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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 1er oct. 2025, n° 2025L00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2025L00402 / 2024J00531 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 7 OCTOBRE 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
M., [V], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Activité : vente en ambulant de poissons, crustacés et coquillages, vente de tout produit non alimentaire
RCS, [Localité 2] 511 577 157 (2009 A 151)
La SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître, [T], [O] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M., [S], [E] a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 22 septembre 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 24 septembre 2025 pour être entendus sur ce plan.
M., [A], [V] a comparu à l’audience en chambre du conseil le 24 septembre 2025 devant :
Mme Françoise MENARD, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assistée de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience,
Le Procureur a été régulièrement avisé,
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 er octobre 2025,
DISCUSSION DECISION
Attendu le déroulement satisfaisant de la période d’observation, et l’atteinte d’une performance économique notable sur la période d’octobre à mai 2025 (EBE de 10 839€),
Attendu l’accompagnement de l’association EGEE sur l’organisation administrative ; l’achat d’un camion frigorifique permettant une totale autonomie et moins de perte de marchandises, ce qui se traduit par une amélioration de la marge brute,
Attendu les hypothèses prévisionnelles prudentes, hypothèses se traduisant par une capacité d’autofinancement de 18-20K€, permettant le service du plan proposé (dividende annuel de 6 581,10 € sur 4 ans),
Attendu le montant du passif (26 324,20 €) représenté essentiellement par l’URSSAF DE BRETAGNE (22 907 €), favorable au plan de redressement proposé,
Attendu que la société dispose à date d’une trésorerie de 4 393,28 €, l’absence de dettes inférieures ou égales à 500 €, permettant ainsi de face aux aléas liés à l’activité (ventes sur les marchés),
Attendu l’avis favorable de Monsieur le juge Commissaire,
Attendu les réquisitions du Ministère Public, en l’occurrence favorable à l’adoption du plan proposé,
Il convient, en conséquence, d’adopter le plan proposé,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par M., [A], [V],
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
[…]
Fixe la durée du plan à 4 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître, [T], [O] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître, [T], [O] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient M., [S], [E] aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 4 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que M., [A], [V] devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de 659,00 euros destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Françoise MENARD, Mme Caroline MAILLARD et M. Hervé DUMOUCEL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience, le 1er octobre 2025
Jugement prononcé le 1 er octobre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Françoise MENARD, Présidente, et Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience.
LA PRESIDENTE Mme Françoise MENARD,
LA GREFFIERE.
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