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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 11 sept. 2025, n° 2024003090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 217
Rôle n° 2024003090
DEMANDEUR(S)
SAS [K]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 814 657 987
Représentée par l’Avocat plaidant :
ALMATIS AARPI Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS [I]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 797 548 799
Représentée par :
Maître Paul DENIZOT Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 avril 2025 où l’affaire a été prise en délibéré au 10 juillet 2025, à cette date, le délibéré a été prolongé au 11 septembre 2025,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Aymeric COUILLAUD Maître Paul DENIZOT
I – LES FAITS
La société [K] est spécialisée dans l’achat et la vente en gros et semi-gros de montures optiques à destination des opticiens.
Elle est inscrite au registre des agents commerciaux.
La société [I] est une société de commercialisation de lunettes créent par sa fondatrice Madame [V] sous la marque SABINE BE.
La société [K] couvrait tout l’est de la France, la Corse et [Localité 3] pour la vente des lunettes de la société [I].
Aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties y compris d’agent commercial, seul un accord oral a permis à la société [K] de facturer à partir de janvier 2020 des prestations à la société [I].
Avec la pandémie de la COVID en 2020, les relations commerciales entre les deux sociétés n’ont pas été optimum et des clients de la société [K] ont pu être démarchés directement par la société [I].
Dans le cadre de leur collaboration, la société [K] a facturé et a été payé de nombreuses factures de commissions sur une périodes de 2020 à juin 2023.
Cette dernière a refusé de payer une facture de 6 000 € de commissions non perçues par la société [K].
La société [K] a par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2023 à la société [I] lui reprochant ces attitudes commerciales déloyales.
Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 août 2023, le conseil de la société [I] résilié le contrat d’agent commercial.
Par courrier du conseil de la société [K] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 septembre 2023, il était constaté la rupture brutale du contrat d’agent commercial sans respect des règles légales attachées à ce contrat.
Par requête en référé, la société [K] a obtenu une ordonnance de référé rendue par notre Tribunal le 22 février 2024, nommant un expert à l’effet de déterminer les différentes indemnités dues par la société [I] à la société [K].
Suite à une erreur matérielle inclue dans l’ordonnance précitée, une nouvelle ordonnance aux fins de rectification d’erreur matérielle a été rendue par notre Tribunal en date du 11 avril 2025.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 07 juin 2024 pour l’audience du 27 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société [K] demande au Tribunal de :
Vu les articles L.134-1, L.134-5, L.134-6, L.134-7, L.134-11, L.134-12, L.134-13, R.134-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, Vu les articles 10. 11, 139, 142 du Code de Procédure Civile Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
A titre incident et avant dire droit,
Ordonner la communication avant dire droit du fichier client liste des clients avec le détail des codes clients, noms et adresses postales, et le fichier des écritures comptables 2023 et les comptes annuels associés, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
Au fond, Juger [J]'[U] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Sur la rupture du contrat d’agence et l’absence de faute grave, Juger que la rupture du contrat d’agence par [I] est abusive et que [J]'[U] n’a commis aucune faute grave,
En conséquence,
Condamner [I] au paiement de la somme de 264 000 euros (montant à parfaire) à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agence,
Condamner [I] au paiement de la somme de 33 130 euros (montant à parfaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Sur le rappel des commissions non versées, Condamner [I] au paiement de la somme de 17 080 euros à parfaire à titre de rappel de commissions non versées,
Sur l’indemnisation du préjudice résultant des commandes non honorées, Condamner [I] à verser à [J]'[U] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnisation de la perte de chance de percevoir des commissions,
En tout état de cause,
Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 19 juin 2023,
Condamner [I] à verser à [J]'[U] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner [I] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à venir
En réplique, la société [I] demande au Tribunal :
Vu l’article L134-13 du Code de Commerce, Vu l’article L143-13 du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces de la procédure,
Débouter [K] de toutes ses demandes,
Condamner [J]'[U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera fait un renvoi par visa aux conclusions des parties :
A. Pour la société [K] :
Vu les conclusions déposées pour l’audience du 17 avril 2025 par le conseil de la société [K].
B. Pour la société [I] :
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 avril 2025 par le conseil de la société [I].
