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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 2026, n° 2026J00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026J00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 20/05/2026
Débats en audience publique le 01/04/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [Z] [X]
Madame [F] [R]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1]
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* CHARPENTE 2000 SARL [Adresse 3], 431946581 DÉFENDEUR – non comparant
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, remis à personne, l’association CONGES BTP – CAISSE DE LA REUNION a fait assigner la société CHARPENTE 2000 devant le tribunal mixte de commerce Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner la société CHARPENTE 2000 à lui payer la somme de 10 842,05 euros correspondant aux sommes de :
* 10 796,35 euros au titre des cotisations destinées aux congés payés pour les mois d’avril 2022 à novembre 2025 ;
* 45,70 euros au titre des cotisations relatives à l’OPPBTP pour les mois de mars à novembre 2025;
* Rejeter toute demande de non-application de l’exécution provisoire ;
* Rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement ;
* Rejeter toute demande, fin ou conclusions contraires ;
* Condamner la même à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1 er avril 2026, lors de laquelle l’association CONGES BTP – CAISSE DE LA REUNION, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société CHARPENTE 2000 n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la société CHARPENTE 2000, dont les activités professionnelles relèvent du secteur du bâtiment et des travaux publics, est affiliée à la caisse comme le prévoient les articles L. 3141-30 et D. 3141-12 à 15 du code du travail. Elle précise que la société CHARPENTE 2000 a ainsi pour obligation de cotiser au titre du recouvrement des congés payés de ses salariés ainsi qu’au titre du recouvrement de la cotisation pour le financement de l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), financement dont elle assure le recouvrement.
Elle indique que la société CHARPENTE 2000 déclare mensuellement les salaires versés à son personnel et est tenue de régler les cotisations correspondantes destinées à permettre à ses employés de bénéficier des avantages attachés à leurs indemnités de congés payés. Elle ajoute que les cotisations au titre du financement de l’OPPBTP sont calculées sur la base de la masse salariale, soit 0,110%.
Elle précise que les modalités de fixation des créances sont toujours fondées sur les déclarations effectuées par l’entreprise adhérente. Elle affirme que malgré les déclarations faites par la société CHARPENTE 2000, les cotisations correspondantes n’ont pas été réglées, en dépit d’un courrier de relance ainsi que d’une mise en demeure du 8 janvier 2026. Elle indique que la société CHARPENTE 2000 reste ainsi redevable des sommes demandées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société CHARPENTE 2000 cotise au titre de son activité professionnelle auprès de la caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] et il est justifié de ses déclarations de salaires pour la période allant d’avril 2022 à novembre 2025.
Par courrier daté du 8 janvier 2026, avisé le 15 janvier 2026, le service contentieux de la Caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] l’a mise en demeure de payer la somme globale de 10 842,69 euros au titre des cotisations congés payés pour
la période d’avril 2022 à novembre 2025 ainsi que des cotisations relatives à l’OPPBTP pour les mois de mars à novembre 2025.
La société CHARPENTE 2000, régulièrement assignée, est défaillante et ne conteste ni le principe ni le quantum de ses obligations et n’explique pas les raisons de sa carence.
Dès lors, il convient de la condamner au paiement de la somme globale de 10 842,05 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CHARPENTE 2000, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] pour faire valoir ses droits, la société CHARPENTE 2000 sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CHARPENTE 2000 à payer à l’association CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] la somme de 10 842,05 euros.
CONDAMNE la société CHARPENTE 2000 à payer à l’association CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société CHARPENTE 2000 aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 56,81 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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