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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 27 janv. 2025, n° J2024000389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000389
AFFAIRE 2023002897
ENTRE
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 888.821.469
Partie défenderesse : assistée de Me Sophie ARNAUD, Avocat au barreau d’Aix en Provence (RPJ055486) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
AFFAIRE 2023041952
ENTRE :
SARL PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 888.821.469
Partie demanderesse : assistée de Me Sophie ARNAUD, Avocat au barreau d’Aix en Provence (RPJ055486) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SAS HEXACOM OPERATEUR, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Agnès MORON, Avocat au barreau du Val de Marne et comparant par la SEP ORTOLLAND, agissant par Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
LEASECOM est une SAS spécialisée dans la location financière, venant aux droits de NBB LEASE.
PHARMACIE DE LA RIZE est une SARL, ayant une activité d’officine de pharmacie dite PHARMACIE RIZE.
HEXACOM OPERATEUR est une SAS spécialisée dans le commerce de détail de matériels de télécommunication, dite HEXACOM.
Le 9 février 2021, PHARMACIE RIZE signait avec LEASECOM un contrat de location pour 1 serveur QDS2, 1 YEALINK T57W, 3 YEALINK W6OP et 1 station d’accueil, selon le bon de commande établi le même jour avec HEXACOM qui comportait un dépôt de garantie d’un trimestre et un contrat de maintenance de 15 euros HT par mois payable à partir de la 4ème année.
Il prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT de 597 €, soit 716,40 euros TTC.
Le même jour, PHARMACIE RIZE souscrivait également auprès de HEXACOM un contrat de service voix avec mise en place d’un double lien SDSL/ADSL pour un loyer de 103 euros HT par mois.
Le 18 février 2021, PHARMACIE RIZE signait un PV de réception de l’installation sans réserve avec HEXACOM qui facturait à LEASECOM la somme de 12 288,60 euros TTC pour l’ensemble du matériel.
Le 19 février 2021, HEXACOM facture 597 euros à PHARMACIE RIZE au titre d’un dépôt de garantie.
Le 25 février 2021, HEXACOM installait le routeur mais sans le lien voix/data car le câble extérieur n’avait pas été tiré.
Par LRAR du 5 mars 2021, PHARMACIE RIZE informait HEXACOM de sa décision de rompre le contrat pour avoir été trompé car HEXACOM n’avait pas repris son ancien contrat de location avec AUXICOM.
Par LRAR du 10 mars 2021 à PHARMACIE RIZE, HEXACOM prenait acte de l’annulation tout en réfutant les allégations de PHARMACIE RIZE.
Par LRAR du 18 mars 2021 à HEXACOM, PHARMACIE RIZE confirmait avoir été trompée par son employé.
Par LRAR du 27 juillet 2021 à LEASECOM, PHARMACIE RIZE l’informait de sa décision de rompre le contrat de location, les lignes n’ayant jamais été portées et l’installation pas faite. A compter du 1er avril 2021, PHARMACIE RIZE avait cessé de payer les loyers.
Par LRAR du 27 octobre 2022, LEASECOM mettait vainement PHARMACIE RIZE en demeure de payer les loyers à compter du 1er avril 2021, outre des frais, dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié de plein droit avec déchéance du terme. PHARMACIE RIZE n’ayant pas payé, LEASECOM a saisi le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
RG 2023002897
* Par assignation en date du 4 janvier 2023, remise à personne habilitée, LEASECOM assigne PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE.
RG 2023041952
* Par assignation en date du 18 juillet 2023, remise à personne habilitée, PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE assigne la SAS HEXACOM OPERATEUR.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, le tribunal a joint les deux affaires.
Par des conclusions régularisées à l’audience du 6 décembre 2024, LEASECOM demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229, 1132, 1133 et 1186 du Code civil, Vu les articles L221-1, L221-3, L221-20 du Code de la consommation,
Vu le Contrat de location n° 221L149604
Vu la lettre de mise en demeure du 27 octobre 2022,
Vu la résiliation du contrat de résiliation intervenue le 5 novembre 2022, DEBOUTER la PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DIRE ET JUGER LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE à payer à LEASECOM la somme de 14 860,50 euros arrêtée au 5 novembre 2022 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, se décomposant comme suit :
5 666,70 euros au titre des échéances impayées avant la résiliation, des frais d’assurance et des frais de recouvrement ;
9 193,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers HT à échoir (soit 8.358 €), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 835,80 €) ;
ORDONNER à PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE à payer la somme de 3.000 euros à LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE aux entiers dépens.