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de production des documents sous astreinte :
Au regard des pièces transmises par les parties, notamment celles du défendeur, la demande avant dire droit de transmission du fichier client liste des clients avec le détail des codes clients, noms et adresses postales, et le fichier des écritures comptables 2023 et les comptes annuels associés, paraît nécessaires afin de confirmer les conclusions établies par l’expert judiciaire dans son pré-rapport et confirmaient par le conseil de la société [I], sur l’existence d’indemnités dues et des commissions non payées à la société [K]. (Pièce 21 du demandeur).
Attendu que pour que ces communications de documents puissent réellement être faites par la société [I], il est nécessaire de la contraindre sous le coût d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Le Tribunal dira que la société [I] devra fournir à la société [K] le fichier client liste des clients avec le détail des codes clients, noms et adresses postales, et le fichier des écritures comptables 2023 et les comptes annuels associés sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
B. Sur la demande de rupture du contrat d’agent commercial :
1. Sur l’existence d’une relation commerciale sous la forme d’un contrat d’agent commercial :
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De plus, l’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon les dispositions de l’article 1109 alinéa 1 du Code Civil « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel que soit le mode d’expression… »
La société [K], a pour objet social l’achat et le négoce en gros de monture de lunettes et elle est immatriculée au registre des agents commerciaux (Pièces 1 et 2 du demandeur).
Les parties à l’instance, n’ont pas signé de contrat écrit, mais malgré tout, elles ont eu des relations d’affaires de janvier 2020 à juin 2023, avec un chiffre d’affaires en constante progression, avec des factures mensuelles payées. (Pièces 5 et 6 du demandeur).
La société [K], a demandé à la société [I] la signature d’un contrat que cette dernière ne refusait pas à priori, selon, les courriels échangés entre les deux sociétés (Pièces 7 du demandeur).
Il y a donc eu un accord commercial non formalisé par écrit mais avec un accord des volontés non équivoque sur l’existence de la relation commerciale et sur la tarification à appliquer sur les prestations d’agents commerciaux réalisées par la société [K] au profit de son fournisseur la société [I].
En conséquence, il y a bien une relation commerciale entre les deux sociétés.
Le Tribunal constatera qu’une relation commerciale existe entre les deux sociétés.
2. Sur l’existence d’un contrat d’agent commercial :
Les parties n’ont jamais signé de contrat dit d’agent commercial, mais le conseil de la société [I] a par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/08/2023, résilié le contrat qu’il dénomme d’agent commercial. (Pièces 14 du demandeur).
Ainsi, le défendeur reconnaît explicitement l’existence d’un contrat d’agent commercial la liant avec la société [K].
Le Tribunal dira qu’un contrat d’agent commercial a existé et a lié les deux sociétés.
C. Sur la rupture du contrat d’agent commercial et sur une faute grave dans cette rupture par la société [K] :
Selon les dispositions de l’article 9 Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Il est fait remarquer, que les dispositions de l’article L 134-1 et suivants du Code de Commerce sont issues de modifications législatives entrées en vigueur depuis le 1 er janvier 2023.
Que selon les faits de l’espèce, et de l’exécution de la relation commerciale entre les deux sociétés jusqu’en juin 2023, ces dispositions s’appliquent.
Selon les dispositions de l’articles L 134 – 1 Code de Commerce « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. »
Selon les dispositions de l’article L 134-4 du Code de Commerce « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.»
De plus selon les dispositions de l’article L 134-5 du Code de Commerce « Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.
Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s’appliquent lorsque l’agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.
Dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l’absence d’usages, l’agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération.»
Dans une relation commerciale celui qui invoque une faute, doit en apporter la preuve, qui reste possible par tout moyen devant notre juridiction.
Or, au regard des pièces du défendeur, il est constaté que la société [I] n’apporte nullement la preuve d’une obligation contractuelle qui n’aurait pas été respectée par la société [K], et encore moins l’existence d’une faute grave.
Le Tribunal constatera la rupture du contrat d’agent commercial et dira qu’aucune faute contractuelle grave concernant l’exécution du contrat d’agent commercial n’a été commise par la société [K].
