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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 12 mai 2026, n° 2024F00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 12 mai 2026
N° RG : 2024F00649
Société [Z] S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 513 177 394 Etablissement secondaire : [Adresse 2] (Avocat postulant : S.E.L.A.R.L. MARCOUYEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.C.P. HUCHET DOIN, Maître Pascal HUCHET, Avocat au barreau du Havre)
C /
Société ELOTRANS S.A.S. [Adresse 3] [Etablissement 1] et des Sociétés de Salon-de-Provence n° 497 773 556 (Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. PLMC Avocats, Maître Julien HERISSON, Avocat au barreau d’Avignon) (Avocat postulant : Maître Catherine-Marie DARBIER, avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2025F00690
Société CRISCO S.A.S. [Adresse 4] registre du commerce et des sociétés d’Avignon n° 441 152 048
Société [Y] S.A.S. [Adresse 4] registre du commerce et des sociétés d’Avignon n° 408 770 071
(Avocat postulant : Maître Catherine-Marie DARBIER, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. PLMC Avocats, Maître Julien HERISSON, Avocat au barreau d’Avignon)
C /
Société [Z] S.A.R.L. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés du Havre n° 513 177 394 établissement secondaire : [Adresse 5] (Avocat postulant : S.E.L.A.R.L. MARCOUYEUX & ASSOCIEES, Avocats au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.C.P. HUCHET DOIN, Maître Pascal HUCHET, Avocat au barreau du Havre)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société CRISCO est une société exerçant une activité de transporteur public routier de marchandises, loueur de véhicules industriels avec ou sans conducteur.
La société [Y] est une société exerçant une activité de négoce, d’importation de tous véhicules à moteur et exerce aussi la même activité que la société CRISCO.
La société [Z] exerce en particulier une activité d’affrètement et d’organisation de transport en qualité de commissionnaire de transport.
La société [Z] a recruté Monsieur [I] [N] le 1 er mars 2017 en qualité de dispatcheur, initialement rattaché au siège social [Localité 1], dans la perspective de bénéficier de ses services dans la création d’un établissement secondaire à [Localité 2] de nature à contribuer au développement de son activité. Monsieur [I] [N] n’avait pas occulté qu’il détenait en 2017, près de la moitié du capital social d’une société ELOTRANS exerçant pour sa part une activité à l’identique de la société [Z] de commission de transport et transport routier de marchandises.
La société [Z] est entrée en relation d’affaires avec les sociétés CRISCO en 2019 et [Y] en 2021, la gestion des affrétements étant assurée par Monsieur [I] [N].
S’estimant victimes en 2023 d’une rupture brutale des relations commerciales par la société [Z], les sociétés CRISCO et [Y] ont saisi le tribunal de commerce de Marseille.
La société [Z] s’estimant victime, en raison de la démission en novembre 2022 de Monsieur [N] (actionnaire de la société ELOTRANS) d’une récupération par la société ELOTRANS des affrètements passés aux sociétés CRISCO et [Y], a exercé une action contre la société ELOTRANS.
C’est dans ces conditions que le dossier vient devant le tribunal.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 22 décembre 2023, les sociétés CRISCO S.A.S. et [Y] S.A.S. ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], la société [Z] S.A.R.L. pour entendre :
*Vu l’article L.442-1 du Code de commerce,
*Vu la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris,
*Vu la jurisprudence de la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
*Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
*Vu les pièces du dossier,
* CONSTATER les relations commerciales établies entre la Société [Z] et les Sociétés CRISCO et [Y] ;
* PRENDRE ACTE de la rupture brutale des relations commerciales établies par la Société [Z] ;
* CONSTATER qu’aucun délai de préavis n’a été annoncé ni effectué par les sociétés demanderesses.
