Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bourges, 25 mars 2024, n° F23/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bourges |
| Numéro(s) : | F23/00055 |
Texte intégral
Minute n° 2/24/00024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOURGES
Copie officieuse et non exécutoire 1, place Mirpied 18000 BOURGES délivrée à titre de simples renseignements, sous réserve de vérifications avec la minute:
JUGEMENT
N° RG F 23/00055 N° Portalis
DCT2-X-B7H-VXF
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024
Par Madame Carole AB, présidente (S) SECTION: Commerce assistée de Madame Michelle AC, greffière
MINUTE n° 2/24/00024 ENTRE
JUGEMENT contradictoire
Monsieur X Y et en premier ressort né le […]
Lieu de naissance […]
Notification le : 26 Mars 2024. 47 rue Anatole France 18100 VIERZON Assisté de Maître Yves CHEVASSON (Avocat au barreau de
BOURGES)
DEMANDEUR
ET
Expédition revêtue de
S.A.S. AIRFLUX, prise en la personne de son représentant la formule exécutoire délivrée légal le : N° SIRET 326 685 252 […]
[…] à : […]
Représentée par Maître Nicolas GEORGE (Avocat au barreau de LILLE) substituant Maître Anne-Laure BOUQUET (Avocat au barreau de LILLE)
DÉFENDERESSE
Plaidoiries à l’audience publique du 11 décembre 2023
Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Madame Carole AB, Présidente Conseiller (S) Monsieur Gilles STIHLE, Assesseur Conseiller (S) Madame Carine GOUJARD, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Michel DAMIEN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Michelle AC, greffière en présence de Monsieur Arthur CORDIER, greffier stagiaire
Page 1
Minute n° 2/24/00024
CHEFS DE LA DEMANDE
pour Monsieur X Y, demandeur:
Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence, article 16, prévue à l’avenant de son contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS AIRFLUX en date du 23 décembre 2020.
Condamner la SAS AIRFLUX à lui payer les sommes de :
* 19.000 € à titre de dommages et intérêts pour la clause de non-concurrence nulle sauf
à parfaire
*193,01 € au titre des frais de déplacement aller-retour à l’entretien préalable du 5 mai
2022.
Débouter la SAS AIRFLUX de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
© Condamner la SAS AIRFLUX à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
pour la Société AIRFLUX, défenderesse :
Dire et juger que la clause de non-concurrence de Monsieur Y est parfaitement valable et applicable;
Acter qu’elle est redevable de la somme de 193,01 € à l’égard de Monsieur Y au titre du remboursement de son déplacement pour assister à son entretien professionnel.
En conséquence,
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement et si la nullité" de la clause était retenue :
Condamner Monsieur Y à lui rembourser la somme de 16.008,12 € au titre de la nullité de la cause de non-concurrence induement perçue ;
Dire et juger que Monsieur Y ne justifie d’aucun préjudice et le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause.
Condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de
l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
PROCÉDURE
Monsieur X Y a saisi le Conseil le 28 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation*
(BCO) du 04 mai 2023 lors de laquelle elles ont comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du BCO* du 07 septembre 2023.
Page 2
Minute n° 2/24/00024
A l’issue de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du Bureau de Jugement du 11 décembre 2023.
A cette dernière audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré jusqu’au 25 mars 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X Z a été embauché le 19 mai 2008 en qualité de technicien SAV itinérant par la SAS AIRFLUX.
En dernier lieu de la relation contractuelle Monsieur X Y occupait, et ce depuis le 1er janvier 2021, le poste de Responsable Technique de Secteur niveau 2 en région Centre Val de Loire.
Son contrat de travail comportait, dans son article 16, une clause de non-concurrence.
Le 26 avril 2022 il est convoqué à un entretien préalable pour le 5 mai 2022.
Le 24 mai 2022 son licenciement pour faute grave lui a été notifié, ainsi que la volonté de la société de se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue contractuellement.
Monsieur X Y ne conteste pas son licenciement mais a saisi le Conseil de prud’hommes des demandes ci-dessus énoncées..
Il est depuis sans emploi.
