Cassation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TI Villeurbanne, 13 juin 2017, n° 11-17-000336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Villeurbanne |
| Numéro(s) : | 11-17-000336 |
Texte intégral
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
[…]
[…]
RG N° 11-17-000336
du 13/06/2017
JUGEMENT
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS
JU NETTOYAGE ET DES
C/
[…]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à…..
Grosse, copie, dossier à…….
Délivré le
Pourvor en canation
CNT-SO lecu
2316117
Arrêt du 20191.18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal d’Instance tenue le 13 Juin 2017, sous la présidence de Laurence BARBAUD, Président, assistée de
Jocelyne BRIGNON, Greffier,
Après débats à l’audience du 23 mai 2017, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE:
DEMANDEUR :
Syndicat SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES
ACTIVITES DIVERSES DE LA REGION RHONE-ALPES (CNT-S8
[…], […], représenté par Me FORMONT Thomas, avocat du barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET:
DÉFENDEURS :
Société […]
CESSON SEVIGNE, représentée par Me BOUGENAUX, avocat du barreau de LYON (T 942)
Syndicat CGT […], […], non comparant, non représenté
Madame Y Z […], […], omparant en personne
Madame A B […], […]
VELIN, comparant en personne
Madame C D […]
VILLEURBANNE, comparant en personne
Monsieur E F […], […], comparant en personne
Monsieur G H […], […], comparant en personne
Madame O N 2 place Wilson, […], comparant en personne
Madame I J […], […]
VELIN, comparant en personne
Madame K L […], […], non comparant
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 1 février 2017 déposée au greffe du Tribunal d’instance de
Villeurbanne le même jour, la Confédération Nationale du Travail-SO Syndicat du nettoyage et des activités annexes de la région Rhône Alpes ( le Syndicat CNT-SO) a sollicité :
- l’annulation du protocole d’accord préélectoral
- l’annulation du premier et du deuxième tour des élections des représentants du personnel organisées au sein de l’établissement de Lyon 3 de la société […]
- la condamnation de la société […] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa requête, elle expose que, bien qu’ayant constitué une section syndicale le 12 octobre 2016, elle n’a pas été invitée à la négociation du protocole d’accord préélectoral en violation de l’article L 2314-4 du Code du travail et que les salariés n’ont pas été informés par voie d’affichage ou par tout moyen de la tenue de ces élections en violation des articles L 2314-2 et L 2324-3 du Code du travail.
En raison du changement de conseil du Syndicat CNT-SO, l’affaire a été renvoyée à
l’audience du 28 mars 2017 où le demandeur a exposé qu’il ne disposait pas du protocole d’accord préélectoral, ni des procès verbaux des élections, de sorte qu’il n’était pas en mesure de communiquer au Tribunal les informations relatives aux organisations syndicales invitées à la négociation et aux identités et adresses des candidats élus.
La société […] a répondu qu’elle n’était pas en mesure de communiquer les coordonnées des élus des élections contestées, s’agissant de données à caractère personnel.
Par décision d’administration judiciaire insusceptible de recours prononcée le 19 avril 2017 et
à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a :
- enjoint à la société […] de produire au tribunal avant le 5 mai 2017 le protocole d’accord préélectoral signé, les noms, qualités et adresses des organisations syndicales ayant participé au protocole, les procès verbaux des élections des représentants du personnel qui se sont déroulées au sein de son établissement de Lyon 3 et les états civils (nom et prénom), coordonnées et adresses personnelles des élus
- renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 23 mai 2017 à 11 heures 30.
A l’audience du 23 mai 2017, le Syndicat CNT-SO maintient sa demande visant à
l’annulation des élections DP/CE tenues les 17 et 31 janvier 2017 au sein de l’établissement
Lyon III de la société […] en violation des articles L 2314-3 et L 2314-4 du Code du travail.
Il souligne qu’il a désigné, le 12 octobre 2016, madame M X en qualité de représentante de section syndicale au sein de l’établissement Lyon III et qu’il n’a pour autant pas été convié par la société SAMSIC à la réunion de négociation du protocole d’accord pré électoral qui s’est tenue le 21 novembre 2016, alors pourtant que le jugement annulant la désignation de madame X n’a été rendu que postérieurement le 30 janvier 2017.