* CONDAMNER la Société [Z] à régler à la Société [Y] la somme de 27.678 € au titre des préjudices économiques et moraux subis ;
* CONDAMNER la Société [Z] à régler à la Société CRISCO la somme de 84.128 € au titre des préjudices économiques et moraux subis ;
* CONDAMNER la société [Z] au paiement de la somme de 3 000 ç, à chacune des sociétés demanderesses, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à son entière charge ;
* CONSTATER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a pris acte de ce que la société [Z] S.A.R.L. a indiqué au tribunal que l’incident de communication de pièces est purgé et a réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été remise au rôle le 28 mai 2025.
Le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 9 septembre 2025.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par dénonce et assignation en garantie délivrée le 14 mai 2024, les sociétés CRISCO S.A.S. et [Y] S.A.S. ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], la société [Z] S.A.R.L. pour entendre :
Et sans aucune approbation des demandes principales formées par les Sociétés CRISCO et [Y] à l’encontre de la Société [Z] par exploit en date du 22 décembre 2023 mais bien au contraire sous les plus expresses réserves d’en contester tant la recevabilité que le bien fondé,
* Ordonner la jonction de la procédure principale initiée par les Sociétés CRISCO et [Y] par exploit en date du 22 décembre 2023 avec la présente procédure sur appel en garantie,
*Vu l’article 1240 du code Civil,
* Juger la Société ELOTRANS responsable d’agissements déloyaux au détriment de la Société [Z] et tenue d’en assurer la réparation de l’ensemble des conséquences préjudiciables,
* Condamner en conséquence à cet égard la Société ELOTRANS à garantir la Société [Z] de toute condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui serait par impossible prononcée à son encontre sur les poursuites principales des Sociétés CRISCO et [Y],
* Condamner la Société ELOTRANS au paiement d’une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés CRISCO S.A.S., [Y] S.A.S. et ELOTRANS S.A.S. demandent au tribunal,
*Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces du dossier, de :
* CONSTATER les relations commerciales établies entre la Société [Z] et les Sociétés CRISCO et [Y],
* PRENDRE ACTE de la rupture brutale des relations commerciales établies par la Société [Z] ;
* CONSTATER qu’aucun délai de préavis n’a été annoncé ni effectué par les sociétés demanderesses.
* CONDAMNER la Société [Z] à régler à la Société [Y] la somme de 27.678 € au titre des préjudices économiques et moraux subis ;
* CONDAMNER la Société [Z] à régler à la Société CRISCO la somme de 84.128 € au titre des préjudices économiques et moraux subis ;
* CONDAMNER la société [Z] au paiement de la somme de 3 000 €, à chacune des sociétés demanderesses, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à son entière charge ;
* CONSTATER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Z] S.A.R.L. demande au tribunal,
Liminairement, d’ordonner la jonction des deux procédures respectivement introduites par les sociétés CRISCO et [Y] à l’encontre de la Société [Z] enrôlée sous
le n° 2024F00063 et la mise en cause sur intervention forcée dans l’instance à la requête de la Société [Z] de la Société ELOTRANS enrôlée sous le n° 2024F00649,
1°) A titre principal de juger purement et simplement mal fondées les demandes des Sociétés CRISCO et [Y] à l’encontre de la Société [Z] et les en débouter.
2°) A titre subsidiaire et en tout état de cause si d’aventure le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la Société [Z] sur les poursuites principales des Sociétés CRISCO et [Y] de juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée en faveur de la Société CRISCO au-delà de la seule somme de 20 519,70 € au titre du préjudice économique et en faveur de la Société [Y] de la seule somme de 3 570,05 € au titre à nouveau du préjudice économique pour débouter les co-requérantes du surplus de leurs demandes et plus particulièrement de l’indemnisation d’un quelconque préjudice moral,
3°) Et toujours en tout état de cause, condamner la Société ELOTRANS, après avoir débouté celle-ci de toutes demandes et fins contraires, à garantir la Société [Z] de toute condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui serait d’aventure prononcée à son détriment sur les poursuites principales des Sociétés CRISCO et [Y] comme s’étant rendue coupable d’agissements déloyaux au détriment de la Société [Z],
4°) Condamner conjointement et in solidum ou l’une à défaut des autres, les Sociétés CRISCO, [Y] et ELOTRANS au paiement d’une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la jonction des deux instances :
La société [Z] soutient que la société ELOTRANS est à l’origine de la rupture des relations commerciales nouées entre la société [Z] et les deux sociétés CRISCO et [Y].