ARGUMENTATIONS DES PARTIES
Au soutien de ses demandes Monsieur X Y fait valoir :
que la clause de non concurrence est nulle en ce qu’elle :
*ne tient pas compte de la spécificité de son emploi et ne lui permet pas de retrouver un emploi conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle qu’elle n’est pas justifiée par des intérêts légitimes de l’entreprise,* que sa limitation dans l’espace est excessive,
*
que l’application de la clause dans une entreprise appartenant au même groupe dés lors
*
qu’elle ne fait pas le même métier est abusive, que la contrepartie financière est insuffisante au regard de la contrainte imposée ; qu’il justifie d’un préjudice du fait du respect de la clause de non-concurrence;
que la société AIFLUX s’était engagée à lui verser les frais de déplacements qu’il a engagé pour se rendre à l’entretien préalable et qu’elle n’a pas respecté son engagement; qu’il demande de déclarer la nullité de la clause de non-concurrence et sollicite en conséquence le versement de dommages et intérêts pour clause de non concurrence nulle;
qu’il demande également le remboursement de ses frais de déplacement à l’entretien préalable;
qu’il fait enfin une demande au titre de l’article 700 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse la société AIRFLUX fait valoir:
que la clause de non-concurrence est valide en ce :
Page 3
Minute n° 2/24/00024
* qu’elle se limite aux activités directement concurrentes de l’entreprise AIRFLUX et tient
*
compte des spécificités de l’emploi de Monsieur X Y lui permettant ainsi de retrouver un emploi,
* qu’elle est parfaitement justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise, qu’elle est limitée dans le temps et l’espace,
*
* que l’indemnité de non-concurrence est proportionnée à la situation de Monsieur X Y et à sa rémunération perçue lors de la relation de travail,
*que la filiale à laquelle s’applique la clause de non-concurrence exerce dans le même secteur d’activité,
* que Monsieur X Y ne prouve pas l’existence d’un préjudice.
* que la société AIFLUX fait une demande reconventionnelle de remboursement des indemnités mensuelles déjà versées au cas où la clause serait jugée nulle ;
* qu’elle reconnaît devoir à Monsieur X Y ses frais de déplacement pour se rendre à l’entretien préalable,
* qu’elle fait également une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence relève de la liberté contractuelle des parties.
Cependant le code du travail pose certaines limites à cette liberté.
L’article L. 1121-1 du code du travail dispose que :
< Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché .>>.
Ainsi une clause de non-concurrence n’est licite que si elle respecte les conditions obligatoires et cumulatives suivantes :
- 1°) tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié
- 2°) être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
- 3°) être limitée dans le temps et dans l’espace
- 4°) comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière
En l’espèce
1°) sur la spécificité de l’emploi de Monsieur X Y
Monsieur X Y explique que la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ne tient pas compte de la spécificité de son emploi.
En effet, il est entré au service de la société AIRFLUX en qualité de technicien expert dans le matériel de production et de traitement d’air comprimé après 4 ans d’expérience dans l’air comprimé mais sans formation de la part de son nouvel employeur.
En outre, la clause de non-concurrence lui interdirait cependant de travailler dans les domaine du froid, de la production d’azote, de tout autre gaz, des divers systèmes de gestion ou de la récupération, la gestion et l’intégration énergétique alors qu’il n’a aucune formation dans ces domaines.
Ainsi la clause de non-concurrence porterait atteinte à sa possibilité d’exercer sa profession de technicien expert et de retrouver un emploi dans un autre secteur d’expertise et qu’elle l’oblige de surcroît à renoncer à sa formation de base.
La société AIFLUX précise que la clause de non concurrence se limite aux activités directement concurrentes de son groupe (entreprises fabriquant, vendant ou louant du matériel de production et de traitement d’air comprimé) et que dans ces conditions Monsieur X Y est libre de retrouver un emploi dans tous les autres domaines d’activité.
Page 4
Minute n° 2/24/00024
Le Conseil constate à la lecture de la clause en question que celle-ci vise uniquement les domaines directement concurrentiels de la société AIRFLUX.
Ainsi elle n’empêche pas Monsieur X Y qui dispose de compétences techniques et commerciales générales de trouver un emploi dans d’autres domaines que ceux visés par la clause incriminée, d’autant plus qu’il reconnaît lui-même ne disposer d’aucune formation dans les secteurs visés par la clause de non-concurrence.
