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Sur la décision
| Référence : | JAF Nice, 13 mars 2023, n° 23/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00240 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
N° MINUTE : 23/ JUGEMENT : Z X C/ A D Y
DU 13 Mars 2023 1ère Chambre cab E N°de Rôle : N° RG 23/00240 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OVRG
DEMANDEUR:
Madame Z X née le […] à […], demeurant […]
- […].
Représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur A D Y né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ 1 Grosse délivrée
Président : Mme RAYNAUD à Me Greffier : Mme LANDRIEU TAMBURINI- KENDER( DEBATS barreau Aix en Provence) A l’audience non publique du 21 Février 2023 à Me PATRIZIO le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mars 2023
le DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
- 1 –
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par Madame Z X le 12 février 2016, le juge aux affaires familiales de Nice a, par jugement en date du 14 novembre 2022 :
- dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis ;
- rejeté la demande de Madame Z X tendant à voir fixer la date des effets du divorce ;
- fixé la valeur vénale du bien indivis sis […], […] à 545 000 euros,
- fixé à 1 737 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Monsieur A Y à l’indivision,
- dit que cette indemnité d’occupation est due pour les mois de juillet, aout et septembre 2013, puis à compter du mois de mai 2014,
- rejeté les demandes formées par Monsieur A Y au titre des créances entre époux,
- dit que Monsieur A Y est créancier de l’indivision pour la somme de 24 243,26 euros,
- déclaré irrecevables comme prescrites le surplus des demandes formées par Monsieur A Y tendant à voir reconnaitre des créances à l’encontre de l’indivision,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame Z X,
- rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien indivis, sis […], […], formée par Monsieur A Y,
- rejeté la demande de licitation du bien indivis sis […], […], formée par Madame Z X,
- ordonné le partage et désigné Maitre B C, notaire à Nice, aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme,
- dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,
- dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
- condamné Monsieur A Y à payer à Madame Z X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Ledit jugement a été signifié par acte du 13 décembre 2022.
Madame X a saisi le juge aux affaires familiales de Nice le 16 décembre 2022 d’une requête en omission de statuer.
Un appel du jugement du 14 novembre 2022 a été interjeté par Monsieur Y le 26 décembre 2022.
Les parties ont été entendue sur la requête en omission de statuer à l’audience du 21 février 2023.
Madame X sollicite que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement du 14 novembre 2022 sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile.
Monsieur Y sollicite quant à lui le rejet de la requête en omission de statuer formée par Madame X et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- 2 –
Il est renvoyé aux écritures déposées par les parties s’agissant des moyens de droit et de fait soutenus à l’appui de leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2023.
MOTIFS
Sur la compétence du juge aux affaires familiales :
Monsieur Y se prévaut de l’incompétence du juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 517-3 du code de procédure civile.
Madame X s’oppose à l’application de cette disposition compte tenu de la date d’introduction de l’instance.
L’article 517-3 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état ».
Madame X soutient à juste titre que cette disposition n’est pas applicable au cas de l’espèce, s’agissant d’une instance introduite avant le 1 janvier 2020. er
Or, le décret du n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a procédé à une recodification à droit constant des dispositions de l’article 525-1 du code de procédure civile dans sa version résultant du décret du n°2014-1338 du 6 novembre 2014.
Il résulte de cette disposition que le premier président de la Cour d’appel ou le magistrat chargé de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la demande d’omission de statuer portant sur l’exécution provisoire de la décision.
Madame X sera, par conséquent, renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
L’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant sur requête, après avoir entendu les parties, par jugement rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la requête en omission de statuer formée par Madame Z X,
RENVOIE Madame Z X à mieux se pourvoir,
DEBOUTE Monsieur A Y de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z X aux dépens de l’instance,
- 3 –
En foi de quoi le jugement a été signé par le greffier et le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
- 4 -
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