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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 févr. 2026, n° 2025F01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 février 2026
N° RG : 2025F01606
Madame [K] [H] Née le [Date naissance 1] 1983 [Adresse 1] (Maître [R], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [P] [U] S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 902 499 003 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 février 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 13 novembre 2025, Madame [K] [H] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [P] [U] pour l’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1917 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGER que la société [P] [U] retient illégitimement le véhicule DIRE ET JUGER l’absence de frais de gardiennage
ORDONNER à la société [P] [U] qu’elle restitue à Madame [K] [H] le véhicule sous astreinte égale à 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
SE RESERVER le contentieux de l’astreinte ;
JUGER que Madame [K] [H] a inéluctablement subi des tracas, soucis et pertes de temps en ce que son véhicule a été retenu a tort ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société [P] [U] à verser à Madame [K] [H] la somme de 5.500 euros au titre des dommages et intérêts ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER [P] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER [P] [U] aux entiers dépens ;
JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 22.04.2025, date de la mise en cause ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A la barre, Madame [K] [H] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [P] [U] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La carte grise du véhicule dont Madame [K] [H] est propriétaire
* Le courrier de mise en demeure adressé le 22 avril et le 2 mai 2025 à la société [P] [U] d’avoir à restituer le véhicule de Madame [K] [H]
* La facture n° 193 de la société [P] [U] d’un montant de 5 580,64 €
* La preuve de paiement de la somme de 5 580,64 € à la société [P] [U]
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [K] [H] et de condamner la société [P] [U] à restituer à Madame [K] [H] le véhicule qu’elle lui a confié pour réparation dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu que Madame [K] [H] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Madame [K] [H] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate que la société [P] [U] retient illégitimement le véhicule ;
Constate l’absence de frais de gardiennage ;
Condamne la société [P] [U] à restituer à Madame [K] [H] le véhicule qu’elle lui a confié pour réparation dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Condamne la société [P] [U] à payer à Madame [K] [H] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [P] [U] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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