Monsieur X Y n’est ainsi pas dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle conforme à ses aptitudes et à ses connaissances.
2°) sur la justification de la clause par l’intérêt légitime de l’entreprise
Selon Monsieur X Y, il est nécessaire que l’entreprise soit susceptible de subir un préjudice réel au cas où le salarié viendrait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente.
Ainsi la clause de non concurrence doit protéger l’entreprise du départ de son salarié ayant un savoir faire spécifique, une qualification particulière.
Or selon lui ses fonctions au sein de la société AIRFLUX ne respectait pas ces critères.
Quant à elle, la société AIRFLUX explique que Monsieur X Y disposait de connaissances techniques et commerciales pouvant causer un préjudice important si elles étaient apportées à une entreprise concurrente, son expérience au sein de l’entreprise lui ayant permis de se former et de se spécialiser dans le domaine spécifique de l’entreprise.
Le Conseil constate à la lecture du contrat de travail que Monsieur X Y avait à la fois des missions de SAV itinérant qui lui conférent une connaissance technique des matériels de l’entreprise, et des missions de développement commercial lui conférant une connaissance approfondie de la clientèle, mais aussi de la politique commerciale de l’entreprise.
Dans ces conditions, le salarié disposait d’informations spécifiques sur le fonctionnement de la société et sur les produits commercialisés par cette dernière qu’il ne fallait pas voir divulguer à la concurrence.
De ce fait, la clause de non concurrence inscrite dans le contrat de travail de Monsieur X Y était donc justifiée pour la protection de l’intérêt légitime de l’entreprise.
3°) sur la limitation dans le temps et l’espace
Il est rappelé que cette limitation dans le temps et dans l’espace ne doit pas être excessive.
En l’espèce, Monsieur X Y précise que les limitations ne doivent pas être excessives au regard des risques réellement encourus par l’entreprise et que dans son cas la limitation géographique prévue par sa clause de non concurrence est excessive car elle ne lui permet plus d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle.
Son employeur quant à lui précise que la clause doit être limitée aux secteurs géographiques dans lesquels le salarié, du fait de sa nouvelle activité, est susceptible de concurrencer son ancien employeur.
Le Conseil constate à la lecture de la clause de non-concurrence que celle-ci est limitée géographiquement aux départements 18-28-36-37-41-45-58-72 et 89.
Or ce sont les mêmes département qui figurent dans le contrat de travail de M. Z pour déterminer son secteur d’activité.
Page 5
Minute n° 2/24/00024
Dés lors que la clause de non concurrence concerne 9 départements qui se trouvent être les départements sur lesquels il exerçait son activité, le Conseil considère que la limitation géographique de la clause n’est pas excessive mais justifiée par l’activité même de Monsieur X Y.
4°) sur la contrepartie financière
La clause de non concurrence du contrat de Monsieur X Y comprend une contrepartie financière égale à 25 % de la moyenne brute mensuelle perçue durant les 12 derniers mois.
Monsieur X Y explique que le contrepartie financière doit respecter le principe de proportionnalité et être modulée selon la contrainte imposée au salarié, notamment ses difficultés à retrouver un emploi .
Selon lui ce n’est pas le cas en l’espèce et la contrepartie financière est à insuffisante.
Selon la SAS AIRFLUX une compensation à hauteur de 25 % ne saurait être estimée comme dérisoire dés lors que la jurisprudence admet régulièrement une telle contrepartie voire même inférieure.
Le Conseil constate que la contrepartie financière figurant dans la clause de non- concurrence de Monsieur X Y n’est pas dérisoire mais proportionnée à sa situation et à sa rémunération pendant la relation contractuelle ; considérant d’une part, que la clause ne créée pas de difficultés accrues pour ce dernier pour trouver un nouvel emploi et d’autre part, que la perte mensuelle de revenus de Monsieur X Y s’élève à 136,66 € et reste donc limitée. sur l’application de la clause de non-concurrence dans une entreprise appartenant
à un groupe
Monsieur X Y considère que l’élargissement de la clause aux filiales de la société AIFLUX ne se justifie pas dés lors que la filiale en question la société CIRRUS n’a pas la même activité et que de ce fait la clause serait en ce sens illégitime.
