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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° J2024000012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | J2024000012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr : J2024000012
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 9 heures 30, devant Monsieur PIDOUX en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
2024002119
Entre :
La société VICTORIA ALBI, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 410 248 660, demeurant [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître James CHOURAQUI, de la SCP CHOURAQUI – QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4].
Et :
La société BBL TRANSPORT, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 410 881 148, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Laurence CATIN substituant Maître Xavier RODAMEL, avocate au barreau de LYON, y demeurant [Adresse 5] et ayant pour correspondant Maître François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 6].
2024006985
Entre :
La société BBL TRANSPORT, société par actions simplifiée au capital de 163.890,96 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 410 881 148, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse à l’appel en intervention forcée, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Laurence CATIN substituant Maître Xavier RODAMEL, avocate au barreau de LYON, y demeurant [Adresse 5] et ayant pour correspondant Maître François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 6].
Et :
La société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais, dont le siège social est situé [Adresse 8], sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, prise en sa succursale française, dont l’établissement est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927 et situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse à l’appel en intervention forcée, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Patrick MICHALEK de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 9] et ayant pour correspondant Maître Clémentine DELMAS, de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Après avoir entendu Maître CHOURAQUI, Maître CATIN ainsi que Maître MICHALEK en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURES :
2024002119
Suivant exploit de la SARL DELTA HUISSIER IDF, huissiers de justice associés à TREMBLAY-EN-FRANCE en date du 23 février 2024, la société VICTORIA ALBI a donné assignation à la société BBL TRANSPORT, à comparaître le 23 avril 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231, 1231-1, 1917 à 1954 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
Déclarer la société VICTORIA [Localité 10] recevable en son action,
Ce faisant,
La dire bien fondée,
Juger que la société BBL TRANSPORRT a manqué à son obligation de moyen renforcée de la garde de la chose,
Ce faisant,
Juger que la société BBL TRANSPORT a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société VICTORIA [Localité 10],
Condamner la société BBL TRANSPORT à payer à la société VICTORIA [Localité 10] la somme de 164.206,80 euros TTC, à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal, à compter de la date de déclaration de sinistre, soit le 13 février 2020,
Assortir la condamnation d’un intérêt au taux légal avec anatocisme, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société BBL TRANSPORT au paiement de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BBL TRANSPORT aux dépens de la procédure.
2024006985
Suivant exploit de la SCP LAUDE – DESSARD, commissaires de justice associés à PARIS en date du 4 avril 2024, la société BBL TRANSPORT a donné assignation avec appel en intervention forcée à la société XL INSURANCE COMPANY SE, à comparaître le 23 avril 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles L. 114-1 et suivants du code des assurances,
Sous réserve de contester tant la recevabilité que le bien-fondé de la demande principale de la société VICTORIA [Localité 10] à l’encontre de la société BBL TRANSPORT,
Juger recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de la société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de la société BBL TRANSPORT (police n° XFR0095673CA20A),
Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à relever et garantir indemne la société BBL TRANSPORT de toutes condamnations éventuelles qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais au bénéfice de la société VICTORIA [Localité 10] qui recherche sa responsabilité pour une non-restitution de marchandises à compter de janvier 2020,
Ordonner la jonction du présent appel en intervention forcée avec l’affaire principale,
Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la requérante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens qui suivront le sort de l’affaire principale.
Les FAITS :
La société VICTORIA [Localité 10] a pour objet l’import, l’export, la vente en gros, demi-gros, détail, de tous produits cosmétiques et de coiffure notamment mèches et perruques, ainsi que leurs accessoires.
La société VICTORIA [Localité 10] a été démarchée par la société BBL TRANSPORT dans le cadre d’une offre en date du 10 septembre 2019 et par la suite a repris le marché de la société ZIEGLER.
C’est dans ces conditions que la société BBL TRANSPORT a également récupéré des marchandises encore entreposées auprès de la société ZIEGLER pour les ramener dans leurs entrepôts.
Ainsi, la société BBL TRANSPORT s’est chargée de missionner un transporteur, le 11 novembre 2019, la société VICTORIA [Localité 10] a informé la société ZIEGLER de l’enlèvement de 21 palettes. La société BBL TRANSPORT a réceptionné sans réserve l’ensemble des 21 palettes en provenance de la société ZIEGLER et le 27 novembre 2019, celle-ci a facturé la société VICTORIA [Localité 10] pour ses prestations concernant les 21 palettes.
Le 13 janvier 2020, la société BBL TRANSPORT a adressé à la société VICTORIA [Localité 10] un état des stocks des palettes « restants à quai », à savoir les palettes de marchandises présentes dans leur entrepôt dont les numéros sont les suivants : 286, 349, 389, 390, 391, 392, 396, 398, 399, entrées le 12 novembre 2019,
Le 28 janvier 2020, la société VICTORIA [Localité 10] s’est présentée à l’entrepôt de la société BBL TRANSPORT, en effet, elle a découvert que des produits de la marque MAKARI leur appartenant étaient vendus sur le site VINTED. Ces marchandises faisaient partie des palettes prises en charge auprès de la société ZIEGLER et réceptionnées par la société BBL TRANSPORT.
