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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 oct. 2025, n° 2024J01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1029
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2] [Localité 2]
ET
* La SAS A.V.ETANCHEITE Numéro SIREN : 905311825 [Adresse 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [L] [K] – SCP BONIFACE & ASSOCIES [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 24/10/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 02/03/2023 la société A.V ETANCHEITE a signé par voie électronique avec la société L&A COMMUNICATION un contrat de fourniture d’un site internet destiné aux besoins de son activité, ce contrat a été financé par la société LOCAM sur la base de 48 loyers mensuels de 150 € TTC chacun s’échelonnant jusqu’au 20/04/2027.
Le 27/04/2023, un procès-verbal de livraison et conformités a été signé par voie électronique par la société L&A COMMUNICATION et la société A.V ETANCHEITE.
Le 15/04/2024 la société LOCAM a adressé à la société A.V ETANCHEITE une mise en demeure de payer 3 échéances impayées rappelant qu’à défaut de règlement sous huit jours, le contrat de location financière du matériel sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 17/06/2024, la société LOCAM déposait une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, une ordonnance n°2024IP00734 était rendue le 24/06/2024, cette ordonnance était signifiée à la société A.V ETANCHEITE le 30/07/2024, et le 02/08/2024, la société A.V ETANCHEITE formait opposition à cette ordonnance au greffe du Tribunal de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2024J01029.
La société LOCAM expose au Tribunal que
A l’appui de ses prétentions, elle invoque notamment, outre les articles 1103 et suivants, 1224 et 1251 du code civil, l’article L221-2 4° du code de la consommation et l’article 18 des conditions générales du contrat de location financière du site internet. Ce dernier article stipule notamment qu’en cas de défaut de paiement d’un seul loyer et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit.
De plus, elle précise que le contrat de location est un contrat portant sur les services financiers tel que le prévoient les directives européennes 2011/83/UE qui précisent les modalités qui permettent de définir un contrat de location longue durée comme un service financier et notamment le fait que le contrat assure l’amortissement complet des coûts d’acquisition du bien loué par le preneur ; Que dans le cas présent il ne fait aucun doute que le contrat objet du litige entre dans ce cas et doit être considéré comme un service financier.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société A.V ETANCHEITE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société A.V ETANCHEITE à régler à la société LOCAM la somme principale de 6 435 €, outre intérêts aux taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 17/04/2024 ;
* Condamner la société A.V ETANCHEITE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société A.V ETANCHEITE aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en défense, la société A.V ETANCHEITE expose au Tribunal que
La société A.V ETANCHEITE se fonde sur les articles L. 111-1, L. 221-3 et suivants, L. 242-1 du code de la consommation, 1104, 1193 et 1194 du code civil et des décisions de la Cour d’appel de LYON.
Elle met en exergue le manquement aux obligations contractuelles de la part de la société LOCAM et notamment l’ensemble des informations essentielles définies par les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation dont la société A.V ETANCHEITE doit bénéficier compte tenu des caractéristiques du contrat de location.
Qu’en l’absence de ces informations et notamment du droit de rétractation ainsi que de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, le contrat de location doit être sanctionné de nullité et par voie de conséquence entrainer le remboursement des loyers déjà versés à la société LOCAM.
La société A.V ETANCHEITE demande au Tribunal de
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes,
* Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société A.V ETANCHEITE et la société LOCAM le 02/03/2023,
* Condamner en conséquence la société LOCAM à restituer à la société A.V ETANCHEITE l’intégralité des loyers indûment perçus,
* Condamner également la société LOCAM à verser à la société A.V ETANCHEITE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LOCAM enfin aux entiers dépens de l’instance
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’application du code de la consommation
Attendu que société A.V ETANCHEITE demande que soit prononcée la nullité du contrat de location de site internet et à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entrent pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
Attendu que pour sa part en réponse la société LOCAM indique au Tribunal que les dispositions du code de la consommation ne peuvent s’appliquer dans le cas présent étant donné que la société LOCAM agit en tant que société financière et que les contrats portant sur des service financiers sont exclus du champ du code de la consommation et sont du ressort du code monétaire et financier selon l’article L. 224-101 du code de la consommation ; Que deux arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne datés du 21 décembre 2023 viennent confirmer que la location financière longue durée était un service financier ;
Attendu que la société LOCAM revendique que, pour ce qui la concerne, l’exclusion de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation s’applique, et que le défendeur ne peut prétendre bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation pour le contrat de location signé le 15/09/2021 ;
