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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2025F00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 13 janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00048 J 26 3/1133D/NM
13/01/2026
EURL [M] [E]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [L] [S] Avocat postulant correspondant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
1/ SAS Cohérence Communication
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Valérie LEBLANC
2/ SAS FIIMAT
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Simon ULRICH Avocat postulant correspondant : Me Erwan COUGOULAT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Valérie LEBLANC et Me Simon ULRICH le 13 janvier 2026
FAITS
La société [M] [E], dont le siège social est à [Localité 1], est spécialisée dans l’installation et le dépannage de travaux de serrureries, vente et pose de matériels électroniques de systèmes de contrôle d’accès. Elle est dirigée par Monsieur [U] [Q].
La société COHERENCE COMMUNICATION agence de communication digitale est spécialisée dans la conception de site internet et de web communication.
La société FIIMAT (Financement et Immatériel), est une société dont le métier est de financer des ventes de solutions immatérielles et notamment des sites web avec leurs prestations associées.
Selon acte en date du 26 avril 2023, la société [M] [E] a signé un contrat de partenariat avec la société LOCAL.FR quant à la création et au référencement d’un site internet dénommé « ab-lock.fr ».
Par suite, et par le biais d’un agent commercial, Madame [G] [Y], travaillant auparavant pour le compte de LOCAL.FR, la société COHERENCE COMMUNICATION a approché la société [M] [E] à l’effet de lui faire souscrire un nouveau contrat.
Ainsi, selon contrat en date du 19 février 2024, la société COHERENCE COMMUNICATION a proposé à la société [M] [E] un contrat création et de location pour un site internet avec comme nom de domaine « ab-lock.fr ».
Le contrat de location a été cédé à la société FIIMAT, laquelle a établi un contrat de location en date du 26 février 2024 signé par Monsieur [U] [Q] le gérant de la société [M] [E] le même jour étant régularisé un procès-verbal de réception, toujours par Monsieur [U] [Q] du site.
Le nom de domaine « ab-lock.fr » étant déjà déposé par un autre prestataire, la société COHERENCE COMMUNICATION créait le site sur le nom de domaine www.[01].fr, précisant que ce nom de domaine était provisoire.
Cependant c’est sous ce nom de domaine que le site est livré, livraison faisant l’objet d’un procès-verbal de réception signé par Monsieur [Q] le 26 février 2024.
Le 30 mai 2024, Monsieur [Q] écrit un courrier à COHERENCE COMMUNICATION afin qu’elle résilie l’ancien contrat, la commerciale en accusant réception.
Le précédent contrat n’a cependant pas été résilié et la société [M] [E] n’a pas pu récupérer le nom de domaine initial.
La société [M] [E] s’est trouvée en situation de payer deux prestataires disposant alors de deux sites internet.
Le site « ab-lock-06.fr », censé être provisoire, est toujours actif et la société [M] [E] qui disposait déjà d’un site au nom de domaine choisi, a considéré qu’il ne lui était d’aucune utilité.
Aussi par courrier recommandé en date du 25 juillet 2024, la société [M] [E] mettait en demeure la société COHERENCE COMMUNICATION de mettre fin au contrat.
La société [M] [E], en définitive, considérait qu’aucun site conforme n’était véritablement livré tandis que des loyers étaient payés à la société FIIMAT.
En conséquence la société [M] [E] entendait donc résilier le contrat en cours. Aussi par courrier recommandé en date du 25 juillet 2024, la société [M] [E] mettait en demeure la société COHERENCE COMMUNICATION de mettre fin au contrat.
Par la voie de son conseil, et selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024, la société [M] [E] mettait à nouveau en demeure la société COHERENCE COMMUNICATION.
Toujours par la voie de son conseil et selon courrier recommandé en date du 4 novembre 2024, la société [M] [E] mettait en demeure la société FIIMAT.
