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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 5 mai 2025, n° 2024003403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024003403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 05/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003403
DEMANDEUR (S):
SIP SOC D’ISOLATION ET DE PEINTURE (SAS) Sous la dénomination commerciale OMNIUM FACADES 117, TRAVERSE DE LA MONTRE [Adresse 1] RCS 329 934 889 Me Armelle BOUTY-DUPARC Avocat SELARL RACINE Avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
RAVALTEC (SAS) [Adresse 3]
RCS 334 685 757
Me Emma BARRAL Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE Avocats [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
* Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en avant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile.
signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE a pour dénomination commerciale OMNIUM FAÇADES.
La SAS OMNIUM FAÇADES a signé trois contrats de sous-traitance avec la SAS RAVALTEC afin d’intervenir dans le lot N°1 – Ravalement du Collège Georges Brassens de Lattes:
* le 12/03/2018, réhabilitation des façades du bâtiment D d’un montant de 244 500€ avec paiement direct par le maître d’ouvrage
* le 26/02/2018, réhabilitation des façades du bâtiment A d’un montant de 100 000€ avec paiement par la SAS RAVALTEC
* le 29/01/2019, fourniture et pose d’embrasures bardage Bat A et D d’un montant de 90 000€ avec paiement par la SAS RAVALTEC
Après avoir achevé les travaux, la SAS OMNIUM FAÇADES a présenté plusieurs factures d’un montant total de 455 879,25€ à la SAS RAVALTEC.
Sur le montant total des factures, la SAS RAVALTEC ne se serait pas acquittée des sommes suivantes :
* 6 392,36€ au titre des factures relatives au contrat de sous-traitance du 26/02/2018,
* 3 858,28€ au titre des factures relatives au contrat de sous-traitance du 12/03/2018,
* 90 000€ au titre des factures relatives au contrat de sous-traitance du 29/01/2019.
Le 03/04/2020, la SAS OMNIUM FAÇADES a mis en demeure la SAS RAVALTEC de lui payer la somme de 100 250,64€ correspondant au total des factures impayées des trois contrats de sous-traitance.
La mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, le 13/08/2020, la SAS OMNIUM FAÇADES a assigné la SAS RAVALTEC devant le Tribunal de commerce de Béziers pour la voir condamnée à lui payer les sommes de 100 250,64€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Après de multiples renvois dont un dernier renvoi péremptoire le 11/10/2021, le Tribunal de céans a procédé à la radiation administrative de l’affaire le 06/12/2021.
C’est dans ces conditions qu’en juin 2024, la SAS SIP SOC D’ISOLATION ET DE PEINTURE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP CARPENTIER CARPENTIER-JONCA, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 13/06/2024, la SAS SIP SOC D’ISOLATION ET DE PEINTURE a fait assigner la SAS RAVALTEC aux fins de :
Vu les articles 1103,1104,1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 7 et 15 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance
Vu les pièces citées,
Condamner la SAS RAVALTEC à verser à la SAS OMNIUM FAÇADES les sommes suivantes :
* 100 250,64€ au titre des factures impayées, outre des intérêts de retard calculé selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à 45 jours fin de mois suivant la date d’émission des factures, dont il conviendra d’ordonner la capitalisation,
* 5 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des factures.
Condamner la SAS RAVALTEC à verser à la SAS OMNIUM FAÇADES la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance,
Ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 003403 du rôle général et 2024000198 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 09/09/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 17/02/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS SIP SOC D’ISOLATION ET DE PEINTURE, sous la dénomination sociale OMNIUM FACADES représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC, Avocat, SELARL RACINE, Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 17/02/2025.
* Ouïe la SAS RAVALTEC, représentée par Me Emma BARRAL, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 17/02/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [S] [I] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la péremption de l’instance
La SAS RAVALTEC demande que l’action intentée par la SAS OMNIUM FAÇADES soit reconnue irrecevable car périmée depuis le 11/10/2023 faute de diligences accomplies à partir du 11/10/2021 en application de l’article 386 du Code de procédure civile.
La SAS OMNIUM FAÇADES répond que la péremption de l’instance du 13/08/2020 ne l’empêche pas de réintroduire son action dans le délai légal de prescription.
La SAS OMNIUM FAÇADES a assigné le 13/08/2020 la sas RAVALTEC.
Cette instance a été radiée le 06/12/2021 par le Tribunal de céans.
Le 13/06/2024, la SAS OMNIUM FAÇADES a de nouveau assigné la SAS RAVALTEC devant le Tribunal de Céans.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général N°202403403.
Bien que ces deux affaires aient les mêmes protagonistes elles ne sont pas liées.
Ainsi, la péremption de l’instance du 13/08/2020 faute de diligences durant plus de deux ans n’a aucune incidence sur l’instance du 13/06/2024.
En conséquence, le Tribunal de rejettera la demande de la SAS RAVALTEC et dira que l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général N°202403403 n’est pas périmée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Vu l’article 122 du Code de procédure civile : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Vu l’article 2224 du Code civil: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
Vu l’article 386 du Code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Vu l’article 1353 alinéa 2 du Code civil : «Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Vu l’article 1792-6 du Code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.»
