Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 2 septembre 2025, n° 2025F00836
TCOM Marseille 2 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'une créance fondée

    Le tribunal a jugé que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE était fondée en son principe et montant, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Existence d'une créance fondée

    Le tribunal a jugé que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE était fondée en son principe et montant, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit aux frais de procédure

    Le tribunal a jugé qu'il y avait lieu d'allouer à la LYONNAISE DE BANQUE une somme au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel, conformément à la loi.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 05, 2 sept. 2025, n° 2025F00836
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F00836
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 2 septembre 2025, n° 2025F00836