La société VICTORIA [Localité 10], dans le dessein d’identifier le recéleur, a passé une commande, sur le site VINTED, de leurs marchandises volées.
La société VICTORIA [Localité 10] a déposé plainte pour vol le 4 février 2020 auprès du commissariat de [Localité 11].
Le 5 février 2020, la société BBL TRANSPORT a déposé plainte également pour des faits de vol et a indiqué dans cette plainte que « Les palettes ont été réceptionnées par nos manutentionnaires sans réserve. »
La société VICTORIA [Localité 10] ayant subi un préjudice important, à la suite du vol de ses marchandises, la société BBL TRANSPORT a déposé une déclaration de sinistre en date du 13 février 2020.
Près de dix mois après les faits, la compagnie d’assurance de la société BBL TRANSPORT a diligenté une expertise le 28 octobre 2020, dans les locaux de cette dernière, qui a conclu à l’absence de responsabilité de leur assurée.
Dans ce cadre, la société VICTORIA [Localité 10] a adressé par le biais de son précédent conseil une mise en demeure en date du 29 juillet 2021 afin de trouver une solution amiable.
Par lettre recommandée en date du 4 août 2021, la société BBL TRANSPORT a écrit qu’elle reviendrait au plus vite vers le conseil de la société VICTORIA [Localité 10].
Par lettre recommandée en date du 7 octobre 2021, la société VICTORIA [Localité 10] a adressé par le biais de son précédent conseil une relance à la société BBL TRANSPORT afin de trouver une solution amiable.
La société BBL TRANSPORT a refusé toute discussion en se rattachant au rapport de sa compagnie d’assurance.
Par lettre recommandée en date du 18 décembre 2023, la société VICTORIA [Localité 10] a adressé une mise en demeure de payer la somme de 136.839 euros HT, TVA non incluse.
Et c’est dans ces conditions que ce tribunal se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions RESPONSIVES ET RECAPITULATIVES du 8 octobre 2024 et soutenues lors de l’audience du 11 février 2025, la société VICTORIA ALBI demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants 1231, 1231-1, 1363,1917 à 1954 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
Déclarer la société VICOTRIA [Localité 10] recevable en son action,
Ce faisant,
La dire bien fondée,
Débouter les sociétés BBL TRANSPORT et XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER la société BBL TRANSPORT a manqué à son obligation de moyen renforcée de la garde de la chose,
Ce faisant,
Juger que la société BBL TRANSPORT a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société VICTORIA [Localité 10],
Condamner la société BBL TRANSPORT à payer à la société VICTORIA [Localité 10] la somme de 164.206,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts légaux, à compter de la date de déclaration de sinistre, soit le 13 février 2020,
Assortir la condamnation d’un intérêt au taux légal avec anatocisme, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner les sociétés BBL TRANSPORT et XL INSURANCE COMPANY SE au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés BBL TRANSPORT et XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens de la procédure,
Dire en tant que besoin que la société XL INSURANCE COMPANY SE garantira les condamnations prononcées à l’encontre de la société BBL TRANSPORT.
Par conclusions en défense, soutenues à l’audience du 11 février 2025, la société BBL TRANSPORT demande au tribunal de :
Vu l’article L. 133-6 du code de commerce,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles L. 114-1 et suivant du code des assurances,
A titre principal,
Juger prescrite l’action de la société VICTORIA [Localité 10] dirigée contre la société BBL TRANSPORT,
Juger également mal fondée l’action de la société VICTORIA [Localité 10] à l’encontre de la société BBL TRANSPORT eu égard à la livraison des marchandises intervenue et en absence de toute preuve de disparition en cours de stockage,
Débouter la société VICTORIA [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la société BBL TRANSPORT ne saurait excéder la somme de 35.904 euros HT au titre de la disparition de la palette #392,
Juger le préjudice revendiqué comme étant injustifié,
Débouter la société VICTORIA [Localité 10] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause,
Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à garantie la société BBL TRANSPORT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au bénéfice de la société VICTORIA [Localité 10],
En tous les cas,
Condamner la société VICTORIA [Localité 10] et/ou XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société BBL TRANSPORT une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 en défense, du 11 février 2025, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE demande au tribunal de :
Vu la police n° XFR0095673CA20A,
Juger les demandes des sociétés BBL TRANSPORT et VICTORIA [Localité 10] mal fondées à l’encontre de la société XL COMPAGNY SE,
Les en débouter,
Condamner la société BBL TRANSPORT à payer la somme de 3.000 euros à la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, en application de l’article 700 du code de procédure civiles, Condamner la société BBL TRANSPORT aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal de commerce de MEAUX a ordonné la jonction des deux présentes affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2024002119 et 2024006985 en date du 23 avril 2024, appelées désormais sous le numéro J2024000012 ;
Attendu qu’il convient de statuer par un seul jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la prescription de l’action
Attendu que l’article L. 110-4 du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ;
Attendu que le contrat engageant la société demanderesse et défenderesse en principale concerne de l’entreposage de marchandises dans les entrepôts de la société BBL TRANSPORT suivant l’offre commerciale du 10 septembre 2019 et non une proposition de transport ou de commissionnaire de transport ;
