janvier 2025, Madame [Z] [A] exerçant sous l’enseigne PHARMACIE [Z] a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société STELOGY, pour l’entendre vu l’article 1231-1 du Code Civil, vu l’engagement de la société STELOGY à rembourser la somme de 3 326,40 euros, condamner la société STELOGY au paiement de la somme de 3 326,40 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Madame [Z] [A] exerçant sous l’enseigne PHARMACIE [Z] indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de Madame [Z] [A] exerçant sous l’enseigne PHARMACIE [Z] et en conséquence de :
* Donner acte à Madame [Z] [A] exerçant sous l’enseigne PHARMACIE [Z] de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à Madame [Z] [A] exerçant sous l’enseigne PHARMACIE [Z] de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de Madame [Z] [A] exerçant sous l’enseigne PHARMACIE [Z] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 février 2025 ;LE GREFFIER ASSOCIEELE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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