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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 17 janv. 2025, n° 2023052048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023052048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023052048
ENTRE :
SAS, 2 C P, dont le siège social est route de Sologne – ZA de Gaudet 41320 Mennetou-sur-Cher – RCS de Blois B 434083440
Partie demanderesse : assistée du cabinet ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, SELARL – Me Adeline SABOURET – Avocat au Barreau de Poitiers et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS BARISTA, dont le siège social est 178, boulevard Haussmann 75008 Paris – RCS B 823657069
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société 2CP exerce une activité de réalisation de cartonnage et façonnage d’impressions pour la publicité, études, réalisation d’emballages, d’étuis, de PLV, de présentoirs publicitaires en coffrets reprographiés, sérigraphies.
La société BARISTA est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros non spécialisé.
La société KICK-OFF est spécialisée dans le secteur des activités des agences de publicité.
Le 19 mai 2021, KICK-OFF accepte un devis de 2CP pour réaliser 1.000 unités d’une PLV pour un montant de 18.000 € HT, auquel se rajoute 943 € HT de frais d’outillage avec comme client final BARISTA.
Le 16 juin 2021, à la suite de la livraison de 340 unités à BARISTA, 2CP émet une facture correspondant à cette livraison et aux frais d’outillage qui est réglée par KICK-OFF.
Le 19 novembre 2021, 2CP facture le solde des unités à KICK-OFF pour un montant de 14.256 € TTC et celle-ci demande le 24 novembre 2021 de faire livrer 330 unités chez BARISTA. 2CP facture les frais de livraison d’un montant de 276 € TTC. Ces factures sont restées impayées.
Le 17 mai 2022, KICK-OFF fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire et 2CP déclare sa créance pour la somme de 14.532 € TTC auprès du mandataire liquidateur, qui la conteste en l’absence de preuve que la créance n’a pas été réglée par le client final.
Le 16 mai 2023, 2CP envoie un courrier en recommandé avec AR à BARISTA pour lui demander le montant restant du par BARISTA à KICK-OFF et bénéficier de l’action directe du sous-traitant à l’égard du donneur d’ordre.
CC* – PAGE 2
Par acte du 6 septembre 2023, 2CP a assigné BARISTA.
Le 26 mars 2024, un protocole transactionnel est signé par les deux parties à la suite d’une conciliation menée sous l’égide du tribunal de commerce de Paris.
Ce protocole comprenait une facturation des 330 unités de PLV encore en stock chez 2CP pour un montant de 2.376 € TTC et de procéder à leur enlèvement. 2CP émet la facture correspondante le 29 mars 2024, BARISTA procède à son règlement et organise l’enlèvement de 100 unités sur les 330 PLV en stock.
Le protocole prévoit également un règlement par BARISTA des factures émises par 2CP au nom de KICK-OFF à raison de 12 mensualités de 617 € TTC à compter du 5 avril 2024.
BARISTA n’a procédé à aucun de ces règlements.
Ce protocole prévoit aussi une homologation dans le cadre de la présente procédure. Cette homologation n’a pas été prononcée par le tribunal et la procédure en cours est donc toujours pendante.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par ses dernières conclusions signifiées à BARISTA le 30 juillet 2024 dans les conditions de l’article 659 et dans le dernier état de ses prétentions, 2 CP demande au tribunal de :
Vu le protocole transactionnel régularisé électroniquement entre les parties les 26 et 27 mars 2024,
Vu les dispositions des articles 1194 et 1217 du Code civil,
* Condamner la société BARISTA à payer à la société 2CP la somme de 7404 € TTC qui reste due au titre de l’article 1.2 du protocole ;
* Dire et juger que cette somme sera assortie d’intérêts de retard à compter du 5 avril 2024, jusqu’à parfait paiement, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner la société BARISTA à payer à la société 2CP la somme de 740,40 € TTC au titre de la clause pénale,
* Condamner la société BARISTA à payer à la société 2CP la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* Ordonner à la société BARISTA de procéder, à ses frais, à l’enlèvement des 230 PLV qui restent toujours en stock dans les locaux de la société 2CP, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
* À défaut, autoriser la société 2CP à procéder à la destruction de ces 230 PLV, sans que la société BARISTA puisse lui faire grief de la perte qui en résultera pour elle,
* Condamner la société BARISTA à payer à la société 2CP la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société BARISTA aux entiers dépens.
BARISTA, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a pas comparu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, 2CP expose que :
* Les parties ont pris les engagements dans le cadre du protocole transactionnel régularisé par voie électronique et se doivent de les respecter conformément aux articles 1194 et 1217 du code civil,
* L’article 1.5 du protocole précise les conséquences pour BARISTA en cas d’inexécution de ses engagements et les demandes de 2CP correspondent à ce qui était prévu dans cet article du protocole,
* BARISTA s’est montrée extrêmement insistante pour obtenir la signature d’un protocole transactionnel, en œuvrant pour la mise en œuvre d’une seconde tentative de conciliation malgré l’échec de la première et n’a même pas respecté la première mensualité, prouvant sa mauvaise foi et le préjudice moral qui en découle automatiquement pour la société 2CP justifiant l’octroi de dommages et intérêts d’un montant qui ne saurait être inférieur à 3500 €.