La société ELOTRANS n’apporte, dans ses écritures communes avec les sociétés CRISCO et [Y], aucun moyen sur ce sujet. Elle fait état que Monsieur [I] [N] ne se trouve ni dans le capital de la société [Y], ni dans celui de la société CRISCO.
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » ;
En l’espèce, Monsieur [N], qui était salarié de la société [Z] du 1 er mars 2017 au 7 février 2023, est actionnaire de la société ELOTRANS dont l’activité est semblable à celle de la société [Z].
Les sociétés CRISCO et [Y] se disent victimes d’une rupture des relations commerciales en début 2023 et ce après la démission de monsieur [N], Monsieur
[N] qui aurait, selon la société [Z], transféré les affrètements passés avec les sociétés CRISCO et [Y] à la société ELOTRANS.
En conséquence, il existe un lien tel entre les deux instances qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F00649 et 2025F00690 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur l’existence de relations commerciales établies entre les sociétés CRISCO – [Y] et [Z], la rupture des relations et sur le préjudice :
Sur l’existence de relations commerciales établies entre les sociétés CRISCO – [Y] et [Z] et la rupture des relations :
Les sociétés CRISCO et [Y] soutiennent :
* L’existence d’une relation commerciale établie avec la société [Z] depuis 2019 pour la société CRISCO et depuis 2022 pour la société [Y] ;
* Qu’elles ont été amenées à travailler ensemble très régulièrement, faisant de la société [Z] un partenaire prépondérant dans leur activité ;
* Que deux contrats de sous-traitance en date du 25 novembre 2022 avec chacune des deux sociétés ont été signés avec la société [Z] ;
* Que les relations ont été régulières avec chaque partie ;
* Que le chiffre d’affaires n’a fait qu’augmenter d’années en années ;
* Que la régularité et la significativité de cette relation se mesurent au nombre de routiers et véhicules spécialement dédiés à la société [Z] ;
* Que les prestations de sous-traitance ont été effectuées de manière stable, chaque mois, engendrant des flux financiers importants ;
* Que les ruptures ont été effectuées sans aucun préavis, ni discussion ;
* Que la société [Z] n’a su que confirmer la fin de la relation commerciale en invitant les demanderesses à « se rapprocher de [I] » ([I] [N]) ;
* Que la société [Z] ne peut légitimement expliquer son comportement et rompre brutalement une relation commerciale établie sur cette seule information qui ne regarde aucunement les sociétés [Y] et CRISCO.
