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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG : 2025F00586
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Me [O], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [S] S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 408 759 207 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 juillet 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [S] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société [S] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, les sommes de :
* 874,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 et ce jusqu’à complet paiement ;
* 9.982,93 euros au titre du solde du prêt outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % et à compter du 10 avril 2025 ce jusqu’à complet paiement ;
* 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la requise aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [S] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* La convention de compte conclu le 3 avril 2009 entre la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE et la société [S]
* Le contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire Méditerranée et la société [S] le 27 mai 2020
* Le courrier dénonciation adressé à la société [S] le 7 novembre 2024
* Le courrier de mise en demeure adressé le 21 mai 2022
* Le courrier de mise en demeure adressé par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le 10 avril 2025 à la société [S] de payer la somme de 10 856,99 euros
* Le décompte courant constatant un solde débiteur de 9 982,93 euros au 10 avril 2025
* Le décompte prêt constatant un solde débiteur d’un montant de 874,06 euros au 3 avril 2025
que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner la société [S] à lui payer la somme de 874,06 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, la somme de 9 982,93 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 10 avril 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 874,06 € (huit cent soixante quatorze euros et six centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, la somme de 9 982,93 € (neuf mille neuf cent quatre-vingt deux euros et quatre-vingt treize centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 10 avril 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [S] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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