Pour mettre fin à cette situation, la société [M] [E] a été contrainte de saisir la Juridiction de céans, le contrat prévoyant à ce titre une clause attributive de compétence.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
La société [M] [E] a assigné, par exploit de commissaire de justice de Maître [W], associé de la SELARL [W] et [P], Commissaires de justice à RENNES, signifié à personne, le 31 janvier 2025, la société COHERENCE COMMUNICATION, et par exploit de Maître [D] [F], commissaire de justice à Nantes signifié à personne le 3 février 2025 la société FIIMAT, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 6 mars 2025, aux fins de solliciter la résolution de l’ensemble contractuel la liant aux sociétés COHERENCE COMMUNICATION et FIIMAT, ordonner la restitution par la société FIIMAT de l’ensemble des sommes perçues, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 700 € à titre du remboursement des loyers versés, comptes arrêtés au 31 janvier 2025, condamner solidairement la société COHERENCE COMMUNICATION et la société FIIMAT au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre le paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée le 7 février 2025, sous le numéro 2025F00048, et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 6 mars 2025.
Elle a été renvoyée à l’audience publique du 12 juin 2025 avec un calendrier de procédure, et renvoyée une nouvelle fois à l’audience publique du 9 octobre 2025
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont déposé leurs conclusions respectives.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025, délibéré prorogé au 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [M] [E], en demande ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 9 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société [M]-[E] affirme qu’aucun site web conforme ne lui a été livré et que le nom de domaine provisoire est resté sans que le nom de domaine initial n’ait pu être récupéré, ce qu’elle considère comme non conforme au contrat.
Elle affirme d’ailleurs qu’il appartenait à la société COHERENCE COMMUNICATION de faire le nécessaire pour récupérer le nom de domaine initial.
Elle porte à la connaissance du Tribunal que Madame [J], la commerciale de la société COHERENCE COMMUNICATION, était précédemment la commerciale de la société LOCAL.FR, prestataire auprès duquel la société [M]-[E] avait signé un premier contrat pour des prestations similaires.
Elle indique au travers d’un mail reçu de la société LOCAL.FR, qu’une procédure pour concurrence déloyale a été engagée par cette dernière à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION, Madame [R] se voyant reproché de s’être rapprochée de certains des anciens clients de LOCAL.FR pour les rapprocher de la société COHERENCE COMMUNICATION.
Elle s’appuie sur les propos contenus dans le mail de la société LOCAL.FR pour conclure que Madame [J] porte l’entière responsabilité quant au refus de la société LOCAL.FR de transférer le nom de domaine initial.
Parmi ces propos, il apparaîtrait que Madame [Y] ait tenté de négocier, en se faisant passer pour la femme de Monsieur [Q], afin d’obtenir la résiliation du contrat passé entre la société [M]-[E] et la société LOCAL.FR
La société [M]-[E] considère en outre que la société COHERENCE COMMUNICATION ne peut se prévaloir du procès-verbal de réception du 26 février 2024, puisque portant le nom de domaine ab-lock-06.fr, reconnu comme provisoire selon ses propres affirmations et alors même qu’elle n’adressait une maquette du site qu’en avril 2024.
Elle entend faire admettre une totale inexécution contractuelle de la part de la société COHERENCE COMMUNICATION, le contrat avec la société LOCAL.FR n’ayant pas été résilié, le transfert du nom de domaine initial n’étant pas intervenu et le site à la charge de la société COHERENCE COMMUNICATION n’ayant jamais été mis à jour ni référencé.
La société [M]-[E] juge la société FIIMAT elle-même fautive, n’ayant pas fait preuve de diligence, après qu’elle ait été mise en demeure, percevant des loyers relatifs à un site web qu’elle considère inexistant.
Au visa de l’article 1217 du Code Civil, elle se considère fondée à solliciter la résiliation de l’ensemble contractuel outre la restitution de l’ensemble des loyers perçus, pour un montant total de 8 700 euros.