* Par des conclusions régularisées à l’audience du 6 décembre 2024, PHARMACIE RIZE demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L242-1 du code de la consommation,
A titre principal, PRONONCER l’interdépendance des contrats conclus par PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE auprès de HEXACOM OPERATEUR et LEASECOM le 9 février 2021, et annuler les clauses des contrats incompatibles avec cette interdépendance. CONSTATER que l’exercice du droit de rétractation par PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE les 5 mars et 21 juillet 2021 a mis fin au contrat de fourniture et de maintenance et au contrat de location et à l’obligation des parties d’exécuter les contrats conclus hors établissement le 9 février 2021, lesquels se trouvent donc annulés. DIRE ET JUGER que par l’exercice de ce droit de rétractation il est mis automatiquement fin à tous les contrats accessoires, sans frais pour PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE. CONDAMNER HEXACOM OPERATEUR à rembourser à PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE le montant des sommes et frais versés, soit la somme
de 597 euros (pièce n°7) somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal au taux majoré de l’article L221-24 du code de la consommation, depuis le 5 mars 2021. ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
A titre subsidiaire PRONONCER la nullité des contrats conclus par PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE auprès de HEXACOM OPERATEUR et LEASECOM le 9 février 2021, CONDAMNER HEXACOM OPERATEUR à rembourser à PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE le montant des sommes et frais versés, soit la somme de 597 euros (pièce n°7) somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt au taux légal, à compter du 5 mars 2021. ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause. DEBOUTER LEASECOM et HEXACOM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. CONDAMNER HEXACOM et LEASECOM au paiement in solidum de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER HEXACOM et LEASECOM au paiement in solidum de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie ARNAUD.
* Par des conclusions régularisées à l’audience du 6 décembre 2024, HEXACOM
OPERATEUR demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles L.221-3 et suivants et L.242-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1130 et 1132 du Code civil,
Vu ce qui précède,
s pièces versées aux débats DECLARER irrecevable et mal fondée PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE en toutes ses demandes ;
AVANT DIRE DROIT : ORDONNER une expertise de la carte SIM insérée dans le boitier HEXABOX pour collecter et analyser les données réseaux, et notamment préciser la date à laquelle les connexions ont été possibles, pour la première fois, pour PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE et JUGER que les dispositions du Code de la consommation sont inapplicables à PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE, ou à titre subsidiaire que cette dernière a usé de son droit de rétractation après l’expiration du délai légal de 14 jours ; DIRE et JUGER que le contrat souscrit entre PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE et HEXACOM OPERATEUR et que le contrat entre PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE et LEASECOM ne sont pas nuls ; REJETER toutes les demandes de PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE
En tout état de cause : DIRE et JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de HEXACOM OPERATEUR ;
CONDAMNER la société PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE à verser à HEXACOM OPERATEUR la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 3 mai 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 7 juin 2024 puis du 27 septembre 2024 puis du 6 décembre 2024, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 7 juin 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire avait prononcé un jugement de renvoi au motif que la note en délibéré fournie par PHARMACIE RIZE concernant le nombre de ses salariés ne comportait ni la DSN ni une déclaration URSSAF telle que demandée.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 janvier 2025, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, LEASECOM fait valoir que :
* L’article 1186 du CC introduit en octobre 2016 ne s’applique pas aux contrats conclus avant cette date et la jurisprudence associée n’a plus lieu d’être.