En réponse, la société [Z] soutient que :
* Les demandes des sociétés CRISCO et [Y] à l’encontre de la société [Z] sont mal fondées ;
* Au bénéfice de l’étroitesse de la relation des sociétés CRISCO, [Y] et ELOTRANS, en présence d’une imbrication manifeste de leur communauté d’intérêt, liens capitalistiques croisés et identité semblable de dirigeants légaux ainsi que d’actionnaires, ces 3 sociétés ont été amenées à se livrer à un montage frauduleux n’ayant d’autre objectif que de nuire à la société [Z];
* Les sociétés CRISCO et [Y] allèguent faussement avoir été victimes d’une rupture brutale de leur relation d’affaires avec la société [Z] ;
* Elle est entrée en relation d’affaires avec les sociétés CRISCO et [Y], cette gestion des affrétements étant assurée par Monsieur [I] [N] ;
* Monsieur [I] [N] est devenu le responsable de l’agence [Z] de [Localité 3]-Sur-Mer;
* Ce dernier aspirait à prendre la direction opérationnelle de la société ELOTRANS en mettant un terme à sa collaboration salariée avec la société [Z] et « récupérer » l’entière disponibilité des affrétés mis à disposition des sociétés [Z], CRISCO et [Y], pour satisfaire aux exigences de développement, non plus naturellement de la société [Z], mais de la société ELOTRANS ;
* Faisant suite à la démission de Monsieur [N], la société [Z] a dû reprendre en main la direction et la gestion opérationnelle de l’agence de [Localité 2] au sein de laquelle Monsieur [I] [N] tenait un rôle clé, a été privée de sa capacité d’affrêtement lui permettant de satisfaire aux ordres de services et a de plus perdu des clients qui ont rejoint la société ELOTRANS ;
* En raison du départ de Monsieur [I] [N], Monsieur [C] [G], cumulant les qualités de dirigeant légal des sociétés ELOTRANS et CRISCO, et son père ayant la qualité de dirigeant légal de la société [Y] figurant au capital social de la société ELOTRANS, ont feint de manifester leur étonnement à l’égard d’une « rupture brutale » de la relation d’affaires avec la société [Z] ;
* La cessation de la relation d’affaires a été d’autant plus acceptée que les Sociétés CRISCO et [Y] n’ont été victimes d’une quelconque déperdition de chiffre d’affaires puisque la Société ELOTRANS a pris le relai de la Société [Z];
* Ce n’est pas une rupture contractuelle brutale imputable à la société [Z] dans ses relations avec ses deux anciens affrétés mais un déplacement de la relation d’affaires entretenue avec la société [Z] sur la société ELOTRANS ;
* Le chiffre d’affaires des sociétés CRISCO et [Y] n’a cessé d’augmenter après l’arrêt des relations avec la société [Z], ce qui prouve que la société ELOTRANS s’est substituée à la société [Z] ;
* Seule la Société [Z] aurait pu légitimement se plaindre d’une rupture des prestations de services qui lui ont été fournies jusqu’à fin 2022 par les sociétés CRISCO et [Y] à la seule initiative de ces dernières comme ayant déplacé au service de la société ELOTRANS les prestations qu’elles assuraient en faveur de la concluante.
Les sociétés CRISCO et [Y] se fondent sur les dispositions de l’article L. 442-1 2° du code de commerce pour justifier de relations commerciales établies et de leur préjudice qui s’en déduit.
La société [Z] à titre subsidiaire réplique en se fondant sur le même article pour demander la diminution du taux de marge.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…) »
En vertu de l’article L. 1432-4 du code des transports : « A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. »
En matière de contrat de transport, le droit spécial des transports prime sur le droit général du code de commerce. Le droit de la rupture du contrat de transport, et plus particulièrement de la rupture brutale, suit ce principe de la loi spéciale.
L’application du contrat type exclut l’application de l’article L. 442-1 2° du code de commerce.
En l’espèce, les parties attestent de l’existence de relations commerciales. Ainsi, la société [Z] ne s’oppose pas à l’affirmation des sociétés CRISCO et [Y], appuyée par des éléments chiffrées communiqués par les sociétés CRISCO et [Y], selon lesquels la relation a commencé en 2019 pour la société CRISCO et en 2021 pour la société [Y].
La société [Z] a signé avec chaque partie un contrat de sous-traitance de transport en date du 25 novembre 2022 en précisant que les contrats valent « conventions écrites au regard de l’article L 1432-3 du Code des Transports ».
La société [Z] ne conteste pas l’existence des ruptures sans prévis début 2023 après la démission de Monsieur [N].
Les ruptures de contrat n’ont pas été formalisées par un écrit émanant de l’une ou de l’autre des parties.
La société [Z], par mail du 6 février 2023, informe la société CRISCO de la raison de l’absence de commandes faisant suite au départ de « [I] » (Monsieur [N]) pour la société ELOTRANS, la société [Z] se disant être victime de ces ruptures de contrat.