Attendu que l’article L. 221-2 du chapitre 1 er du code de la consommation [Contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L. 221-1 à L. 221-29)] en son 4° dispose : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : les contrats portant sur les services financiers » ; le contrat signé le 02/03/2023 entre la société A.V ETANCHEITE et la société LOCAM est un contrat de location financière de longue durée sans option d’achat ; ce contrat se distingue d’un simple contrat de location de longue durée par le fait que la société LOCAM n’est pas le propriétaire d’origine du bien mais a acquis ceux-ci auprès de la société L&A COMMUNICATION pour les donner en location à la société A.V ETANCHEITE suite à la commande passée par cette dernière auprès la société L&A COMMUNICATION et du mode de financement choisi ; la société A.V ETANCHEITE souligne à raison que ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de longue durée d’un bien dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d’utiliser ledit bien ; cette appréciation est effectivement constante, nous dit la Cour de Justice de l’Union Européenne, à moins que, en particulier, les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition de ce bien ;
Attendu que dans le cas d’espèce, ainsi que le démontre la société LOCAM en produisant dans ses pièces la facture d’acquisition du site internet auprès de la société L&A COMMUNICATION (pièce 6 de ses conclusions) qu’elle a mis en location, le bailleur a acquis le matériel objet du contrat de location litigieux auprès du fournisseur au prix de 4 497,76 € TTC, alors que le prix de la location sur la durée totale de la première période de facturation de 48 mois de ce contrat renouvelable par tacite reconduction est de 7 200 € TTC (48 x 150 €); les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location, d’un montant très significativement supérieur au prix d’acquisition, permettent au loueur d’amortir complètement les coûts qu’il a encourus pour l’acquisition auprès du fournisseur du matériel donné en location ;
Attendu que par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM à la société A.V ETANCHEITE est qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l’Union Européenne et ainsi, par application de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, se trouve exclu du champ d’application du chapitre dudit code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement ;
Attendu que la société A.V ETANCHEITE ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes d’anéantissement du contrat de location de matériel souscrit le 02/03/2023 auprès de la société LOCAM sur le fondement des dispositions desdits articles ;
Attendu que le Tribunal dira que le contrat est un service financier et est exclu du champ des dispositions du code de la consommation et notamment du droit de rétractation ;
Attendu que la société A.V ETANCHEITE a signé le 27/04/2023 le procès-verbal de livraison et de conformité concernant le site internet ; Qu’elle a ainsi reconnu avoir pris livraison d’un site conforme et l’a accepté sans restriction ni réserve ;
Attendu que les dispositions du contrat proposé par la société L&A COMMUNICATION ainsi que le procès-verbal de livraison et conformité ont été acceptés, paraphés et tamponnés par la société A.V ETANCHEITE sans qu’aucune réserve n’ait été émise ; Que la signature du procès-verbal de réception et conformité est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances, d’autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n’ait à vérifier la conformité du site internet ou son état de fonctionnement ;
Attendu que le Tribunal dit que la société LOCAM a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de remboursement des loyers déjà versés par la société A.V ETANCHEITE à la société LOCAM ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société A.V ETANCHEITE de l’ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation ;
2- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat de location de site internet en application de l’article 18 des conditions générales de location, suite aux impayés répétés de la part de la société A.V ETANCHEITE et la mise en demeure du 17/04/2024 demeurée infructueuse ;
Attendu que la société A.V ETANCHEITE a réglé neuf loyers avant de cesser ses règlements à compter de l’échéance du 20/01/2024 ;
Attendu que l’article 18 des conditions générales du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % sur le montent des sommes dues ;
Attendu dès lors que l’action en paiement de la société LOCAM est recevable et fondée ;
Attendu que la société LOCAM réclame la somme totale de 6 500,82 € au titre des loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure adressée le 17/04/2024 ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société A.V ETANCHEITE à verser à la société LOCAM la somme totale de 6 500,82 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 17/04/2024 ;
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société A.V ETANCHEITE à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 au code de procédure civile ;
4- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société A.V ETANCHEITE aux entiers dépens de l’instance ;
5- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :
Dit que le contrat est un service financier et est exclu du champ des dispositions du code de la consommation et notamment du droit de rétractation ;
Dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables dans le présent litige et rejette la demande de nullité du contrat formulée par la société A.V ETANCHEITE sur ce fondement et a fortiori sa demande en remboursement des loyers déjà versés ;
Dit que l’action de la société LOCAM est recevable et fondée ;
Condamne la société A.V ETANCHEITE à verser à la société LOCAM la somme totale de 6 500,82 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 17/04/2024 ;
Condamne la société A.V ETANCHEITE à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à 131,30 € seront à la charge de la société A.V ETANCHEITE ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00734 rendue par le juge sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE en date du 24 juin 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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