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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026
N° RG : 2026F00390
La CAISSE CREDIT MUTUEL MARSEILLE BORELY Venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE [G] [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 315 736 918 (Maître Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [N] [A] Né le [Date naissance 1] 1966 [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile le 28 avril 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [W] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE [G] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [N] [A] pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 12 473,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts, et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [W] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [G] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [N] [A] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La convention ouverture compte courant conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [G] et la société EVENTS SOCIETY le 12 avril 2017
* Le décompte laissant apparaître un solde débiteur de la société EVENTS SOCIETY d’un montant de 12 473,39 euros
* L’avis d’inscription de créance d’un montant de 12 473,39 euros au passif de la procédure ouverte à l’encontre de la société EVENTS SOCIETY
* La déclaration de créance adressé au mandataire judiciaire le 22 novembre 2024
* L’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [N] [A] dans la limite de la somme de 15 000 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 24 janvier 2025 à Monsieur [N] [A]
* Le courrier de mise en demeure adressé le 13 octobre 2025 Monsieur [N] [A] d’avoir à payer la somme de 12 473,39 euros en sa qualité de caution solidaire de la société EVENTS SOCIETY
* Le procès-verbal de fusion
* La convention de fusion
que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [W] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [G] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [W] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [G] et de condamner Monsieur [N] [A] à lui payer la somme de 12 473,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [W] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [N] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [W] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [G] la somme de 12 473,39 € (douze mille quatre-cent soixante-treize euros et trente-neuf centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [A] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € TTC (cinquante sept euros et quinze centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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