Il résulte de ce qui précède que le différend ne porte pas sur la rupture des relations ni sur le préavis, mais sur l’imputabilité de la rupture.
La société [Z] est informée lors de l’embauche de Monsieur [N] qu’il est actionnaire de la société ELOTRANS, que cette société est aussi détenue par la société [Y], et qu’elle réalise la même activité que la société [Z].
La société [Z] confie à Monsieur [N] la responsabilité de son agence de [Localité 2], la gestion des clients et des affrêtements et ce avec les sociétés CRISCO et [Y].
La société [Z] n’apporte pas la preuve que les affrêtements des sociétés CRISCO et [Y] ont été repris début 2023 par la société ELOTRANS par l’entremise de Monsieur [N], en raison de son départ de la société [Z] et de sa nouvelle activité au sein de la société ELOTRANS. La société [Z] ne démontre pas avoir perdu des clients qui étaient ceux qui lui permettaient de passer des commandes aux sociétés CRISCO et [Y].
La société [Z] n’apporte pas la preuve que les sociétés CRISCO et [Y] aient agi de concert avec la société ELOTRANS pour transférer les clients de la société [Z] vers la société ELOTRANS.
La production des liasses fiscales des sociétés CRISCO et [Y] et la démonstration par la société [Z] que ces dernières n’ont pas perdu de chiffres d’affaires en 2023, ne permettent pas de conclure et de prouver qu’elles ont récupéré des contrats de la part de la société ELOTRANS, qu’elles sont à l’origine de ces transferts de clients et de commandes et qu’elles auraient donc commis des fautes graves, permettant à la société [Z] de rompre les contrats.
La société [Z] ne démontre pas que, même s’il avait existé un déplacement de clients vers la société ELOTRANS, la société [Z] n’était plus en capacité de sous-traiter des prestations aux sociétés CRISCO et [Y].
Il résulte de ce qui précède que :
* Les relations entre les sociétés CRISCO et [Z] et entre les sociétés [Y] et [Z] sont soumises au contrat type de sous-traitance de transport et ce depuis 2019 pour la société CRISCO et depuis 2021 pour la société [Y];
* Les contrats ont été rompus en janvier 2023 sans préavis à l’initiative de la société [Z];
* La société ELOTRANS ne s’est pas rendue coupable d’agissements déloyaux au détriment de la société ;
* La société [Z] a rompu brutalement les contrats avec les sociétés CRISCO et [Y] ;
* Concernant le préjudice résultant de la rupture des contrats :
Les sociétés CRISCO et [Y] soutiennent que :
* Le préavis pour la société CRISCO aurait dû être de 4 mois en raison des 4 ans de relations ;
* Le préavis pour la société [Y] aurait être de 2 mois en raison des 2 ans de relations ;
* La marge brute pour ces deux sociétés est de 40 % ;
* Le chiffre d’affaires moyen de la société CRISCO sur les 4 ans est de 330 963 euros ;
* Le chiffre d’affaires moyen de la société [Y] sur les 2 ans est de 115 163 euros ;
* Le préjudice s’élève donc à 44 128 euros pour la société CRISCO et à 7 678 euros pour la société [Y].
En réplique, la société [Z] soutient que :
* Il n’existe pas de préjudice pour les sociétés CRISCO et [Y] car il n’existe pas de rupture brutale ;
* Subsidiairement le taux de marge dans le secteur d’activité des transports se limite à 18,60 %;
* Subsidiairement le préjudice de la société CRISCO ne peut donc dépasser la somme de 20 519,70 euros et que celui de la société [Y] ne peut dépasser la somme de 3 570,05 euros.
Conformément à l’article 12.2 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, « le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d’un an et plus » ;
La durée de la relation est de 4 ans entre les sociétés CRISCO et [Z] et donc la durée du préavis aurait dû être de 3 mois.