Par ailleurs, compte tenu des désagréments subis du fait de l’inexécution contractuelle, renforcés par des commentaires qu’elle juge diffamants de la part du directeur d’agence de la société COHERENCE COMMUNICATION, elle entend bien obtenir réparation au travers de dommages et intérêts pour un montant de 5 000 euros.
Par ces motifs, la société [M]-[E] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du Code civil ;
DEBOUTER les défendeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions,
PRONONCER la résolution de l’ensemble contractuel liant la société [M] [E] aux sociétés COHERENCE COMMUNICATION et FIIMAT,
ORDONNER la restitution par la société FIIMAT de l’ensemble des sommes perçues,
CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8 700 € à titre du remboursement des loyers versés, comptes arrêtés au 30 septembre 2025,
CONDAMNER solidairement la société COHERENCE COMMUNICATION et la société FIIMAT au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER solidairement la société COHERENCE COMMUNICATION et la société FIIMAT au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la société COHERENCE COMMUNICATION, en défense ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société COHERENCE COMMUNICATION réfute la résolution du contrat de la part de la société [M]-[E], pour inexécution.
En effet, elle considère que la société [M] [E] a régularisé en parfaite connaissance de cause un document d’information précontractuel, le contrat constitué par les conditions particulières de location, et les conditions générales dont elle a reconnu avoir pris connaissance.
La société COHERENCE COMMUNICATION considère avoir correctement rempli ses obligations d’exécution conformément aux prestations décrites dans le contrat et affirme que le site a été mis en ligne.
Elle s’appuie sur le fait que la société [M] [E] a régularisé le procès-verbal de réception du site le 26 février 2024 sous la signature de son gérant, Monsieur [U] [Q] avec le nom de domaine www.ab.[02].fr.
Elle considère donc qu’en signant ce procès-verbal, la société [M] [E] a, en connaissance de cause, renoncé à se prévaloir de tous vices, notamment du consentement.
Elle insiste pour dire que la société [M]-[E] ne démontre pas une quelconque inexécution des prestations prévues au contrat tant de la part de la société COHERENCE COMMUNICATION que de la part de la société FIIMAT.
D’autant qu’elle indique que le site livré, réceptionné et mis en ligne dans le cadre du contrat fonctionne toujours.
Elle considère que le seul grief que fait la société [M]-[E] est l’existence de deux sites en parallèle, celui élaboré par la société LOCAL.FR et celui créé par la société COHERENCE COMMUNICATION.
Elle affirme que la subsistance du site élaboré par la société LOCAL.FR est de la responsabilité de la société [M]-[E], seule habilitée à engager un processus de résiliation du contrat et de demande de transfert du nom de domaine auprès de la société LOCAL.FR.
Elle complète son argumentaire pour dire que dans le contrat que la société [M]-[E] a signé avec la société COHERENCE COMMUNICATION, il est indiqué que « Le client ne fait pas du choix du nom de domaine une condition déterminante du présent contrat. ».
Elle considère donc que la société [M]-[E] doit être déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence, la société COHERENCE COMMUNICATION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et 121 du Code Civil,
* JUGER la société [M] [E] mal fondée en ses demandes de résolution,
* DEBOUTER la société [M] [E] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et pour le cas d’une quelconque condamnation,
* ECARTER l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
A titre plus subsidiaire encore et si l’exécution provisoire était maintenue,
* LA SUBORDONNER à la constitution réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
Dans tous les cas,
* CONDAMNER la société [M] [E] a versé à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais irrépétibles,
* CONDAMNER la société [M] [E] aux entiers dépens.
Pour la société FIIMAT, en défense ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle indique que la société [M] [E] dénonce une inexécution, qui aurait été commise par la société COHERENCE COMMUNICATION, mais elle considère que la société AD-BLOCK ne démontre pas cette inexécution.
