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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 27 janv. 2026, n° 2025F01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 janvier 2026
N° RG : 2025F01488
La société LA GENERALE DU GRANIT [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés n° 679 200 857 (Maître [L], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société MARBRE ET GRANIT DU SUD S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 442 878 476 (Représentée par Monsieur [N], [W], [V] [I])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 octobre 2025, la société LA GENERALE DU GRANIT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MARBRE ET GRANIT DU SUD pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants, 1153 &1650 du code civil,
Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 489 et suivants, 872, 873 & 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MARBRE ET GRANIT DU SUD à verser à la société LA GENERALE DU GRANIT la somme de 8.352 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02.07.2025.
Condamner la société MARBRE ET GRANIT DU SUD à payer à la société LA GENERALE DU GRANIT les pénalités légales de l’article L 441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée.
Condamner la société MARBRE ET GRANIT DU SUD à payer à la société LA GENERALE DU GRANIT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article la du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
A la barre, la société LA GENERALE DU GRANIT et la société MARBRE ET GRANIT DU SUD informent le tribunal que des pourparlers sont en cours, la société LA GENERALE DU GRANIT déposé son dossier et demande au Tribunal d’y faire droit ;
L’affaire a été mise en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le tribunal n’a pas reçu de retour sur les pourparlers ;
Attendu que la société LA GENERALE DU GRANIT a versé dans son dossier de plaidoirie, deux bon de livraisons signées par les parties en date du 13 janvier, 27 janvier et du 24 mars 2025, les factures n° FAI250124, n° FAI25098 et n° FAI250772 adressées à la société MARBRE ET GRANIT DU SUD les 22,31 janvier et 31 mars 2025 d’un montant total de 8 352 €, les conditions générales de vente, le courrier de mise en demeure adressé le 2 juillet 2025 à la société MARBRE ET GRANIT DU SUD ;
Attendu que la créance de la société LA GENERALE DU GRANIT est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LA GENERALE DU GRANIT et de condamner la société MARBRE ET GRANIT DU SUD à lui payer la somme de 8 352 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de la mise en demeure, les pénalités légales de l’article L 441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LA GENERALE DU GRANIT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société MARBRE ET GRANIT DU SUD à payer à la société LA GENERALE DU GRANIT la somme de 8 352 € (huit mille trois cent cinquante deux euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de la mise en demeure, les pénalités légales de l’article L 441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société MARBRE ET GRANIT DU SUD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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