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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 10 mars 2026, n° 2025F00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 mars 2026
N° RG : 2025F00517
L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL [Adresse 1]
(Maître Frédéric RACHLIN, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société G E D exploitant sous l’enseigne [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 444 244 552
(Maître Jean Paul ARMAND, de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BEN JAMIN, Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient M. HATET Président, Mme BOSCO Mme. SERVANT, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 29 avril 2025, L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société G E D exploitant sous l’enseigne BLUSH pour l’entendre :
Vu l’article 1341 du code civil, les statuts de l’association, et les appels de cotisation, CONDAMNER la SARL GED à payer à L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] LITTORAL les sommes suivantes :
* 10 006,52 € correspondant aux cotisations dues à l’Association des Commerçants du Centre Commercial [Localité 1] Littoral pour l’exercice 2024 outre intérêts au taux légal compter de l’assignation.
* 1 000,00 € au titre de la clause pénale
* 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la SARL GED aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL demande au tribunal de
Vu l’article 1341 du code civil, les statuts de l’association, et les appels de cotisation,
* DEBOUTER la SARL GED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SARL GED à payer à L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] LITTORAL les sommes suivantes :
* 20 013,04 € correspondant aux cotisations dues à l’Association des Commerçants du [Adresse 3] [Localité 1] Littoral pour l’exercice 2024 outre intérêts au taux légal compter de l’assignation.
* 2 000,00 € au titre de la clause pénale
* 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la SARL GED aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société G E D exploitant sous l’enseigne BLUSH demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les circonstances du dossier,
* DONNER ACTE à la société GED qu’elle ne conteste pas le principe de son adhésion à l’Association des Commerçants du [Adresse 4], ni l’existence et le quantum de la créance de l’Association des Commerçants du [Adresse 4];
* JUGER que la société GED justifie d’une situation financière ne lui permettant pas de procéder au paiement immédiat de la créance de l’Association des Commerçants du [Adresse 4] ;
* OCTROYER à la société GED un échéancier d’une durée de 24 mois pour procéder au paiement de la somme de 20 013,04 € correspondant aux cotisations dues à l’Association des Commerçants du [Adresse 4] pour l’exercice 2024 et 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* REDUIRE la condamnation au titre de la clause pénale à la somme de 2 € ;
* CONDAMNER l’Association des Commerçants du [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL sollicite de condamner la SARL GED à lui payer la somme de 20 013,04 € correspondant aux cotisations dues à l’Association des Commerçants du [Adresse 4] pour l’exercice 2024 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société GED qu’elle ne conteste pas le principe de son adhésion à l’Association des Commerçants du Centre Commercial [Localité 1] Littoral, ni l’existence et le quantum de la créance de l’Association des Commerçants du [Adresse 3] [Localité 1] Littoral ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société G E D exploitant sous l’enseigne BLUSH à payer à L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 20 013,04 € correspondant aux cotisations dues à l’Association des Commerçants du [Adresse 4] pour l’exercice 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, outre les dépens ;
Attendu que la société G E D sollicite un échéancier d’une durée de 24 mois pour procéder au paiement ;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à la société G E D, des délais de paiement ;
Attendu L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL sollicite de condamner la SARL GED à lui payer la somme de 2 000 € au titre de la clause pénale ; que la société G E D REDUIRE sollicite, au regard de sa situation financière, de réduire la condamnation au titre de la clause pénale à la somme de 2 € ;
Attendu qu’il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut notamment modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ;
Attendu qu’en l’espèce, la mise en œuvre de la clause pénale contractuelle, d’un montant de 2 000 € pour les années 2024 et 2025 apparaît manifestement excessive au regard des difficultés financières avérées de la société GED ; que dès lors, il y a lieu de réduire la clause pénale la somme de 2 € ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société G E D exploitant sous l’enseigne BLUSH à payer à L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 2 € au titre de la clause pénale ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Donne acte à la société GED qu’elle ne conteste pas le principe de son adhésion à l’Association des Commerçants du Centre Commercial [Localité 1] Littoral, ni l’existence et le quantum de la créance de l’Association des Commerçants du [Adresse 4] ;
Condamne la société G E D à payer à L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 20 013,04 € (vingt mille treize euros et quatre centimes) correspondant aux cotisations dues à l’Association des Commerçants du [Adresse 4] pour l’exercice 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
Dit toutefois que DEFENDEUR pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Condamne la société G E D à payer à L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 2 € (deux euros) au titre de la clause pénale ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société G E D exploitant sous l’enseigne BLUSH aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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