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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 2 juin 2026, n° 2026R00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 2 juin 2026
N° RG : 2026R00075
La société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°B672 011 293
(Maître [B], Avocat au barreau de Bordeaux)
(Maître [K], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Madame [O] [C] Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] [Adresse 2] (partie défaillante)
La société SAJ IMMO [Adresse 3] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 18 mars 2026, la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le Décret n° 72-678 du 20juil let 1972, Vu la jurisprudence versée aux débats,
RECEVOIR la SOCAF en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
CONDAMNER in solidum la société SAJ IMMO 13 et Madame [O] [C] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à remettre à la SO.CA.F les documents et informations suivants :
Le registre des mandants de gestion prévu à l’article 65 du décret du 20 juillet 1972 ;
En cas d’administration en syndicats de copropriétés, les adresses des immeubles avec les coordonnées des Présidents et/ou membres des Conseils syndicaux ou Conseils de surveillance.
CONDAMNER in solidum la société SAJ IMMO 13 et Madame [O] [C] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir :
À remettre à la SO.CA.F. l’intégralité de la signalétique remis lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.C.A.F.
À cesser d’utiliser toute référence à son ancienne qualité de sociétaire de la SOCAF et/ ou à sa garantie financière sur quelque support que ce soit et notamment : Internet, papier à lettre, carte de visite, panneau publicitaire, journaux, prospectus, reçu, objet, etc.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER in solidum la société SAJ IMMO 13 et Madame [O] [C] à verser à la SO.CA.F la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
A la barre, la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Madame [O] [C] et la société SAJ IMMO 13 n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières nous demande la condamnation in solidum de la société SAJ IMMO 13 et Madame [O] [C]
à remettre à la SO.CA.F les documents et informations suivants :
Le registre des mandants de gestion prévu à l’article 65 du décret du 20 juillet 1972 ;
En cas d’administration en syndicats de copropriétés, les adresses des immeubles avec les coordonnées des Présidents et/ou membres des Conseils syndicaux ou Conseils de surveillance.
À remettre à la SO.CA.F. l’intégralité de la signalétique remis lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.C.A.F.
À cesser d’utiliser toute référence à son ancienne qualité de sociétaire de la SOCAF et/ ou à sa garantie financière sur quelque support que ce soit et notamment : Internet, papier à lettre, carte de visite, panneau publicitaire, journaux, prospectus, reçu, objet, etc.
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du
tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »;
Attendu que la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières échoue à démontrer l’urgence de ce qu’elle avance ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le
2 juin 2026
Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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