Elle indique en outre que le seul contrat qui la lie à la société [M] [E] relève du contrat de location en date du 26 février 2024, en qualité de bailleur, et qu’à ce titre elle n’a commis aucune faute à l’encontre de la société [M] [E].
Elle considère en conséquence que la société [M] [E] doit être purement et simplement déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société FIIMAT.
De manière reconventionnelle la société FIIMAT sollicite l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location et la constatation de la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers.
Elle entend être réglée des sommes dues par la société [M] [E] au titre de sa créance, outre les intérêts au taux légal et clause pénale.
La société FIIMAT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et 121 du Code Civil,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société FIIMAT
En conséquence,
DEBOUTER la société [M]-[E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
À titre reconventionnel,
CONSTATER le manquement de la société [M] [E] à l’obligation de paiement des échéances dues au titre du contrat litigieux
CONSTATER la résiliation du contrat de location N°[Numéro identifiant 1] aux torts exclusifs de la société [M] [E]
À titre principal,
CONDAMNER la société [M] [E] à verser à la société FIIMAT l’ensemble des loyers échus et à
échoir jusqu’au terme du contrat de location N°[Numéro identifiant 1], dont la clause pénale, outre intérêts au taux légal
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION à verser à la société FIIMAT l’ensemble des loyers échus et à échoir jusqu’au terme du contrat de location N°[Numéro identifiant 1], dont la clause pénale, outre intérêts au taux légal
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNER la société [M] [E] à verser la somme de 2 500 euros à la société FIIMAT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société [M] [E] aux entiers dépens
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire
DISCUSSION
Le litige entre les parties concerne la création et la location d’un site internet pour les besoins de l’activité de la société [M]-[E], ayant fait l’objet d’un premier contrat avec la société COHERENCE COMMUNICATION puis d’un second avec la société FIIMAT.
La société [M]-[E] considère que le contrat n’a pas été exécuté en affirmant que le site n’a jamais été opérationnel et en reprochant à la société COHERENCE COMMUNICATION de n’avoir pas traité le transfert du nom de domaine.
La société [M] [E] disposant déjà d’un site internet élaboré par la société LOCAL.FR, l’absence de transfert du nom de domaine, a conduit à l’existence de deux sites web en parallèle, dont les coûts sont supportés par la société [M]-[E], qui en conséquence entend obtenir la résiliation du contrat aux torts exclusifs des sociétés COHERENCE COMMUNICATION et FIIMAT.
Sur l’inexécution du contrat
Alors que la société [M] [E] affirme que le site web n’a pas été livré et mis en production, n’ayant jamais été validé par le client, la société COHERENCE COMMUNICATION affirme le contraire en précisant d’ailleurs que ledit site existe et est toujours actifs sur internet.
La société [M] [E] ne démontre pas réellement que le site n’a pas été réalisé et n’est pas fonctionnel.
Après vérification, il apparaît qu’effectivement le site https://www.[01].fr existe bel et bien et est opérationnel en ligne sur internet, de la même manière d’ailleurs que le site initial https://[03].fr.
La société [M] [E] ne peut pas non plus nier la signature du procès-verbal de réception inclus dans le contrat qu’elle a signé avec la société FIIMAT. En effet la signature de Monsieur [Q], dirigeant de la société [M] [E], est apposée à la fin de la liste concernant la solution web qui indique :
1. J’ai / nous avons réceptionné la solution web louée ci-dessus désigné(s) aujourd’hui, jour de la livraison à l’adresse de livraison à l’adresse URL suivante :
https://www.[01].fr
2. La solution web est en état de fonctionnement
3. La solution web a été livrée intégralement. J’ai / nous avons vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement de la solution web
4. La solution web louée correspond au cahier des charges et aux prescriptions figurant au contrat de location ou à la demande de location ainsi qu’aux conventions passées avec l’éditeur. Les caractéristiques décrites par le Fournisseur sont avérées.
La société [M] [E] reconnait elle-même que le produit loué fonctionne, que la solution est livrée intégralement et correspond totalement au cahier des charges figurant au contrat.
