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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er avr. 2025, n° 2025F00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Avril 2025
N° RG : 2025F00239
[M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Me DURANCEAU Delphine de la SELARL DURANCEAU -PARTENAIRES & ASSOCIES)
C/
MONDIAL ASSISTCAR [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 919 966 168 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 13 février 2025, la société [M] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MONDIAL ASSISTCAR pour l’entendre Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’exécution provisoire de droit,
Y venir la requise,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 juin 2023 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER la société MONDIAL ASSISTCAR à payer à la société [M] la somme de 13 848,12 € TTC suivant décompte arrêté au 30 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER à la société MONDIAL ASSISTCAR d’avoir à restituer le site web à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société MONDIAL ASSISTCAR à payer à la société [M] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A la barre, la société [M] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société MONDIAL ASSISTCAR n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre la société MONDIAL ASSISTCAR et la société FUTUR DIGITAL le 15 juin 2023 ;
* Procès-verbal de conformité et de livraison signé par la société MONDIAL ASSISTCAR et la société FUTUR DIGITAL le 2 octobre 2023 ;
* Facture fournisseur adressée à [M] le 6 octobre 2023 d’un montant de 10 455,06 € TTC
* Facture unique de loyers adressée le 11 octobre 2023 à la société MONDIAL ASSISTCAR
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société MONDIAL ASSISTCAR le 6 janvier 2025 d’avoir à régler la somme 2 136,54 euros correspondant aux loyers impayés, à l’indemnité et clause pénale et aux intérêts de retard, en précisant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcé et la créance s’élèvera à la somme de 13 854,18 euros
* Décompte arrêté au 30/01/2025 constatant un montant des sommes dues s’élevant à 13 848,12 euros
que la créance de la société [M] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [M] et de condamner la société MONDIAL ASSISTCAR à lui payer la somme de 13 848,12 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre les dépens ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la société MONDIAL ASSISTCAR de restituer le site web à ses frais dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [M] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 juin 2023 avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la société MONDIAL ASSISTCAR à payer à la société [M] la somme de 13 848,12 € TTC (treize mille huit cent quarante huit euros et douze centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société MONDIAL ASSISTCAR d’avoir à restituer le site web à ses frais dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société MONDIAL ASSISTCAR aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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