Il rappelle que tout syndicat ayant des adhérents dans l’entreprise, même s’il n’y est pas représentatif, a qualité à agir et à demander l’annulation des élections dont la régularité met en jeu l’intérêt collectif de la profession et que la note d’information concernant le déroulement des élections organisées en application du protocole signé transmise par la société […] aux salariés ne saurait valoir comme une invitation à négocier le protocole
d’accord pré-électoral qui aurait du lui être adressée par courrier en sa qualité d’organisation syndicale représentative.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société […] demande:
- à titre principal, l’irrecevabilité de la requête du Syndicat CNT-SO pour défaut d’intérêt à agir
- à titre subsidiaire, le rejet des prétentions présentées par le Syndicat CNT-SO aux motifs que les élections professionnelles se sont déroulées régulièrement en tout état de cause, la condamnation du Syndicat CNT-SO à lui payer la somme de 1000 €
-
sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le syndicat CNT-SO n’est pas représentatif au niveau national, ne disposait pas de section syndicale dans l’établissement concerné, n’a pas souhaité participer aux élections dès lors qu’il n’a présenté aucun candidat et n’est jamais intervenu alors même qu’il était parfaitement informé de la négociation du protocole préélectoral, à l’instar des autres syndicats.
Elle considère que le syndicat n’a contesté les élections qu’après avoir vu annuler sa désignation d’un représentant syndical et qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion à l’égard de la société.
Madame J I, comparante en personne, déclare que le Syndicat CGT a été régulièrement et majoritairement élu pour défendre les intérêts des salariés et que la demande d’annulation des élections du Syndicat CNT-SO n’est pas compréhensible.
Mesdames Z Y, B A, D C, N O,
P I et messieurs F E et H G ont comparu en personne
Monsieur Q R, comparant en personne sans pouvoir spécial écrit de représentation pour le Syndicat CGT, déclare que le Syndicat CNT-SO ne pouvait pas être convié à la négociation du protocole préélectoral puisqu’il n’atteint pas une représentativité d’au moins 8 %. Il considère que les élections se sont déroulées régulièrement et qu’elles ne doivent pas être annulées. personne.
Madame L K n’a pas comparu.
Le Syndicat CGT n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir
Suivant les dispositions des articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à celui qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et le défaut de qualité ou d’intérêt à agir est une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et qui entraîne comme conséquence l’irrecevabilité de la demande, sans même la nécessité de démontrer l’existence d’un grief.
En cette matière, différentes parties disposent d’un intérêt à agir, à savoir : l’employeur qui organise l’élection des représentants du personnel et qui a le devoir de veiller à sa régularité,
tout électeur dès lors que le litige le concerne directement, les candidats à l’élection et les organisations syndicales.
S’agissant des organisations syndicales, il est de jurisprudence constante que l’action en contestation du processus électoral entre dans la défense des intérêts collectifs des salariés, de sorte qu’elles n’ont pas à justifier d’un intérêt personnel à l’action et ce, même si elles ne sont pas représentatives dans l’entreprise, ce qui est le cas en l’espèce pour le Syndicat CNT-SO.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’organisation syndicale n’est pas représentative dans
l’entreprise, il devient alors nécessaire pour qu’elle puisse disposer d’un intérêt à agir qu’elle dispose néanmoins d’adhérents.
Or, il ressort du jugement rendu par le Tribunal d’instance de Villeurbanne le 30 janvier 2017 que le Syndicat CNT-SO ne démontre pas la présence dans l’établissement d’au moins deux adhérents au 12 octobre 2016.
Partant, la contestation formée le 1 février 2017 alors que la désignation d’un représentant de section syndicale avait été annulée par décision du 30 janvier 2017 est irrégulière en ce qu’elle émane d’une organisation syndicale ne justifiant pas d’un intérêt à agir.
Les demandes formées par le Syndicat CNT-SO seront donc déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
L’équité commande de débouter les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il est rappelé qu’il est statué sans frais dans cette matière.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, dans les formes prévues en matière de contentieux électoral et par mise à disposition au greffe;
DECLARE irrecevables les demandes de la Confédération Nationale du Travail-SO Syndicat du nettoyage et des activités annexes de la région Rhône Alpes (Syndicat CNT-SO) pour défaut d’intérêt à agir;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’il est statué sans frais dans cette matière.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2017.
LE GREFFIER LE JUGE
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