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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 4 déc. 2025, n° 2025F00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 décembre 2025
N° RG : 2025F00301
La société ENTORIA [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°804 125 391
(Maître [X], Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°480 061 761 (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 Avril 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Décembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société ENTORIA, est intermédiaire en assurance, à ce titre, et conformément à une convention passée avec la société FIDELIDADE [T] [D] elle est charge de la gestion et du recouvrement des primes impayées. La société [Adresse 2] (MCP), est débitrice du paiement de primes au titre de son contrat d’assurance responsabilité civile décennale. Suite à de nombreux impayés de cotisations. Autorisée à recouvrir les créances faisant suite aux impayés des cotisations, la société ENTORIA adresse le 7 février 2024, une mise en demeure à la société MCP par courrier recommandé avec accusé de réception. Une seconde mise en demeure était adressée par voie de commissaire de justice le 24 septembre 2024.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société ENTORIA à notifier à la société [Adresse 2] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 12 510,35 € au titre de prime d’assurance impayée avec intérêts légaux à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure, celle de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31.80€ (5,30€ de T.V.A) ;
Sur signification effectuée, la société MAISON CONCEPT PROVENCE a formé opposition en date du 28 janvier 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 24 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification n’a pas été remise à la société [Adresse 2], l’avis de réception ayant été retourné au greffe avec les mentions suivantes, apposées par La Poste : « Pli avisé et non réclamé ».
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENTORIA demande au tribunal :
Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 décembre 2024,
* JUGER la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes.
* CONDAMNER la société [Adresse 2] (MCP) à payer à la société ENTORIA la somme de 12 510,35 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024.
* DEBOUTER la société [Adresse 2] (MCP) de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société MAISON CONCEPT PROVENCE (MCP) à payer à ENTORIA une indemnité de 3000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [Adresse 2] (MCP) aux entiers dépens de l’instance.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le 20 février 2020, la société MAISON CONCEPT PROVENCE acceptait une proposition commerciale, entrainant la signature de conditions particulières d’un contrat d’assurance décennale « Bâti solution » auprès de la compagnie FIDELIDADE [T] [D], par l’intermédiaire de la société ENTORIA ;
Qu’en sa qualité de courtier grossiste, il est prévu conventionnellement, que l’assureur lui confie la gestion et le recouvrement de primes impayées ;
Attendu que sur les périodes allant du 11 novembre 2023 au 10 février 2025, la société MCP est redevable de primes au titre de son contrat d’assurance responsabilité civile décennale. Que deux mises en demeure signifiant à l’assurée les impayés de cotisations d’un montant de 12 510,35 euros ;
Attendu que le 4 décembre 2024, une requête en injonction de payer a été déposée par la société ENTORIA en vue de voir ces sommes recouvrées ; Qu’une ordonnance était rendue en ce sens le 10 décembre 2024 par le Président du tribunal des activités économiques enjoignant à MCP de payer à la société ENTORIA les sommes dues en principal ; Que cette ordonnance fût signifiée par voie de commissaire de justice et qu’en réponse la société MCP a formé opposition à son encontre ;
Attendu qu’il convient de constater que la société MCP ne s’est ni présentée ni été représentée à l’audience à laquelle elle était dument appelée ; Que la demanderesse a rappelé lors de sa mise en demeure le 7 février 2024 que par application de l’article L.113–3 du code des assurances, cette mise en demeure faisait courir à compter de sa date d’envoi, un délai de 30 jours, au-delà duquel faute de paiement, les garanties du contrat seront suspendues en date du 8 mars 2024 ;
Qu’à l’expiration d’un délai supplémentaire de 10 jours, le contrat serait résilié automatiquement, et sans nouvel avis qu’à défaut de paiement la résiliation interviendrait en date du 18 mars 2018 ;
Attendu que conformément au code des assurances, l’assureur peut exiger le paiement de la prime impayée, que ce soit pendant la période de suspension ou après sa résiliation ; Qu’il convient de constater qu’à ce stade aucun paiement n’est intervenu, que la demanderesse démontre incontestablement, le caractère certain, liquide et exigible de sa créance ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ENTORIA, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société [Adresse 2] à payer à la société ENTORIA la somme de 12 510,35 € représentant le montant de la prime d’assurance impayée avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ENTORIA la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société [Adresse 2] ;
En conséquence,
Condamne la société MAISON CONCEPT PROVENCE à payer à la société ENTORIA la somme de 12 510,35 € (douze mille cinq-cent-dix euros et trente-cinq centimes) représentant le montant de la prime d’assurance impayée avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société [Adresse 2] :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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