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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 30 oct. 2025, n° 2025006860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n° 2025 006860 PROCEDURE : 2025/241
JUGEMENT DU 30/10/2025
PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Mme [X] [A] [E], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 1] – [Localité 2] : 831 138 482 comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil 30/10/2025et du Délibéré PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Valéran HIEL GREFFIER : Ilona GERVAIS, Greffier
En date du 13/10/2025, Mme [X] [A] [E] a déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements en application de l’article L 640-4 du Code de Commerce. Mme [X] [A] [E] emploie 0 salariés et son chiffre d’affaires est de 18 502,00 euros. Mme [X] [A] [E] a indiqué n’être propriétaire d’aucun bien immobilier, hors, le cas échéant, sa résidence principale.
Mme [X] [A] [E] a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendue en ses observations. Elle a comparu. Elle explique qu’elle est redevable de la TVA sur ses loyers commerciaux depuis la date de début de son activité en 2021. Qu’à ce jour elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour s’acquitter de ce montant.
SUR CE :
Il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que Mme [X] [A] [E] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre son activité.
Il en résulte que la demande est recevable et fondée ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Mme [X] [A] [E] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 30 AVRIL 2024, soit le maximum légal en raison de la TVA due depuis 2021 sur ses loyers commerciaux, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire, et de prononcer la liquidation judiciaire.
Les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique à l’entrepreneur individuel s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier autre que, le cas échéant, l’immeuble de résidence principale ;
En conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public
Vu les articles L681-1et L681-2 du code de commerce,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Constate l’état de cessation des paiements de Mme [X] [A] [E],
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Mme [X] [A] [E], ayant pour activité soins de beauté, dont l’établissement principal est sis [Adresse 2].
Fixe provisoirement au 30/04/2024 la date de cessation des paiements.
Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [Y] [G] – [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP Nicolas TALBOT, Commissaire de justice associé – [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit et juge que Mme [X] [A] [E] devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit que conformément à l’article R.641-27 du Code de commerce, le Liquidateur devra remettre au Juge Commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du présent jugement :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC et au journal d’annonces légales, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à Mme [X] [A] [E] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 23/04/2026 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 30/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président d’audience Christophe GATIGNOL.
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