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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 11 mars 2026, n° 2025090253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025090253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FRESNE Tristan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/03/2026
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025090253 21/01/2026
ENTRE : M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Jimmy HABABOU Avocat (RPJ124878)
ET : la SAS LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2], N° Siren 911447530, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me [Localité 3] TELLECHEA ([Localité 4]
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 12 novembre 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil, Vu les articles 489, 491, 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles L.131-1 et R.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
ENJOINDRE la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] à procéder à la publication au registre du commerce et des sociétés la décision de transfert du siège social au [Adresse 3], telle qu’adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2025,
CONDAMNER la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] à payer à Monsieur [I] [E] [W] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cent euros), à titre de provision au titre des rémunérations impayées, augmentée des intérêts BCE majorés de 10 points à compter du 23 juillet 2025,
CONDAMNER la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 42.000 € (sept mille trois cent vingt euros toutes taxes comprises) euros à titre de provision au titre de l’assurance perte emploi dirigeant, augmentée des intérêts BCE majorés de 10 points à compter du 7 juillet 2025,
PRONONCER une astreinte d’un montant de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte prononcée,
DIRE ET JUGER que l’ordonnance à intervenir sera applicable sur minute et sans signification préalable par application des termes de l’article 489 du Code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile
CONDAMNER la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 21 janvier 2026 et renvoyée à l’audience de ce jour.
La SAS LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1347 et suivants du Code civil, Vu les articles L.227-8 et L. 225-251 du Code de commerce,
Sur les demandes de M. [Z] [R]
À titre principal :
REJETER la demande d’injonction de publication au Registre du commerce et des sociétés de la décision de transfert de siège social de la société LES MOUSQUETAIRES DE PARIS, devenue sans objet,
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] au paiement de la somme de 2.500,00 euros à titre de provision au titre des rémunérations infondées impayées, augmentée des intérêts BCE majorés de 10 points à compter du 23 juillet 2025,
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] au paiement de la somme de 42.000 euros à titre de provision au titre de l’assurance perte emploi dirigeant, augmentée des intérêts BCE majorés à compter du 7 juillet 2025,
À titre subsidiaire :
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses et juger n’y avoir lieu à référé,
RENVOYER Monsieur [R] à mieux se pourvoir au fond,
A titre très subsidiaire :
JUGER que intérêts de retard qui pourraient être ajoutés aux éventuelles condamnations de la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] devront être établis sur la base du taux d’intérêts légal auquel il est fait référence à l’article 1231-6 du Code civil ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2]
JUGER la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] bien fondées et recevables,
ENJOINDRE Monsieur [R] à respecter sans réserve son obligation de non-sollicitation prévue par la convention de mandat social conclue avec la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] le 27 avril 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] la somme de 325.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice
économique subi du chef de l’inexécution de certaines obligations qui lui étaient imputables au titre de la convention de mandat social du 27 avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] la somme de 100.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du chef de l’inexécution de certaines obligations qui lui étaient imputables au titre de la convention de mandat social du 27 avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] la somme de 125.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice économique subi du chef du manquement à certaines obligations qui lui étaient imputables du fait de ses fonctions de mandataire social, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] la somme de 25.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du chef du manquement à certaines obligations qui lui étaient imputables du fait de ses fonctions de mandataire social, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
En tout état de cause :
ORDONNER la compensation judiciaire, le cas échéant, entre les sommes auxquelles seront respectivement condamnées Monsieur [R] et la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] aux termes de la présente instance ;
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 20.000 euros à la société LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, au visa de l’article 837 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 3 avril 2026, Chambre 1.12, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SAS LES MOUSQUETAIRES DE [Localité 2], aucun renvoi n’étant accordé à la demande de M. [R] [Z] et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale 3 avril 2026, Chambre 1.12, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons M. [Z] [R] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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