En l’espèce, PHARMACIE RIZE ne prouve pas qu’elle avait connaissance de l’opération d’ensemble et du contrat de maintenance avec HEXACOM et d’un prétendu accord avec un ancien loueur ; le contrat de maintenance avec HEXACOM ne résultait pas d’une commune intention des parties avec LEASECOM ni de clause contractuelle ; le contrat de location pouvait continuer et PHARMACIE RIZE ne prouve pas la disparition du contrat de maintenance ; il n’y a donc pas interdépendance et le contrat de location ne devient pas caduc ;
*
Le droit de rétractation selon l’article L.221-3 du Code de la Consommation n’est pas applicable au regard des lettres du 5 mars et 21 juillet 2021 de PHARMACIE RIZE ; PHARMACIE RIZE ne prouve pas par une déclaration URSSAF un nombre de salariés inférieur à 5 ; Le matériel faisait partie du champ d’activité de PHARMACIE RIZE ; PHARMACIE RIZE ne prouve pas du lieu de signature hors établissement ; l’article 14 indiquait le droit à rétractation que PHARMACIE RIZE n’a pas fait valoir excluant la prolongation de 1 an ;
*
LEASECOM est tiers à la tromperie sur le matériel et sur la reprise d’un ancien contrat, alléguée par PHARMACIE RIZE envers HEXACOM ;
Pour sa défense, PHARMACIE RIZE soutient que :
*
Les contrats avec LEASECOM et HEXACOM sont interdépendants comme confirmé par la Cour de cassation se basant sur l’article ancien 1134 et nouveau 1186 CC ; le contrat de location reprend les termes du bon de commande du même jour indiquant l’existence d’un contrat de maintenance, ce que LEASECOM est mal fondée à réfuter ;
*
La pièce 4 de HEXACOM concernant le formulaire de rétractation est vierge et n’a jamais été présentée à PHARMACIE RIZE ; – Concernant le contrat de location avec LEASECOM, LEASECOM n’ayant pas fourni le formulaire de rétractation selon les articles L221-3 et L221-5 du code de la consommation, le délai de rétractation est étendu de 12 mois selon l’article L221-20 du même code ; ces articles s’appliquent car le contrat a été signé hors établissement, car le nombre de salariés de PHARMACIE RIZE est inférieur à 6 et car le matériel n’entre pas dans le champ de son activité principale ; le formulaire de la clause de rétractation n’a été soumise ni par LEASECOM ni par HEXACOM ; la LRAR du 21 juillet 2021 trouve application ;
*
Concernant les contrats avec HEXACOM, le délai de rétractation de 14 jours s’applique à compter de la date de livraison des matériels selon l’article L221-8 du Code de la consommation ; la livraison du 25 février 2021 n’était pas complète, la liaison internet étant par clé 4G et non par câble ; la rétractation du 5 mars 2021 était valable, ce qui anéantit le contrat de fourniture et de maintenance avec HEXACOM ;
*
Le consentement de PHARMACIE RIZE a été vicié ; HEXACOM n’a pas repris l’ancien contrat ; la nouvelle installation n’est pas sécurisée et donc inutile pour les besoins de PHARMACIE RIZE ; Des dommages et intérêts lui sont dus ;
Pour sa défense, HEXACOM soutient que :
* Les dispositions du Code la consommation ne s’appliquent à PHARMACIE RIZE car PHARMACIE RIZE est un professionnel ; de plus, PHARMACIE RIZE ne prouve pas son nombre d’employés et ne fournit pas la DSN comme demandé ;
En tout état de cause, le lien VOIX n’était pas une fourniture mais un processus de connexion au réseau Orange qui avait la responsabilité de s’assurer de la disponibilité de paires de cuivre ; le matériel était opérationnel avec une clé 4G dès le 18 février 2021 et le délai de 14 jours démarrant alors, était expiré le 4 mars 2021 avant la lettre du 5 mars 2021 ; de plus, un formulaire de rétractation lui avait été transmis ;
* L’article L.242-1 est exclu des sections 2, 3 et 6 du chapitre évoqué au L221-3 du Code de la consommation ; il n’y a donc pas nullité du contrat de location ;
* HEXACOM n’avait jamais indiqué reprendre l’ancien contrat et le serveur est sécurisé ; il n’y a pas de vice de consentement ;
* HEXACOM n’a jamais fait de faute envers PHARMACIE RIZE ;
SUR CE :
Attendu que, selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Sur la demande « Avant dire droit » de HEXACOM
