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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 3 mars 2026, n° 2025F00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 mars 2026
N° RG : 2025F00233
La société, [K], [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941 888
(Maître TARI Olivier, BBLM, Avocat au barreau de Marseille
C/
La société INEHA FINANCE, [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés n°829 587 765
(Maître, [U], Avocat au barreau de Nice)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 décembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme BOSCO Président, Mme. SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Le 14 mai 2021, la société, [K] et la société INEHA FINANCE ont signé un contrat intitulé « licence d’exploitation de site internet » pour une durée de 48 mois.
Les prestations correspondantes devaient être facturées par la société, [K] sous forme de redevances mensuelles de 660 € TTC pendant 48 mois.
Le site a été produit par la société, [K] mais sa livraison a été refusée par la société INEHA FINANCE.
Après plusieurs relances de la société, [K], cette dernière met en demeure la société INEHA FINANCE le 15 mars 2024 d’avoir à lui payer 12 672 € conformément à l’article 2.4 des conditions générales de vente annexées au contrat.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 3 mai 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Salon de Provence a autorisé la société, [K] à notifier à la société INEHA FINANCE une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 12 672,00 euros avec intérêts au taux légal ainsi que celle de 5,50 € à titre de frais et accessoires, outre les dépens.
Sur signification effectuée, la société INEHA FINANCE a formé opposition en date du 8 juillet 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de Salon de Provence a convoqué les parties à l’audience en date du 15 juillet 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par jugement en date du 3 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de Marseille.
L’affaire a été remise au rôle le 25 février 2025.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 25 mars 2025 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société, [K] demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
* RECEVOIR la société, [K] dans sa demande et la déclarer bien fondée :
PAR CQNSEQUENT
* PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société INEHA FINANCE ;
* CONDAMNER la société INEHA FINANCE à verser la somme de 12 672 € TTC à la société, [K] ;
* DEBOUTER la société INEHA FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société INEHA FINANCE à verser la somme de 3 000 € à la société, [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNÉR la société INEHA FINANCE en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
* CONDAMNER la société INEHA FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société INEHA FINANCE demande au tribunal :
Vu les articles susvisés,
* DEBOUTER la société, [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire seulement :
* REDUIRE la clause pénale telle que prévue à l’article 2.4 du contrat en date du 14 mai 2021 à une somme correspondant à 5% (au lieu de 40%) des frais et loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat à son terme soit 1 584 € TTC ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société, [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur l’exécution du contrat de licence d’exploitation de site internet :
* Pour la société, [K]
La société, [K] prétend avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles qui l’obligeait à livrer un site internet tel que prévu au contrat et aux termes du dossier technique établi le 4 juin 2021.
La société INEHA FINANCE en indiquant que le site n’est pas conforme à ses attentes se contente de procéder par voie d’allégations sans apporter la moindre preuve.
La société INEHA FINANCE n’apporte en effet aucun élément probant démontrant que le site livré n’est pas conforme aux spécifications convenues ou qu’elle aurait émis des réserves non prises en compte par la société, [K].
Pour ce qui concerne le délai de livraison du site, la société, [K] renvoie aux dispositions de l’article 2B des Conditions Générales du contrat annexées à celui-ci qui prévoient un engagement de la société, [K] sur « un délai maximum de trois mois à réception des derniers éléments exploitables nécessaires à la réalisation de sa prestation ».
En l’espèce le contrat a été conclu entre les parties le 14 mai 2021 et la société, [K] a établi le dossier technique le 4 juin 2021.
La société, [K] pouvait donc livrer le site internet litigieux jusqu’au 3 septembre 2021. En fait, elle a proposé à la société INEHA FINANCE de prendre livraison de ce site dès le 28 juillet 2021.
* Pour la société INEHA FINANCE :
En se référant à l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave », la société INEHA FINANCE justifie son refus de réceptionner le site internet litigieux au motif que ce site internet ne correspondait pas à ses attentes et qu’on lui proposait une livraison le 28 juillet 2021 alors que la société, [K] lui avait précédemment annoncé une livraison 4 à 6 semaines après la signature du contrat le 14 mai 2021.
La société INEHA FINANCE prétend avoir fait état de ces défaillances au dirigeant de la société, [K] à plusieurs reprises par sms mais elle reconnait de ne pas être en mesure de produire ces échanges qui, selon elle, avaient été transmis par un téléphone détruit à la suite de sa perte dans une piscine.