La SAS RAVALTEC demande que l’action intentée par la SAS OMNIUM FAÇADES soit déclarée irrecevable aux motifs que :
* aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer;
* dans les conclusions de l’assignation du 13/08/2020, la SAS OMNIUM FAÇADES indiquait « la société OMNIUM FAÇADES a réalisé l’intégralité des travaux prévus et a facturé ses prestations au fur et à mesure de leurs réalisations » et que sa dernière facture datait du 22 mars 2019 reconnaissant ainsi que les travaux s’étaient achevés avant le 16/05/2019 (pièce n°15 de la défense).
* l’achèvement des travaux ayant eu lieu le 16/05/2019, date de la situation définitive des travaux (pièce n°1 de la défense), l’action de la SAS OMNIUM FAÇADES est prescrite depuis le 17/05/2024 en application des termes de l’article 122 du Code de procédure civile.
La SAS OMNIUM FAÇADES répond que :
* selon jurisprudence (Cass. com., 26 février 2020, n°18-25.036 Cass. civ. 1re, 19 mai 2021, n°20-12.520 – Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n°21-23.176), peu importe la date d’établissement de la facture seul l’achèvement des prestations compte pour le point de départ de la prescription,
* les travaux ayant été achevés début juillet 2019 elle avait jusqu’à début juillet 2024 pour introduire son action en paiement,
* la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir (Cass. com., 24 janvier 2024, n°22-10-492),
* une situation définitive n’étant pas une preuve de l’achèvement des travaux, la date du 16 mai 2019 ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription pour soutenir sa demande d’irrecevabilité et seul le procès-verbal de réception des travaux peut caractériser la fin définitive des prestations.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les jurisprudences mentionnées par la SAS OMNIUM FAÇADES rappellent que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en paiement entre commerçants, au titre des factures établies pour des prestations de service, se situe au jour de la réalisation des prestations, soit l’achèvement des travaux, et non au jour de l’établissement desdites factures.
La SAS OMNIUM FAÇADES indique que «l’achèvement des travaux ne peut être caractérisé que par le procès-verbal de réception des travaux marquant la fin définitive des prestations.»
Or l’achèvement des travaux et la réception des travaux sont deux notions juridiques distinctes en droit de la construction:
* l’achèvement des travaux signifie que l’ouvrage est terminé sur le plan technique (les travaux prévus au contrat sont réalisés dans leur intégralité); il est souvent une condition préalable à la réception,
* la réception est l’acte juridique par lequel le maître d’ouvrage accepte l’ouvrage, avec ou sans réserves (article 1792-6 du Code civil), mettant fin aux relations contractuelles et marquant le début des garanties légales. Elle peutêtre expresse ou tacite.
Ainsi un ouvrage peut être achevé sans être réceptionné.
En conséquence, c’est la date d’achèvement des travaux réalisés par la sas OMNIUM FAÇADES que retiendra le Tribunal comme point de départ du délai de prescription quinquennale et non la date du procès-verbal de réception des travaux.
La SAS OMNIUM FAÇADES indique que les travaux se sont achevés début juillet 2019 sans verser aux débats de pièces permettant de justifier ses dires.
En application de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil disant que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. », cette période ne sera pas retenue par le Tribunal de Céans.
La SAS RAVALTEC présente au débat l’assignation devant le Tribunal de commerce de Béziers en date du 13/08/2020 (pièce n° 2 de la défense) dans laquelle la SAS OMNIUM FAÇADES déclare avoir « réalisé l’intégralité des travaux prévus, et a facturé ses prestations au fur et à mesure de leur réalisation. ».
Dans son bordereau de pièces, la SAS OMNIUM FAÇADES liste les factures qu’elle a émises d’avril 2018 à mars 2019 pour fonder sa demande.
La SAS RAVALTEC apporte la preuve qu’en aout 2020 la SAS OMNIUM FAÇADES reconnaissait avoir achevé les travaux avant l’édition de sa dernière facture datée du 22/03/2019.
En conséquence, le Tribunal de commerce de Béziers dira que les travaux réalisés par la SAS SIP SOC D’ISOLATION ET DE PEINTURE, sous la dénomination sociale OMNIUM FACADES étaient achevés depuis le 22/03/2019 et déclarera l’action par elle intentée, prescrite depuis le 23/03/2024 en application des articles 2224 du Code civil et 122 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La SAS SIP SOC D’ISOLATION ET DE PEINTURE, sous la dénomination sociale OMNIUM FACADES sera condamnée aux entiers dépens et payera à la société RAVALTEC la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT ET JUGE que l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général N°202403403 n’est pas périmée.
DIT ET JUGE que l’action intentée par la SAS SIP SOC D’ISOLATION ET DE PEINTURE, sous la dénomination sociale OMNIUM FACADES est prescrite depuis le 23/03/2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS SIP SOC D’ISOLATION ET DE PEINTURE, sous la dénomination sociale OMNIUM FACADES à verser à la SAS RAVALTEC la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SAS OMNIUM FAÇADES aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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