Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 4 juin 2026, n° 2026R00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 4 juin 2026
N° RG : 2026R00088
Madame [Y] [E] Entrepreneur individuel [Adresse 1] (Avocat plaidant : Maître [H], Avocat au barreau des Deux-Sèvres) (Avocat postulant : Maître [X], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société IMPERIAL S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 404 206 047 (partie défaillante)
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole n° 303 236 186 (Maître [T], avocat au barreau de Marseille)
Société [B] FRANCE S.A.S. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 348 567 504 (S.E.L.A.S. VOGEL & VOGEL, Maître Joseph VOGEL, Avocat au barreau de Paris) (S.C.P. STREAM, Maître Camille PONZIO, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 31 mars 2026, Madame [Y] [E] nous demande,
*Vu les articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
RECEVOIR Madame [E] en ses demandes.
DIRE ET JUGER qu’il existe un motif légitime à ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction confiée à un expert judiciaire, aux fins de conserver et d’établir la preuve des désordres affectant le véhicule Porsche [Localité 1] Turbo E-Hybrid Coupé pack GT, immatriculé [Immatriculation 1], dont la première mise en service date du 18 octobre 2024, objet du contrat de location avec option d’achat n° CL14453170,
En conséquence :
* DESIGNER tel Expert qu’il plaira relevant du ressort de la Cour d’Appel de
[Localité 2]
avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements,
Se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution dudit litige ;
Se rendre au Centre Service [B] de
[Localité 2] ([Adresse 5])
, lieu où le véhicule est actuellement immobilisé, pour en procéder à l’examen contradictoire ;
Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
Décrire l’état de ce véhicule ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Décrire, dans l’hypothèse où le matériel serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du matériel ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance,
Plus généralement faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du Tribunal quant au présent litige ;
Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir son rapport définitif.
DIRE ET JUGER que la contestation sérieuse relative à la conformité et à l’utilisabilité du véhicule finance objet du contrat de location avec option d’achat n° CL 14453170, justifie, en application de l’article 6 a) des conditions générales du contrat et des pouvoirs du juge des référés, la suspension provisoire de l’obligation de paiement des loyers par Madame [E].
En conséquence,
ORDONNER la suspension du paiement des loyers dus par Madame [E] à la société [B] FINANCE / CGL au titre du contrat CL 14453170, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ou jusqu’à décision contraire de la juridiction du fond.
DIRE ET JUGER que les sommes ainsi suspendues ne seront exigibles, en tout ou partie, qu’en fonction de la solution définitive qui sera donnée au litige au fond (résolution de la vente, résolution de la LOA, restitution, compensation, etc.)
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
A la barre, Madame [Y] [E] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, [B] nous demande,
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile, de :
DONNER
acte à la société [B] FRANCE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de céans,
DEBOUTER
toutes parties de toutes demandes formées à l’encontre de la société [B] FRANCE,
RESERVER
les dépens en l’état de la mesure d’expertise qui sera ordonnée aux frais exclusifs de Mme [E].
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, CGL nous demande de :
DONNER ACTE
à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS que sous sa réserve expresse de ses moyens de fait et de droit, elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, aux frais avancés de Madame [Y] [E]
DEBOUTER
Mme [E] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la suspension des loyers du contrat de LOA conclu
En tout état de cause.
REJETER
toutes demandes, fins et conclusions contraires.
LAISSER les dépens à la charge de Madame [Y] [E]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte :
à la société [B] FRANCE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de céans ;
à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS que sous sa réserve expresse de ses moyens de fait et de droit, elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, aux frais avancés de Madame [Y] [E] ;
Attendu que la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner dans les termes ci-après ;
Attendu que Madame [Y] [E] nous demande, en application de l’article 6 a) des conditions générales du contrat de location la liant avec la société CGL et des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de suspendre le paiement des loyers jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige ; qu’elle expose que l’obligation de poursuivre le paiement des loyers alors qu’elle n’a plus la jouissance du véhicule est économiquement intenable ;
Attendu que la société CGL s’oppose à cette demande en faisant valoir que conformément aux dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, la demande de suspension des loyers ne peut être accordée qu’en l’absence de contestation sérieuse et qu’en l’espèce les responsabilités ne sont pas établies ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la mise en œuvre de l’expertise qui a notamment pour but de déterminer les causes des dysfonctionnements présentés par le véhicule n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ; que l’article 15 des conditions générales du contrat de location prévoit que le locataire ne peut prétendre à aucune suspension de loyers pour le cas où le bien serait hors d’usage pendant plus de 40 jours ; que Madame [E], qui fonde sa demande de suspension, sur un rapport d’expertise amiable, ne démontre pas, à ce stade de la procédure, que les dysfonctionnements résultent à l’évidence d’un défaut de conformité, d’un vice ou d’une impropriété à l’usage uniquement imputable à la société CGL ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Y] [E] de sa demande de suspension du paiement des loyers ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Donnons acte à la société [B] FRANCE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de céans ;
Donnons acte à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS que sous sa réserve expresse de ses moyens de fait et de droit, elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, aux frais avancés de Madame [Y] [E] ;
Désignons Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 6], en qualité d’expert, avec pour mission :
D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
D’entendre tous sachants ;
De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
De se rendre au Centre Service [B] sis [Adresse 5], lieu où le véhicule est actuellement immobilisé, pour en procéder à l’examen contradictoire ;
De procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
De décrire l’état du véhicule et d’examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, de les décrire et de préciser notamment s’ils rendent ou non le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné ;
De décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant de vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Le cas échéant, de déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et de rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
De décrire, dans l’hypothèse où le matériel serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, d’indiquer la valeur résiduelle du matériel ;
De fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises,
au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 10 décembre 2026, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que Madame [Y] [E] devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 € (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Déboutons Madame [Y] [E] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension des loyers dus à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre du contrat CL14453170 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [Y] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 92,88 € (quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-huit centimes TTC);
Fait à [Localité 3], le 4 juin 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Créance
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Trésorerie ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Version ·
- Internet ·
- Réponse ·
- Remboursement ·
- Principal
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Exportation ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Pénalité de retard ·
- Procédure civile ·
- Taux de financement ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Innovation ·
- Finances ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Activité ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Distribution ·
- Virement ·
- Période suspecte ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Location-gérance ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.