Attendu que le sinistre a eu lieu le 21 février 2020, et que l’assignation a été délivrée le 23 février 2024 ; soit avant la prescription quinquennale d’action à agir ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal recevra la demande de prescription de l’action formulée par la société BBL TRANSPORT, la dira mal fondée et la déboutera de sa demande ;
Sur la demande en principal
Attendu que dans le cadre d’une déclaration pour vol effectuée le 5 février 2020 par la société BBL TRANSPORT auprès de la police, une palette n° 392 avait disparue dans ses locaux ;
Attendu que cette palette n° 392 avait été enregistrée « entrée » le 12 novembre 2020, qu’à la suite d’un contrôle contradictoire de l’état des stocks de marchandises cette palette n’a pas été retrouvée dans les locaux de la société BBL TRANSPORT ;
Attendu que la société défenderesse en principale ne justifie pas de sa livraison ;
Attendu que la société BBL TRANSPORT le 29 novembre 2019 a fourni un état des stocks de palette « restant à quai » dont les palettes 391 et 392 à la société VICTORIA [Localité 10] ;
Attendu que la société BBL TRANSPORT n’apporte aucun élément de preuve tangible, qu’elle a effectivement restitué à la société requérante les cartons de produits des palettes 391 et 392 ;
Qu’elle ne conteste pas le quantum des cartons manquant, ni la valeur unitaire des produits manquant produit par la société VICTORIA [Localité 10] ;
Attendu que le tribunal ne peut que constater la disparition des dites palettes et au manquement à l’obligation contractuel de garde des produits confiés à la société BBL TRANSPORT par la société VICTORIA ALBI ;
Attendu également que l’article 1932 alinéa 1 er du code civil dispose « le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’elle a reçu » ;
Attendu que les marchandises manquantes correspondent à quatre références de produits cosmétiques ;
Attendu que la valorisation de celle-ci et non contestée s’élève à la somme de 142.030,80 euros TTC ;
Attendu que le coût du transport a été facturé pour un montant de 22.176 euros TTC ;
Attendu qu’ainsi le préjudice total subi par la VICTORIA [Localité 10] s’élève au montant de 164.206,80 euros TTC ;
Attendu que les sociétés VICTORIA [Localité 10] ainsi que la société BBL TRANSPORT sont assujetties à la TVA qu’il y a lieu de valoriser les demandes TTC ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société VICTORIA [Localité 10] en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et de condamner la société BBL TRANSPORT à payer à la société VICTORIA [Localité 10] la somme de 164.206,80 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date de déclaration de sinistre avec anatocisme ;
Sur la garantie due par la société XL INSURANCE à BBL TRANSPORT
Attendu que la requérante « BBL TRANSPORT » au terme du contrat souscrit et a effet au 1 er janvier 2020 auprès de XL INSURANCE que celui-ci en page 16 les sinistres au titre de la différence d’inventaire pour un montant de 500.000 euros avec une franchise de 1.500 euros dans le cadre d’un inventaire annuel et contradictoire ;
Attendu que la société BBL TRANSPORT ne produit pas un inventaire annuel et contradictoire ;
Attendu également que le sinistre déclaré correspond à un sinistre pour vol et cela conformément à la plainte et déclarations déposées par la société BBL TRANSPORT auprès des forces de police le 5 février 2020 ;
Attendu que le contrat souscrit auprès de la société XL INSURANCE COMPAGNY SE dans son article 27.18 exclu les vols ;
Attendu que cette exclusion est présente également dans son article 27.19.2 ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal rejettera la demande formulée par la société BBL TRANSPORT de condamner la société XL INSURANCE COMPAGNY SE à la garantir sur les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société BBL TRANSPORT succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, les sociétés VICTORIA [Localité 10] et XL INSURANCE COMPAGNY SE ont dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à leurs charges, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros au titre de la société VICTORIA [Localité 10] et de 1.500 euros au titre de la société XL INSURANCE COMPAGNY SE et de les débouter pour le surplus de leurs demandes à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société BBL TRANSPORT succombe à l’instance, les entiers dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Vu la jonction des deux présentes affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2024002119 et 2024006985 en date du 23 avril 2024, appelées désormais sous le numéro J2024000012,
Statuant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société VICTORIA [Localité 10] en ses demandes, au fond les dit partiellement bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société XL INSURANCE COMPAGNY SE en ses demandes, au fond les dit partiellement bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société BBL TRANSPORT en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Rejette la demande de prescription de l’action formulée par la société BBL TRANSPORT,
Condamne la société BBL TRANSPORT à payer à la société VICTORIA [Localité 10] les sommes suivantes :
* 164.206,80 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, à compter de la date de déclaration de sinistre avec anatocisme,
* 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société VICTORIA [Localité 10] pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rejette la demande par la société BBL TRANSPORT de condamner la société XL INSURANCE COMPAGNY SE à la garantir sur les condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société BBL TRANSPORT à payer à la société XL INSURANCE COMPAGNY SE la somme de :
* 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société XL INSURANCE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société BBL TRANSPORT en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 129,15 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 139,18 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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