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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 févr. 2026, n° 2025F01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 février 2026
N° RG : 2025F01832
La société ASSISTANCE PROVENCE ALPES S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Romans n° 908 297 385 (Maître Christine PENON, membre de la SELARL CABINET AXELIS AVOCAT [N], Avocat au barreau de LA DROME Maître [F], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société VMT Exerçant sous l’enseigne "[V]" [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 904 603 677 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 février 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 23 décembre 2025, la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société VMT pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1104,1353, 1342, 1231-6 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société VMT à payer à la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES la somme de 21 282,46 € en principal au titre de la facture n° F642409 10132 du 23/09/2024 d’un montant de 17 559,60 € et du solde de la facture n° F642501 10142 du 28/01/2025 pour un montant de 3 722,86 €, les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025.
* Condamner la société SAS VMT à payer à la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SAS VMT à supporter les entiers dépens d’instance.
A la barre, la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société VMT n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Les commandes de travaux signées le 9 septembre 2024 et le 5 janvier 2025 par la société VMT
* Le procès-verbal d’intervention et de fin de travaux
* La facture adressée le 23 septembre 2024 d’un montant de 17 559,60 euros
* La facture adressée le 28 janvier 2025 d’un montant de 22 337,16 euros
* Le courrier adressé le 20 mai 2025 au [Adresse 3] d’avoir à payer la somme de 21 282,46 euros sous huitaine
* Le courriel de la société AXA qui informe la société RESILIANS que le montant a été indemnisé au client qui avait fait le choix initial d’un autre prestataire et qu’il fallait se rapprocher de lui pour en obtenir le paiement
que la créance de la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES et de condamner la société VMT à lui payer la somme de 21 282,46 euros en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société VMT à payer à la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES la somme de 21 282,46 € (vingt-et-un mille deux cent quatre-vingt deux euros et quarante six centimes) en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société VMT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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