La durée de la relation est de 2 ans entre les sociétés [Y] et [Z] et donc la durée du préavis aurait dû être de 3 mois.
La société CRISCO et [Y] verse aux débats un document interne, un tableau excel pour établir la preuve du chiffre d’affaires annuel réalisé avec la société [Z].
La société [Z] conteste seulement le taux de marge qu’elle estime à 18,60 % au lieu de 40 %, mais ne conteste pas le chiffre d’affaires moyen annuel de ces sociétés avec elle.
Les sociétés CRISCO et [Y] n’apportent pas la preuve d’un taux de marge à 40 %.
Le taux de marge moyen pour ce secteur d’activité oscille entre 20 et 40 % et l’effet d’échelle dans ce secteur est décisif : plus la flotte est grande, plus les coûts fixes sont répartis.
En l’absence d’éléments probants apportés par les sociétés CRISCO et [Y] sur le taux de marge, il y a lieu de retenir la valeur de 20 % comme taux de marge.
En l’absence de contestation, il y a lieu de retenir les chiffres d’affaires moyens annuels communiqués par les sociétés CRISCO et [Y].
Le préjudice pour rupture brutale des relations commerciales établies s’élève à 16 548,15 euros (20 %*330 963 € /12 mois * 3 mois) pour la société CRISCO et à 5 758,15 euros (20 %*115 163 € /12 mois * 3 mois) pour la société [Y].
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [Z] S.A.R.L. à payer à :
* La société CRISCO S.A.S. la somme de 16 548,15 € au titre du préjudice résultant de la rupture brutale ;
* La société [Y] la somme de 5 758,15 € au titre du préjudice résultant de la rupture brutale ;
De même suite, il y a lieu de débouter la société [Z] S.A.R.L. de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société ELOTRANS S.A.S. ;
Sur la demande de préjudice moral :
Les sociétés CRISCO et [Y] soutiennent que :
* Les salariés des deux sociétés affectés à la société [Z] se sont retrouvés sans travail du fait de la rupture des relations commerciales ;
* Certains ont quitté l’entreprise entraînant une perte considérable ;
* Le préjudice moral s’élève à 40 000 euros pour la société CRISCO ;
* Le préjudice moral s’élève à 20 000 euros pour la société [Y].
En réplique, la société [Z] soutient que les sociétés CRISCO et [Y] ne produisent aucune pièce et ne démontrent pas le préjudice moral.
Un préjudice moral peut s’inférer du caractère brutal de la rupture.
Néanmoins les sociétés CRISCO et [Y] n’apportent aucune preuve ni pièce justifiant de leurs demandes et d’un quelconque préjudice moral.
En conséquence, il échet de débouter les sociétés CRISCO et [Y] de leur demande de préjudice moral.
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, les sociétés CRISCO, [Y] et ELOTRANS ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société [Z] S.A.R.L. à payer à chacune des sociétés CRISCO, [Y] et ELOTRANS, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F00649 et 2025F00690 ;
Déclare que la société [Z] S.A.R.L. a rompu brutalement les contrats avec les sociétés CRISCO S.A.S. et [Y] S.A.S. ;
Condamne la société [Z] S.A.R.L. à payer à la société CRISCO S.A.S. la somme de 16 548,15 € (seize mille cinq cent quarante-huit euros et quinze centimes) au titre du préjudice résultant de la rupture brutale ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Z] S.A.R.L. à payer à la société [Y] S.A.S. la somme de 5 758,15 € (cinq mille sept cent cinquante-huit euros et quinze centimes) au titre du préjudice résultant de la rupture brutale ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés CRISCO S.A.S. et [Y] S.A.S. de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute la société [Z] S.A.R.L. de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société ELOTRANS S.A.S. ;
Condamne la société [Z] S.A.R.L. à payer à la société ELOTRANS S.A.S. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société [Z] S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2026LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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