La société AIFLUX explique qu’au contraire les deux sociétés ont le même secteur d’activité.
Cependant, une clause de non-concurrence ne peut être annulée sur le fait qu’une société appartienne à un groupe et que cette clause ne s’applique que pour une seule et unique société.
Le Conseil constate en effet que ce point ne fait pas partie des conditions nécessaires à la validité d’une clause de non-concurrence
Il résulte de tout ce qui précède que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de Monsieur X Y remplit toutes les conditions nécessaires à sa validité.
En effet, elle tient compte des spécificités de l’emploi de Monsieur X Y, elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société AIRFLUX, elle est limitée à la fois dans le temps et dans l’espace sans que cette limitation soit excessive et enfin elle comporte une contrepartie financière qui n’est pas dérisoire mais proportionnée aux contraintes qu’elle impose au salarié.
Dans ces conditions le Conseil dit la clause de non concurrence figurant à l’article 16 du contrat de travail de Monsieur AA Y licite.
En conséquence Monsieur X Y sera débouté de son action en nullité de ladite clause.
Sur la demande de réparation du préjudice
Page 6
Minute n° 2/24/00024
Le Conseil ayant dit que la clause de non-concurrence était licite, il n’y a pas lieu d’allouer à Monsieur X Y des dommages et intérêts pour réparation de son préjudice.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais de déplacement à l’entretien préalable
Monsieur X Y explique que le société AIFLUX s’était engagée envers lui à prendre en charge les dits frais mais que cet engagement n’a pas été tenu.
En réponse la société AIFLUX dit n’avoir été destinataire que dans le cadre du présent contentieux des éléments permettant de procéder au règlement desdits frais et, demande au Conseil de lui donner acte qu’elle reste devoir à Monsieur X Y la somme de 193,01 €.
En conséquence, le Conseil dit que la SAS AIRFLUX reste redevable envers Monsieur X Y du remboursement des frais de déplacement à hauteur de 193,01
€ nets, il lui donne acte de son engagement à régler à ce dernier ladite somme.
Sur la demande reconventionnelle de la société AIRFLUX
Le Conseil dit que Monsieur X Y n’a pas agit de manière dilatoire ou abusive.
En conséquence, le Conseil déboute la société AITFLUX de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur les demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile des deux parties:
Pour des raisons d’équité, le Conseil juge qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes faites par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La défenderesse succombant pour partie à l’instance pour partie, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Bourges (Cher), section COMMERCE statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
DONNE ACTE à la SAS AIRFLUX, prise en la personne de son représentant légal, de ce qu’elle s’engage à régler à Monsieur X Y les frais de déplacement engagés par ce dernier pour se rendre à l’entretien préalable pour un montant net de 193,01 €.
DIT et JUGE la clause de non concurrence figurant à l’article 16 du contrat de travail de Monsieur X Y licite.
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la société AIRFLUX, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes.
Page 7
Minute n° 2/24/00024
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente, C. AB M. AC
Page 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Casino ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Service public ·
- Jeux ·
- Délégation ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales
- Redevance ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Critère ·
- Consultation ·
- Contrat de concession ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Pénalité de retard ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Perquisition ·
- Faute lourde ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Activité
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Droit de vote ·
- Déficit ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Report ·
- Concert ·
- Justice administrative ·
- Imposition
- Prothése ·
- Implant ·
- Agence ·
- Santé ·
- Sécurité sanitaire ·
- Gel ·
- Produit ·
- Police sanitaire ·
- Marches ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Retraite ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance
- International ·
- Homme ·
- Conciliation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Conseiller ·
- Commerce ·
- Employeur
- Saisie conservatoire ·
- Protocole ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Juge ·
- Rétractation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Organisation syndicale ·
- Intérêt à agir ·
- Protocole d'accord ·
- Section syndicale ·
- Personnes ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Élus ·
- Organisation ·
- Annulation
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Pandémie ·
- Délais ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Dessaisissement ·
- Vente ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.