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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 8 janv. 2026, n° 2024J01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1276
ENTRE :
* Madame [T] Canelle Numéro SIREN : 947582748 [Adresse 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [C] [H] [Adresse 2]
ET
* La SAS STE D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’UTILISATION DES MATIERES PLASTIQUES (SERUP)
Numéro SIREN : 886850130
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [V] [A] – SELARL NOVALIANS [Adresse 4]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] a une activité d’accompagnement des sociétés dans leur campagne de communication notamment par la création d’une image de marque, de visuels ou encore de maquette pour applications et site web.
La société SERUP est une société spécialisée dans la fabrication et commercialisation d’emballages plastiques pour crèmes glacées et sorbets.
En janvier 2023, à l’occasion du salon SIRHA à [Localité 2], Madame [T] [M] a démarché la société SERUP afin de lui proposer une refonte de son site internet.
Le 22 février 2023, la société SERUP représentée par Madame [D] [S], responsable financière et responsable qualité, signait un devis de 10 500 € avec Madame [T] [M] afin d’effectuer la refonte totale de son site internet en quatre phases.
Le 14 mars 2023, à la demande de Madame [T] [M], un acompte de 5 000 € était réglé par SERUP afin de réaliser les premières interventions.
Le 11 avril 2023, la société SERUP indiquait par mail qu’ils étaient quand même sur la bonne voie.
Le 16 mai 2023, une facture ajustée était émise pour un montant de 16 506 €, soit 6 006 € supplémentaires.
Le 30 mai 2023, la société SERUP sollicitait l’ajout et la modification de certaines données et fonctionnalités.
Le 5 juin 2023, Madame [D] [S], responsable financière et responsable qualité, signalait par mail à Madame [T] [M] avoir relevé beaucoup d’erreurs dans le catalogue.
Le 6 juin 2023, Madame [T] [M] envoyait le détail du calendrier et présentait les réalisations relatives au projet.
Le 7 juin 2023, un mail explicatif ainsi qu’un devis complémentaire de 1 400 € était envoyé par Madame [T] [M].
Une facture totale de 17 538,50 € était émise en chiffrant les 4 phases.
Le 8 juin 2023, la société SERUP mettait fin à la collaboration avec Madame [T] [M] et refusait la dernière facture représentant une augmentation de 57,20 % par rapport au devis signé.
Le 18 octobre 2023, Madame [P] émettait un avoir de 6 006 € à titre commercial.
De nombreuses relances et mises en demeure ont été envoyées à la société SERUP.
La société SERUP n’a pas procédé au règlement.
Les 10 avril 2024 et 6 juin 2024, le conseil de Madame [T] [M] mettait en demeure la société SERUP de régler la somme due et à défaut annonçait que le tribunal serait saisi.
Le 24 juillet 2024, le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE enjoignait, par ordonnance rendue sur requête, la société SERUP de payer à Madame [T] [M] les sommes de :
* 6 532,50 € en principal,
* 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* 31,80 € au titre des dépens.
Le 6 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 9 septembre 2024, la société SERUP formait opposition à l’injonction de payer.
C’est ainsi, en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Les conclusions du demandeur ont été déposées au greffe le 31 juillet 2025 et celles du défendeur le 8 septembre 2025.
Madame [T] [M] demande au Tribunal de
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* DÉCLARER Madame [M] [T] recevable et bien fondée en son action,
* DÉBOUTER la société SERUP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* CONSTATER que la société SERUP n’a jamais contesté les prestations réalisées par Madame [M] [T],
À titre principal,
* CONDAMNER la société SERUP au paiement de la facture F2300004, déduction faite de l’avoir A2300001 et de l’acompte facturé le 16 mai 2023 correspondant à la facture FA2300001, soit la somme totale de 6 532,50€, augmentée des intérêts de retard au taux légal courus depuis la mise en demeure du 10 avril 2024,
* CONDAMNER la société SERUP à verser à Madame [T], la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société SERUP au paiement de la facture relative au devis D2300001, déduction faite de l’acompte, soit la somme totale de 5 500€, augmentée des intérêts de retard au taux légal courus depuis la mise en demeure du 10 avril 2024 ;
* CONDAMNER la société SERUP à verser à Madame [T], la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause ;
* CONDAMNER la société SERUP au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SERUP aux entiers dépens.
La société SERUP demande au Tribunal de
Vu les articles 1103, 1104, 1710, 1193 et 1353 du code civil ; Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les Pièces versées au débat,
DÉBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions. Subsidiairement,
* CONDAMNER Madame [T] à verser à la société SERUP la somme de 5 000 €,
À titre infiniment subsidiaire,
* PRONONCER la révision judiciaire du prix pour le fixer à la somme de 5 000 €,
* CONSTATER que cette somme a été entièrement perçue par Madame [T] et corrélativement,
* DÉBOUTER Madame [T] de ses demandes,
* CONDAMNER Madame [T] à verser à la société SERUP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande en paiement du solde de la facture relative au devis D2300001
L’article 1103 du code civil précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Quant à l’article 1104 du code civil, il dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, le devis daté et signé le 22 février 2023 par la société SERUP avec la mention « bon pour accord » était un contrat engageant les deux parties :
* Le prestataire: Madame [T] [M] : elle devait réaliser la prestation selon les conditions indiquées dans le devis ;
* Le client : la société SERUP : elle était tenue de payer la somme indiquée après l’exécution des prestations.
