Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 oct. 2023, n° 22/12627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12627 |
Texte intégral
TRIBUNAL Extrait des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris DE PARIS:
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12627 –
No Portalis
352J-W-B7G-CX3QO
N° MINUTE:
Assignation du : JUGEMENT 13 Octobre 2022 rendu le 11 Octobre 2023
DEMANDEUR
Monsieur X Y 154 boulevard Berthier
75017 PARIS
représenté par Maître AA BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0242
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…] 331
6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
3 Expéditions exécutoires délivrées le : 16.10.2023 (ذا) TUISTERE PUBLIC
MAURICE. Page 1
Décision du 11 Octobre 2023
1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/12627 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3QO
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que : le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif; le délai de 5 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif. le délai inférieur à un mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif. le délai de 37 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 23 mois, dès lors qu’il n’est pas démontré, eu égard aux seules pièces produites, que ce délai résulte d’une quelconque complexité de l’affaire et compte tenu des délais résultant de des mesures de confinement dans le contexte de la pandémie de Covid-19. L’agent judiciaire de l’Etat reconnaissant toutefois un délai excessif à hauteur de 25 mois, ce quantum sera retenu. le délai de moins de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 25 mois. De tels délais, exposés sur une phase unique de la procédure, démontre l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission à l’égard du demandeur et constituent une faute lourde.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur Z ne justifie cependant pas l’importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur Z est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5 000,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant du préjudice financier, la condamnation de l’employeur étant intervenue tardivement, puisqu’il a été retenu 25 mois de délai excessif sur cette période, le requérant peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes, durant cette période.
A cet égard, la condamnation au paiement de la somme totale de 50 000 € est assortie dans le jugement des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé.
Page +
Décision du 11 Octobre 2023
1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/12627 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3QO
Par conséquent, eu égard à l’aléa tenant aux délais et conditions d’exécution du jugement si la décision avait été rendue plus tôt, compte teņu du taux d’intérêt légal courant sur la période, l’agent judiciaire de l’État est condamné à ce titre au paiement de la somme de 3 000 €.
En l’absence de justification d’un préjudice financier excédant ce montant, le surplus de la demande formée à ce titre est rejeté.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître AA AB.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur Z la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur X Z : la somme de 8 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices; la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître AA AB;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2023
Le Greffier Le Président
S. NESRI B. AC
Page 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Pénalité de retard ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Perquisition ·
- Faute lourde ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Activité
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Droit de vote ·
- Déficit ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Report ·
- Concert ·
- Justice administrative ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Implant ·
- Agence ·
- Santé ·
- Sécurité sanitaire ·
- Gel ·
- Produit ·
- Police sanitaire ·
- Marches ·
- Contrôle
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Ouvrage ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Érosion ·
- Côte ·
- Approbation
- Tract ·
- Communication ·
- Salarié ·
- Message ·
- Diffusion ·
- Travail ·
- Service ·
- Organisation syndicale ·
- Entreprise ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Protocole ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Juge ·
- Rétractation
- Tribunaux administratifs ·
- Casino ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Service public ·
- Jeux ·
- Délégation ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales
- Redevance ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Critère ·
- Consultation ·
- Contrat de concession ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Dessaisissement ·
- Vente ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Retraite ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance
- International ·
- Homme ·
- Conciliation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Conseiller ·
- Commerce ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.