Attendu que HEXACOM demande qu’une expertise de la carte SIM insérée dans le boitier HEXABOX soit ordonnée pour collecter et analyser les données réseaux, et notamment préciser la date à laquelle les connexions ont été possibles, pour la première fois, pour PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE ; que le tribunal relève que le bon fonctionnement des matériels au moyen de la clé 4G connectée à la carte SIM n’est pas contesté par PHARMACIE RIZE ; que sur ce sujet, le litige porte sur l’absence d’un câble de liaison depuis les matériels jusqu’au NRA géré par Orange pour une connexion Voix Data ; qu’il n’y aura alors pas lieu à faire droit à cette demande de HEXACOM ;
Sur les demandes en nullité et en caducité de PHARMACIE RIZE
Attendu qu’en date du 9 février 2021, PHARMACIE RIZE signait avec LEASECOM un contrat de location pour 1 serveur QDS2, 1 YEALINK T57W, 3 YEALINK W6OP et 1 station d’accueil, selon le bon de commande établi le même jour avec HEXACOM qui comportait un dépôt de garantie d’un trimestre et un contrat de maintenance de 15 euros HT par mois payable à partir de la 4ème année ; que le même jour, PHARMACIE RIZE souscrivait également auprès de HEXACOM un contrat de service voix avec mise en place d’un double lien SDSL/ADSL pour un loyer de 103 euros HT par mois ;
Attendu que PHARMACIE RIZE articule plusieurs moyens pour s’opposer à la demande de paiement de LEASECOM ; qu’il convient de les examiner en détail ;
Sur l’application du droit de la consommation
Attendu que PHARMACIE RIZE invoque la nullité de chacun de ces contrats signés avec LEASECOM et HEXACOM au motif que PHARMACIE RIZE bénéficiait de la protection du droit de la consommation au titre des articles L221-3 du Code de la consommation et suivants ;
Attendu que pour en bénéficier PHARMACIE RIZE doit justifier que 3 conditions cumulatives sont remplies : un contrat conclu hors établissement et un nombre de salariés inférieur ou égal à 5 et enfin un contrat qui n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle ;
Attendu que concernant le nombre de salariés, PHARMACIE RIZE fournit un écrit de son expert-comptable attestant ‘'d’un nombre de salariés équivalent temps plein hors apprentis et contrats aidés de 4,39 en février 2021'' ; que le tribunal a souhaité être davantage éclairé sur le calcul fait et le nombre de personnes effectivement employées au sein de PHARMACIE RIZE pour tenir compte des contestations faites par LEASECOM et HEXACOM ; que le tribunal a demandé à PHARMACIE RIZE de fournir, par note en délibéré, une déclaration URSSAF ou la DSN de l’entreprise à cette période, documents de 2021 qui ont qualité à être encore archivés en 2024 ; qu’en réponse, PHARMACIE RIZE n’a pas produit ces documents mais 2 photocopies d’écran listant du personnel ; que le tribunal relève que ces documents sont à peine lisibles, qu’ils ne prouvent pas qu’ils soient exhaustifs et enfin qu’ils ne justifient ni les temps pleins, ni les temps partiels, ni les qualités d’apprentis et de contrats aidés ; qu’en l’espèce, ils n’ont pas force probante ;
Attendu que PHARMACIE RIZE échoue à prouver un nombre de salariés inférieur ou égal à 5 ; que PHARMACIE RIZE ne bénéficie alors pas des dispositions du Code de la consommation étendu aux professionnels au titre du droit à rétractation ; que le tribunal dit que l’ensemble de ces contrats n’est alors pas nul ;
Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que PHARMACIE RIZE fait référence à l’article 1186 selon lequel :
‘'Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement'' ;
Attendu que le contrat signé avec LEASECOM et les contrats signés avec HEXACOM font partie d’une même opération financière de location et qu’ils ont été signés de façon concomitante le 9 février 2021 ; que LEASECOM ne pouvait prétendre en ignorer l’existence car le contrat de location reprend les mêmes conditions que le contrat bon de commande signé avec HEXACOM ; que le tribunal dit que les contrats sont alors interdépendants ;