Le point sur lequel il subsiste une question concerne le nom de domaine, puisque le contrat signé entre la société [M] [E] et la société COHERENCE COMMUNICATION indique comme nom de domaine https://www.[03].fr, alors que le site livré et réceptionné, s’il est effectivement opérationnel, fonctionne sur le nom de domaine https://www.[01].fr.
Sur le transfert du nom de domaine
Il s’agit du second grief formulé par la société [M] [E] à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION.
En effet la société [M] [E] reproche à la société COHERENCE COMMUNICATION de ne pas avoir obtenu le transfert du nom de domaine initié par la société LOCAL.FR.
Or dans le contrat signé entre la société [M]-[E] et la société COHERENCE COMMUNICATION le 19 février 2024, à l’article « Nom de domaine », il est précisé ce qui suit :
« Si le client possède un nom de domaine, il s’engage, avec l’assistance de Cohérence, à faire le nécessaire auprès du bureau d’enregistrement pour obtenir le transfert du nom de domaine dans des délais raisonnables. Dès le transfert réalisé, Cohérence installera le site internet sur le nom de domaine initial. Le transfert d’un nom de domaine, dont la gestion relève d’un autre prestataire que Cohérence, est subordonné à la validité du nom de domaine et au règlement des sommes restant dues à cet autre prestataire. »
Le document précontractuel signé par Monsieur [Q] en date du 19 février 2024 précise, concernant la récupération du nom de domaine :
* « Résiliation à faire par lettre recommandée auprès de votre prestataire des codes [Z] »
* « Transmission des codes [Z] à l’adresse [Courriel 1], pour mise en ligne sur le nom de domaine définitif »
En l’occurrence, la démarche visant à résilier le contrat initial auprès de la société LOCAL.FR et à récupérer le nom de domaine https://www.[03].fr auprès de cette société, relevait de la responsabilité de la société [M] [E], non de celle de la société COHERENCE COMMUNICATION. Le fait d’introduire des éléments d’informations relatifs à la responsable commerciale qui aurait tenu des propos laissant à penser qu’elle interviendrait pour faciliter le transfert du nom de domaine, ainsi que les termes du mail produit par la société LOCAL.FR, ne peuvent retenus dans l’analyse et le jugement du Tribunal, les faits relatés relevant d’une autre juridiction.
Enfin, dans le contrat signé entre la société [M] [E] et la société COHERENCE COMMUNICATION, il est précisé que « Le client ne fait pas du choix du nom de domaine une condition déterminante du présent contrat. ».
A la stricte lecture des termes des contrats et divers documents signés entre les parties, la difficulté rencontrée par la société [M] [E] de devoir supporter les coûts de deux sites parallèles, ne peut être imputée aux sociétés COHERENCE COMMUNICATION et FIIMAT.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il prononcera la résiliation du contrat entre la société [M] [E] et la société FIIMAT aux torts exclusifs de la société [M] [E].
Il fera droit aux demandes en paiement des loyers dus par la société [M] [E] à la société FIIMAT jusqu’à la date du jugement, intérêts capitalisés au taux légal en sus.
Il condamnera la société [M] [E] à payer à la société COHERENCE COMMUNICATION une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il condamnera la société [M] [E] à payer à la société FIIMAT une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il condamnera la société [M] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Il déboutera les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et FIIMAT du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
PRONONCE la résiliation du contrat entre la société [M] [E] et la société FIIMAT aux torts exclusifs de la société [M] [E],
CONDAMNE la société [M] [E] au paiement des loyers dus par la société [M] [E] à la société FIIMAT jusqu’à la date du jugement, intérêts capitalisés au taux légal en sus,
CONDAMNE la société [M] [E] à payer à la société COHERENCE COMMUNICATION une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société [M] [E] à payer à la société FIIMAT une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société [M] [E] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et FIIMAT du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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