En la circonstance, Madame [T] [M] a bien effectué des travaux matérialisés par des échanges de mails.
Ensuite de ces travaux, Madame [D] [S], responsable financière et responsable qualité de la société SERUP, signalait, par mail du 5 juin 2023, à Madame [T] [M] beaucoup d’erreurs dans le catalogue et Madame [T] [M] relatait dans son courrier du 6 juin 2023 avoir dû faire face à des critiques à l’encontre de son travail.
C’est ainsi que Madame [T] [M] présentait le 6 juin 2023 ( cf. pièce n°3 de la demanderesse):
* le calendrier de la prestation,
* le rétroplanning de la livraison du projet (cf. pièce n°5 de la demanderesse),
* le devis des dernières modifications,
* Ia facture totale du projet pour un montant de 17 538,50 € ( cf. pièce n°8 de la demanderesse).
En outre, Madame [T] [M] avait auparavant envoyé une facture d’un montant de 16 506 € en date du 16 mai 2023 ( cf. pièce n°4 de la demanderesse).
Or le contrat du 22 février 2023 engageant les parties était de 10 500 € sans qu’aucun nouveau devis n’ait été signé et proposé pour la somme de 16 506 €.
En l’occurrence, dans le devis du 22 février 2023, quatre phases étaient prévues : « Idéation-Prototype-Intégration-Mise en production ».
Or, Madame [T] [M] ne produit aucun document ou échange n’établissant la validation des différentes phases par la société SERUP.
L’article 1223 du code civil précise qu’ « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
Et l’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Au regard, de ces différentes émissions de factures, de l’augmentation de 57,20 % du coût initial, de l’absence de devis correspondant et des griefs exposés le 5 juin 2023 par la société SERUP, cette dernière a manifesté par écrit, le 8 juin 2023, la décision de mettre fin à leur collaboration ( cf. pièce n°9 de la demanderesse).
La circonstance que Madame [P] ait ensuite établi un avoir de 6 006 € à titre commercial, le 18 octobre 2023, n’a pas influé sur la rupture des relations contractuelles avec la société SERUP effective plusieurs mois auparavant.
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Dans ces conditions, faute pour Madame [T] [M] d’apporter la preuve de la validation par la société SERUP des différentes phases de travail prévues au devis du 22 février 2023 et au regard des nombreuses factures émises alors que le seul devis signé s’établissait à 10 500 €, le manquement de Madame [T] [M] à ses obligations contractuelles sera retenu.
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [T] [M] de sa demande, à titre principal, en paiement de la somme de 6 532,50 € au titre du solde des prestations de refonte du site internet outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024.
Au même titre, le Tribunal déboutera Madame [T] [M] de sa demande, à titre subsidiaire, en paiement du devis D2300001, déduction faite de l’acompte de 5 000 €, soit 5 500 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024.
2- Sur la demande de la société SERUP à Madame [T] [M] de verser 5 000 € à titre subsidiaire
Si Madame [T] [M] est reconnue n’avoir pas rempli ses obligations contractuelles qui consistaient en la livraison d’un site internet refondu, la société SERUP ne peut contester qu’un travail a bien été produit et matérialisé par des échanges.
En pièce 26 de ses conclusions Madame [T] [M] verse la preuve du règlement de la somme de 5 000 € par la société SERUP au demandeur, ce versement n’est pas contesté par les parties.
En conséquence, la société SERUP sera déboutée de sa demande en versement de la somme de 5 000 € correspondant au remboursement de l’acompte versé le 14 mars 2023 et compte tenu des circonstances, le Tribunal prononcera la révision judiciaire du prix pour le fixer à 5 000 € et constatera que cette somme a été entièrement perçue par Madame [T] [M].
3- Sur les dommages et intérêts
Du fait de son manquement à ses obligations contractuelles, Madame [T] [M] ne pourra prétendre au versement de dommages et intérêts.
Par conséquent, les dommages et intérêts n’auront pas lieu d’être appliqués.
4- Sur les demandes accessoires
La société SERUP et Madame [T] [M] sont toutes deux pénalisées du fait, pour l’une, du manquement à ses obligations contractuelles et pour l’autre de la décision de mettre fin à la collaboration, par conséquent, le Tribunal décidera qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal dira que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance, les frais de greffe restant à la charge de Madame [T] [M].
En l’application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit par provision.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00889.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Madame [T] [M] de sa demande, à titre principal, en paiement de la facture F2300004, déduction faite de l’avoir A2300001 et de l’acompte facturé le 16 mai 2023 correspondant à la facture FA2300001, soit la somme totale de 6 532,50€, augmentée des intérêts de retard au taux légal courus depuis la mise en demeure du 10 avril 2024.
Déboute Madame [T] [M] de sa demande, à titre subsidiaire, en paiement du devis D2300001, déduction faite de l’acompte de 5 000 €, soit 5 500 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024.
Déboute la société SERUP de sa demande de versement de 5 000 €.
Prononce la révision judiciaire du prix pour le fixer à la somme de 5 000 € et constate que cette somme a été entièrement perçue par Madame [T] [M].
Déboute Madame [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 €.
Dit, qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance, les frais de greffe d’un montant taxés et liquidés à 133,89 € restant à la charge de Madame [T] [M].
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit, exécute provision.
Dit, qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00889 rendue par le juge sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT- ETIENNE en date du 24 juillet 2024.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Laurent VASSEUR, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 08/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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