D. Sur la demande de l’indemnité de rupture, de l’indemnité compensatrice du préavis de rupture, sur les commissions non versées et sur l’indemnité des commandes non honorées ; du contrat d’agent commercial par la société [K] :
Selon les dispositions de l’article 9 Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
De plus selon les dispositions de l’article L 134-5 du Code de Commerce « Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.
Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s’appliquent lorsque l’agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.
Dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l’absence d’usages, l’agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération.»
Selon les dispositions de l’article L 134-6 du Code de Commerce : « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. »
Selon les dispositions de l’articles L 134 – 12 Code de Commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »
En l’espèce, le conseil de la société [I] a par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 août 2023, résilié le contrat d’agent commercial. (pièce 14 du demandeur)
Par courrier du conseil de la société [K] en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 septembre 2023, il était constaté la rupture brutale du contrat d’agent commercial sans respect des règles légales attachées à ce contrat.
Dans ce courrier, il est fait référence à des commandes refusées par la société [I] à des clients de l’agent commercial pour un montant de 6 010,20 € TTC.
La contestation de l’agent commercial, la société [K] a bien été réalisée dans le délai légal.
Dans ce même courrier l’agent commercial, la société [K], demande une indemnité de rupture qu’elle évalue en apportant une démonstration du préjudice subi et selon l’application des dispositions de l’article L 134-5 du Code de Commerce.
Cet article prévoit et précise, qu’en l’absence de tout contrat écrite de clause régissant ce sujet entre les parties, il est fait application de la règle suivante : « … Dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l’absence d’usages, l’agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération.»
En l’espèce, la société [K] est légitime à demander et démontre suffisamment d’une part l’existence d’un préjudice et donc le droit à une indemnité et d’autre part le montant de cette indemnité, soit la somme de 263 760 € TTC.
De même, la société [K] est légitime à demander et démontre suffisamment d’une part l’existence d’un préjudice au titre de l’indemnité du préavis et donc le droit à une indemnité compensatrice de préavis de rupture.
La société [K] démontre le montant de cette indemnité, soit la somme de 32 970 € TTC.
Là encore, la société [K] est légitime à demander et démontre suffisamment d’une part l’existence d’un préjudice au titre des commissions non versées et donc le droit à une indemnité desdites commissions non versées. (Pièces 4,5,6 du demandeur)
La société [K] démontre le montant de cette indemnité, soit la somme de 17 080,00 € TTC.
Par ailleurs, la société [K] est légitime à demander et démontre suffisamment d’une part l’existence d’un préjudice au titre des commandes non honorées et donc le droit à une indemnité desdites commandes non honorées. (Pièces 4,5,6 du demandeur)
Enfin, le défendeur n’apporte aucune preuve de sa contestation de ces montants, se contentant de demander de débouter le demandeur.
Que toutes ces sommes seront soumises à un intérêt de retard au taux légal annuel de la banque de France à compter de la date du présent jugement.
Le Tribunal condamnera la société [I] à payer à la société [K] la somme de 263 760 € TTC au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, la somme de 32 970 € TTC au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de rupture, la somme de 17 080,00 € TTC au titre de l’indemnité desdites commissions non versées et la somme de 6 000,00 € TTC au titre de l’indemnité compandes non honorées, le tout majoré d’intérêts taux légal annuel de la banque de France à compter de la date du présent jugement.
E. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Qu’il y aura donc lieu de condamner la société [I] à payer à la société [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la société [I] doit fournir à la société [K] le fichier client liste des clients avec le détail des codes clients, noms et adresses postales, et le fichier des écritures comptables 2023 et les comptes annuels associés sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Constate qu’une relation commerciale existe entre les deux sociétés,
Dit qu’un contrat d’agent commercial existe et a lie les deux sociétés,
Dit qu’aucune faute contractuelle grave concernant l’exécution du contrat d’agent commercial n’a été commise par la société [K],
Constate la rupture du contrat d’agent commercial,
Condamne la société [I] à payer à la société [K] la somme de 263 760 € TTC au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, la somme de 32 970 € TTC au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de rupture, la somme de 17 080,00 € TTC au titre de l’indemnité desdites commissions non versées et la somme de 6 000,00 € TTC au titre de l’indemnité compandes non honorées, le tout majoré d’intérêts taux légal annuel de la banque de France à compter de la date du présent jugement,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société [I] à payer à la société [K] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [I] à tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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