BARISTA, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande,
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ;
Attendu que la société BARISTA est toujours in bonis comme indiqué par l’extrait Kbis du 8 décembre 2024 ;
Attendu que la qualité à agir de 2CP n’est pas contestable,
Le tribunal dira la demande de 2CP régulière et recevable.
Sur le protocole signé entre 2CP et BARISTA,
Attendu que 2CP a assigné BARISTA devant le tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que BARISTA ne s’est pas fait représenter par un avocat, ce qui était nécessaire, car les sommes demandées par 2CP sont au total supérieur à 10.000 €, mais a fait savoir
qu’elle était favorable à une conciliation devant un conciliateur délégué, que celle-ci a été menée ;
Attendu que la conciliation a abouti et qu’un accord a été signé par les parties le 27 mars 2024 par l’application « e-Actes sous signature privée », dont BARISTA représentée par [P] [W], président de BARISTA depuis le 31 mars 2023 et en cette qualité pleinement habilité à engager BARISTA ;
Le tribunal dira que ce protocole est un contrat légalement formé qui, conformément à l’article 1103 du code civil tient lieu de loi entre 2CP et BARISTA.
Sur les demandes de paiements de 2CP,
Attendu que l’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ;
Attendu que l’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
Attendu que l’article 1.5 du protocole signé par les parties stipule en cas d’inexécution de ses engagements par BARISTA que :
* « Le non-respect par la société BARISTA du paiement comptant prévu à l’article 1.1, ou d’une seule des échéances mensuelles prévue à l’article 1.2, entraînera automatiquement et sans mise en demeure préalable la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de toutes les sommes prévues au présent protocole.
* La société BARISTA ne sera pas recevable à solliciter, même judiciairement, de quelconques délais de paiement pour apurer sa dette qui sera immédiatement, définitivement et intégralement exigible.
* En outre, la société BARISTA sera automatiquement et de plein droit débitrice à l’égard de la société 2CP d’une somme complémentaire de 10% des sommes restant dues en exécution du protocole, à titre de clause pénale.
* Elle sera également débitrice d’intérêts de retard sur les sommes restant dues en exécution du protocole, calculés à compter de la date de sa défaillance et jusqu’à parfait paiement du tout, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage.
* La société 2CP sera libre d’agir à l’encontre de la société BARISTA en recouvrement forcé de l’intégralité des sommes restant dues au titre du présent protocole, clause pénale et intérêts de retard inclus, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’elle pourrait réclamer en réparation du préjudice subi. »
Attendu que l’article 1.2 du protocole dit que BARISTA s’engage à payer à C2P la somme de 7.404 € TTC en 12 mensualités de 617 €, mais que 2CP dit n’avoir reçu aucun versement de BARISTA et que cette dernière ne s’est pas manifestée pour prouver le contraire, le tribunal dira que la somme de 7.404 € est immédiatement exigible au bénéfice de 2CP ;
Attendu que le protocole transactionnel entre les parties prévoit une clause pénale de 10% des sommes restant dues, soit 740,40 € en cas de non-respect des échéances de paiement par BARISTA, que le tribunal juge cette clause raisonnable, celui-ci dira que BARISTA est bien redevable de la somme de 740,40 € à l’égard de 2CP à titre de clause pénale ;
Attendu que le protocole transactionnel prévoit des intérêts de retard, ceux-ci seront dus conformément à l’article 1.5 de celui-ci ;
Et, par voie de conséquence,
Il condamnera BARISTA à payer à 2CP la somme de 7.404 € TTC en deniers ou quittance valable assortie d’intérêts de retard à compter du 5 avril 2024, date de la première échéance de paiement fixée dans le cadre du protocole transactionnel jusqu’à parfait paiement, au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, et la somme de 740,40 € à titre de clause pénale.
Sur la demande d’enlèvement de la PLV encore en stock,
Attendu que le protocole transactionnel prévoit, en son article 1.1 que BARISTA s’engage à organiser l’enlèvement de l’ensemble de la PLV encore stocké chez 2CP ;
Attendu qu’il reste encore 230 unités de PLV stockées chez 2CP ;
Le tribunal condamnera BARISTA à procéder, à ses frais, à l’enlèvement des 230 PLV qui restent toujours en stock dans les locaux de la société 2CP, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut, à l’issue de ce délai, 2CP pourra procéder à la destruction de ces PLV.
Sur la demande de dommages et intérêts de 2CP
Attendu que 2CP sollicite en outre 3.500 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par BARISTA, qu’elle qualifie de préjudice moral, mais attendu que 2CP ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par la condamnation à l’exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l’intégralité du solde dû, et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme, et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal déboutera 2CP de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts,
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BARISTA qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, 2CP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BARISTA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SA 2CP régulière et recevable,
* Condamne la SAS BARISTA à payer à 2CP la somme de 7.404 € TTC en deniers ou quittance assortie d’intérêts de retard à compter du 5 avril 2024, jusqu’à parfait paiement, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, et la somme de 740,40 € à titre de clause pénale,
* Ordonne à BARISTA de procéder, à ses frais, à l’enlèvement des 230 PLV en stock dans les locaux de la société 2CP, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut, à l’issue de ce délai, la SA 2CP pourra procéder à la destruction de ces PLV
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SA 2CP,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne la SA BARISTA aux dépens et à payer 4.000 euros à la SA 2CP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
* Liquide les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Patrice Kretz et M. Gontran Thüring. Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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