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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 15 sept. 2025, n° 2023F01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 Septembre 2025
N° RG : 2023F01746
La société CEJIP ENTRETIEN S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 404 283 913 (Maître Nathalie COUSIN, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société TEAM CEFA S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 524 167 038 (Maître [R], de la SCP [C], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Octobre 2024 où siégeaient M. CERAULO, Président, M. LLERENA, M. NEGREL, Juges, assistés de Mme Andrea BONNET-PERETTI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 septembre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. CARLE, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société CEJIP ENTRETIEN à notifier à la société TEAM CEFA une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1 080,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de la sommation de payer ainsi que celle de 36,01 euros à titre de frais et accessoires, outre les dépens dont frais de Greffe de 33,47 € (5,58 € de T.V.A);
Sur signification effectuée le 21 novembre 2023, la société TEAM CEFA a formé opposition en date du 4 décembre 2023.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 15 janvier 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CEJIP ENTRETIEN demande au tribunal :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments de la cause,
Vu les moyens qui précédent,
Vu les factures impayées, les pièces et écritures versées aux débats,
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d’office
A TITRE PRINCIPAL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER irrecevable l’opposition à injonction de payer de la société TEAM CEFA,
DONNER ACTE que la société TEAM CEFA, défenderesse, ne conteste pas le montant de la créance de la société CEJIP ENTRETIEN à son égard,
CONDAMNER la société TEAM CEFA à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme totale de 1 128,21 euros soit un principal de 1 080,36 euros TTC et une somme de 47,85 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal compter de la sommation de payer du 14 avril 2023 jusqu’au 13 mai 2024 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société TEAM CEFA à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TEAM CEFA aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TEAM CEFA demande au tribunal :
Vu l’article 1 103 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE que la société TEAM CEFA n’entend pas contester le montant de la créance de la société CEJIP ENTRETIEN à son égard.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que les deux sociétés sont liées par un contrat de nettoyage en date du 6 juillet 2020 ;
Attendu que la TEAM CEFA ne conteste pas les sommes dues à la société CEJIP, qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CEJIP ENTRETIEN, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société TEAM CEFA à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 1 080,36 euros TTC au titre de factures impayées et la somme de 47,85 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal à compter de la sommation de payer du 14 avril 2023 jusqu’au 13 mai 2024, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 36,01 euros ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Donne acte que la société TEAM CEFA n’entend pas contester le montant de la créance de la société CEJIP ENTRETIEN à son égard ;
Rejette l’opposition formée par la société TEAM CEFA ;
En conséquence,
Condamne la société TEAM CEFA à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 1 080,36 € (mille quatre-vingt euros et trente-six centimes) en principal et la somme de 47,85 € (quarante-sept euros et quatre-vingt cinq centimes) au titre des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal à compter de la sommation de payer du 14 avril 2023 jusqu’au 13 mai 2024, ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société TEAM CEFA :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 36,01 € (trente-six euros et un centime);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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