Attendu que le contrat de location signé avec LEASECOM comporte une liste de matériels choisis par PHARMACIE RIZE de son propre chef indépendamment de LEASECOM ; que PHARMACIE RIZE signait le 18 février un procès-verbal de réception sans aucune réserve ; que PHARMACIE RIZE ne conteste pas que l’installation livrée fonctionnait avec une carte 4G ; que cependant, PHARMACIE RIZE établit que l’installation ne fonctionnait pas via le réseau cuivre ADSL/SDSL, comme cela a été dénoncé par écrit par les techniciens de HEXACOM en charge de la livraison et de la mise en route, que la raison indiquée en était que le ‘'câble extérieur doit être tiré'' ;
Attendu que ce câble extérieur a pour but de faire la connexion entre l’installation et le NRA dont ORANGE est responsable ; que le tribunal relève que les CGV du bon de commande de matériel de HEXACOM indiquent dans le paragraphe Relations France Telecom et Autre opérateurs ‘'La société HEXACOM fera gracieusement toutes les démarches nécessaires auprès de l’administration de FT ou d’un opérateur, sans qu’il résulte d’un transfert de responsabilité. La société HEXACOM ne saurait être rendue responsable du retard apporté par FT ou tout autre opérateur pour… des liaisons spécialisées, des équipements sélectifs directs à l’arrivée ou tout autre dispositif. De ce fait, il ne sera pas dérogé aux conditions de paiement'' ; qu’il en résulte clairement que HEXACOM n’est pas responsable de l’absence de connexion au réseau cuivre ou d’un retard à son câblage et que le paiement du loyer de location, repris par LEASECOM, ne peut pas en être affecté ;
Attendu que cette défaillance au moment de la livraison, dont PHARMACIE RIZE s’abstient de dire si elle a été résolue, ne relève aucunement d’une défaillance des contrats de maintenance ou de service signés avec HEXACOM, qui faisaient partie de l’opération financière entre LEASECOM, PHARMACIE RIZE et HEXACOM ; qu’il appartenait à PHARMACIE RIZE, en cas d’échec du raccordement, de faire diligence auprès de FT (nouvellement ORANGE) pour obtenir son raccordement ce qu’elle ne prouve pas avoir fait et dont elle ne peut tenir HEXACOM responsable ; que le tribunal dit qu’il n’y pas lieu d’anéantir les contrats avec HEXACOM et de prononcer alors la caducité du contrat de location entre LEASECOM et PHARMACIE RIZE ;
Sur l’erreur du consentement et les pratiques commerciales trompeuses
Attendu que PHARMACIE RIZE soutient que HEXACOM s’était engagée à reprendre le contrat précédent et que HEXACOM lui a fourni un système n’ayant pas les niveaux de sécurité suffisant, la trompant sur la nature de l’installation fournie ;
Attendu que le tribunal relève que PHARMACIE RIZE n’apporte aucune preuve à ces allégations ; que le matériel a été choisi par elle et que la tromperie n’est pas démontrée ; que ces moyens articulés par PHARMACIE RIZE pour prétendre à la nullité des contrats sont alors mal fondés ;
Sur la demande en paiement de LEASECOM
Attendu que le contrat de location avec LEASECOM sera dit non nul et non caduc ; que LEASECOM devenait propriétaire des matériels en s’acquittant du paiement de la facture d’achat d’un montant de 12 288,20 euros TTC, émise par HEXACOM ; que PHARMACIE RIZE devait alors répondre de ses obligations contractuelles auprès de LEASECOM ;
Sur la résiliation du contrat
Attendu que PHARMACIE RIZE arrêtait de payer les échéances à compter du 1er avril 2021; que par LRAR du 27 octobre 2022, LEASECOM mettait vainement PHARMACIE RIZE en demeure de payer la somme de 5 666,70 € TTC dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme ; qu’en cela LEASECOM appliquait les stipulations de l’article 8 du contrat, le tribunal constatant la résiliation aux torts de PHARMACIE RIZE à la date du 5 novembre 2022 ;
Sur le paiement des loyers échus impayés
Attendu que PHARMACIE RIZE ne payait pas 7 échéances trimestrielles du 1er avril 2021 au 1er octobre 2022 avant la résiliation ; que PHARMACIE RIZE était alors redevable du paiement de la somme de 5 014,80 euros TTC soit 7*716,40 euros TTC, outre les intérêts, demandés par LEASECOM, au taux légal multiplié par 3 à compter de la date de résiliation ;
Attendu que LEASECOM ne prouvant pas que PHARMACIE RIZE ait eu connaissance du quantum de l’assurance, des frais administratifs et des autres frais de recouvrement, le tribunal ne fait pas droit à sa demande à ces titres ;