Sur les conséquences de l’inexécution contractuelle :
* Pour la société, [K]
La société INEHA FINANCE n’ayant pas démontré l’absence de conformité à ses attentes du site proposé par la société, [K] et n’ayant pas donné suite à ses mises en demeure par lettres recommandées avec AR dont la dernière date du 15 mars 2024,la société, [K] fait valoir que les dispositions de l’article 2.4 des conditions générales du contrat s’appliquent dans le cas d’espèce et que les indemnités prévues, à savoir 40 % des frais et des loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat, doivent être payées par la société INEHA FINANCE. La société, [K] indique à cet égard que cette indemnité de 12.672 € vise à compenser les investissements et travaux fournis pour répondre aux besoins exprimés par la société INEHA FINANCE
* Pour la société INEHA FINANCE :
La société INEHA FINANCE demande au tribunal de débouter la société, [K] de ses demandes indemnitaires puisque selon elle les dispositions de l’article 2.4 des conditions générales du contrat litigieux ne lui sont pas applicables dans la mesure où la société, [K] lui a proposé la livraison d’un site qui ne correspondait pas à ses attentes.
A titre subsidiaire, elle fait observer que cette clause (article 2.4 des CG du contrat) peut s’analyser comme une clause pénale pouvant être réduite au titre de l’article 1231-5 du code civil.
La demande de la société, [K] lui paraissant excessive, elle demande au tribunal de ramener l’indemnité correspondante de 40 à 5 % des frais et loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat à terme.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exécution du contrat de licence d’exploitation de site internet :
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Attendu que les sociétés INEHA FINANCE et, [K] ont signé les 21 mai 2021, un contrat intitulé « licence d’exploitation de site internet » pour une durée de 48 mois.
Attendu que l’article 2B des conditions générales du contrat acceptées par la société INEHA FINANCE prévoit un engagement de, [K] de présenter la maquette du site internet concerné dans un délai maximum de trois mois et que, dans le cas d’espèce, la société, [K] a proposé à la société INEHA FINANCE une date de livraison pour le 28 juillet 2021(soit moins de trois mois après la signature du contrat) qui n’est pas contestée par cette dernière.
Attendu que la société INEHA FINANCE prétend qu’elle aurait, à plusieurs reprises, fait des observations à la société, [K] pour lui faire savoir que le site internet qu’elle lui proposait ne répondait pas à ses attentes mais qu’elle n’apporte aux débats aucun élément probant démontrant ces interventions et que, dans ces conditions, les dispositions de l’article 1219 du code civil ne sont pas applicables.
Attendu que la société, [K] a envoyé à la société INEHA FINANCE plusieurs mises en demeure par lettre recommandée envoyée avec avis de réception restées infructueuses en lui signifiant les conséquences de son refus de signature du procès-verbal de livraison de son site.
Attendu qu’il en résulte que les dispositions de l’article 2.4 des conditions générales du contrat litigieux sont ici pleinement applicables.
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société INEHA FINANCE ;
Attendu que l’article 2.4 des conditions générales annexées au contrat du 21 mai 2021 prévoit qu’en cas de refus non motivé pour des raisons de conformité de signer le procès-verbal de livraison, l’abonné « versera alors à, [K] une somme correspondant à 40 % des frais et des loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat. ».
Attendu que cette clause en fixant une somme de 40 % des frais et loyers qui auraient normalement été dus par la société INEHA FINANCE répond à une inexécution contractuelle de cette dernière et constitue de la sorte une clause pénale pouvant être réduite au titre de l’article 1231-5 du code civil.
Attendu que l’article 16.4 des Conditions générales du contrat indique qu'« En cas d’une résiliation, ou annulation de commande anticipée de la part du client : Avant la livraison, il sera dû au prestataire une somme correspondant à 30 % des loyers qui auraient été dus en cas d’inexécution du contrat. Les parties conviennent expressément que cette indemnité ne peut être assimilée à une clause pénale et ne peut donc en aucun cas être révisée sur le fondement de l’article 1231-5 du Code Civil. »
Attendu qu’il en résulte, que la société INEHA FINANCE s’était engagée à payer au minimum 30% des 48 échéances dues au titre du contrat signé le 21 mai 2021 soit 9504 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024. (Date de la dernière LRAR de mise en demeure de la société, [K]).
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’opposition et de condamner la société INEHA FINANCE à payer à la société, [K] la somme de 9504 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2025, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société, [K] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société INEHA FINANCE ;
Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société INEHA FINANCE ;
En conséquence,
Condamne la société INEHA FINANCE à payer à la société, [K] la somme de 9504 € TTC (neuf mille cinq-cent-quatre euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2025 ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société INEHA FINANCE :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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