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation
Attendu qu’à compter du 1er octobre 2022, PHARMACIE RIZE n’a pas payé 14 loyers trimestriels ; que PHARMACIE RIZE en était redevable au titre de l’indemnité de résiliation telle que stipulée dans le contrat de location ; que le tribunal relève que PHARMACIE RIZE a calculé sa demande à la somme de 8 358 € soit 14 x 597 € ;
Attendu que la clause pénale de 10% de 835,80 euros n’est manifestement pas excessive par rapport à l’économie du contrat ; que PHARMACIE RIZE est alors redevable de la somme de 835,80 euros, en sus de la somme de 8 358 euros, augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 5 novembre 2022 ;
En conséquence
Le tribunal condamnera PHARMACIE RIZE à payer à LEASECOM les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 5 novembre 2022 et jusqu’au parfait paiement :
5 014,80 euros TTC euros au titre des échéances impayées avant la résiliation;
9 193,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus ;
Sur la restitution du matériel
Attendu que le contrat stipule en son article 9 qu’en fin de contrat, PHARMACIE RIZE doit restituer le matériel à LEASECOM ; qu’il y sera fait droit sans application d’une astreinte ;
Le tribunal ordonnera à PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, exclusivement à LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par LEASECOM ;
Le tribunal autorisera, dans l’hypothèse où PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de remboursement de PHARMACIE RIZE
Attendu que HEXACOM a facturé à PHARMACIE RIZE en date du 19 février 2021 la somme de 597 euros HT avec l’intitulé ‘'Dépôt de garantie à encaisser et à restituer en fin de location'' ; que le contrat de location a été résilié et qu’il sera mis fin audit contrat ; que PHARMACIE RIZE est alors bien fondée à en demander le remboursement à HEXACOM ;
Le tribunal condamnera HEXACOM OPERATEUR à rembourser à PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE la somme de 597 euros avec intérêt au taux légal, à compter du 5 mars 2021, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que LEASECOM a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner PHARMACIE RIZE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Qu’il y aura lieu, corrélativement de débouter PHARMACIE RIZE et HEXACOM de leurs propres demandes à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas lieu à y surseoir ;
Sur les dépens
Attendu que PHARMACIE RIZE succombe, PHARMACIE RIZE sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit ne pas avoir lieu à faire droit à la demande d’AVANT DIRE DROIT de la SAS HEXACOM OPERATEUR ;
Dit que les dispositions du Code de la consommation sont inapplicables à la SARL PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE ; Dit que le contrat souscrit entre la SARL PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE et la SAS HEXACOM OPERATEUR et que le contrat entre la SARL PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE et la SAS LEASECOM ne sont pas nuls ;
Condamne la SARL PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE à payer à la SAS LEASECOM les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 5 novembre 2022 et jusqu’au parfait paiement :
5 014,80 euros TTC euros au titre des échéances impayées avant la résiliation; 9 193,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
Ordonne à la SARL PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM ;
Autorise, dans l’hypothèse où la SARL PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE ;
Condamne la SAS HEXACOM OPERATEUR à rembourser à la SARL PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE la somme de 597 euros avec intérêt au taux légal, à compter du 5 mars 2021, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE à payer à la SAS LEASECOM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit ne pas avoir lieu à surseoir à l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SARL PHARMACIE NOUVELLE DE LA RIZE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 154,39 € dont 25,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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