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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2025005785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025005785 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 07/04/2025 à 14 heures PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 06/11/2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sarl [W] RESEAU [Adresse 1] Activité : Installations Telecom, fibre optique RCS B 812601276 (2020B02194)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire :
Monsieur Dominique GILLY,
* Mandataire Judiciaire :
Selarl GARNIER Philippe et [C] [E] mission conduite par Maître [C],
* Administrateur Judiciaire :
Selarl [S] [K] – A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [K], avec une mission d’assistance.
Le jugement du 06/11/2023 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 06/05/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 07 avril 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Monsieur [G] [D] [W], gérant,
* Selarl [S] [K] – A. BORTOLUS, représentée par Maître [K], en qualité d’administrateur judiciaire, – Selarl GARNIER Philippe et [C] [E], représentée par Maître [C], en qualité de mandataire judiciaire.
SITUATION PASSIVE :
Le passif se compose comme suit :
Privilege Creances Declare Echu A echoir Provisionnel Conteste Rejete Admis
101 – Superprivilege 1 18 716,46 18 716,46 0,00 0,00 0,00 0,00 18 716,46
301 – Priv General – Douanes 1 1 922,25 1922,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1922,25
401 – Priv General de securite sociale 2 140 549,53 94 063,00 0,00 0,00 40 822,53 5 664,00 94 063,00
201 – Priv General – Tresor Public- SIE ou PRS 45 220 234,00 0,00 0,00 0,00 220 007,00 227,00 0,00
406 – Privilege des salaires 1 11 264,87 11 264,87 0,00 0,00 0,00 0,00 11 264,87
801 – Creancier a Titre Chirographaire 21 342 117,18 107 355,47 209 806,56 0,00 4793.57 20 161,58 317 162,03
31 734 804,29 233 322,05 209 806,56 0,00 265 623,10 26 052,58 443 128.61
Il convient de relever que :
Une partie significative du passif a été déclaré à titre à échoir : 209 K€ dont 143 K€ au titre d’un PGE et le solde au titre de 3 contrats de crédit-bail poursuivis ;
BNP Factor a déclaré une créance relative à son encours de financement de l’ordre de 64 K€.
Il s’agit par hypothèse d’une créance auto liquidative.
Ainsi, dans le cadre d’un plan il conviendrait de rembourser le passif échu (233 K€) ainsi que le PGE (+143 K€) en soustrayant la créance déclarée par le factor (-64 K€), par nature auto liquidative.
La créance à étaler serait alors de l’ordre de 312,6 K€.
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
Les créances super privilégiées de l’AGS :
La créance superprivilégiée déclarée par le CGEA, d’un montant de 18 716,46 €, qui par principe doit être payée dans le mois de l’adoption du plan, a fait l’objet d’une demande de moratoire visant à obtenir son étalement sur 12 mois qui reste en attente de réponse.
Les créances inférieures à 500 € :
Conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce, la société propose de régler dans le mois suivant l’arrêté du plan les créances de moins de 500 €.
Au total, cela représente un montant de 28,12 €.
En outre la société propose de régler dans les mêmes délais les créances entre 500 et 601 €.
Au total, le montant à décaisser pour la société sera de 628,12 €.
Créances échues à titre privilégié et chirographaire et créances bancaires à échoir :
Une option unique est proposée aux créanciers : paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances superprivilégiées et de moins de 601 €) en 10 annuités selon l’échéancier linéaire suivant :
Annuité Taux Montant estimé Cumul
Annuité 1 10 % 29,3 KE 10 %
Annuite 2 10 % 29,3 KE 20 %
Annuite 3 10 % 29,3K 30 %
Annuité 4 10 % 29,3 KE 40 %
Annuité 5 10 % 29,3 KE 50 %
Annuite 6 10 % 29,3K 60 %
Annuité 7 10 % 29,3 KE 70 %
Annuite 8 10 % 29,3 KE 80 %
Annuité 9 10 % 29,3K 90 %
Annuite 10 10 % 29,3 KE 100 %
S’agissant des créances bancaires : le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre.
L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérê ts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture. Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier ten ant compte de ces dispositions dès l’adoption du plan.
S’agissant des créances bancaires : le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre.
L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture. Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l’adoption du plan.
Contrats en cours :
S’agissant des échéances de crédit-bail ou de location poursuivies en période d’observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l’objet d’un règlement immédiat afin de procéder à la levée d’option.
Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel :
Il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification.
Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnelles ou contestées concourront au remboursement du plan dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
Première échéance :
Le règlement de la première échéance interviendra 12 mois après l’arrêté du plan par le Tribunal.
Durée du plan :
La durée du plan est fixée à 10 ans.
Garanties et contrôle du plan :
Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la société [W] RESEAU, à laquelle se substituera son dirigeant, Monsieur [W], s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment :
A solliciter du tribunal qu’il prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la société [W] RESEAU sis [Adresse 2],
A affecter systématiquement le résultat bénéficiaire de l’entreprise à la reconstitution des capitaux propres déficitaires à date,
A provisionner trimestriellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement,
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation a permis à la société [W] RESEAU de présenter un plan de redressement avec apurement du passif sur 10 ans ;
ATTENDU que sur l’année 2024, le débiteur a renoué avec la rentabilité puisqu’il a réalisé un chiffre d’affaires de 991 K€ et un résultat net positif de 5 K€ ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU que les créanciers interrogés sur le plan se sont majoritairement prononcés en faveur du plan 73% d’entre eux l’ont accepté, 20% ne se sont pas prononcés et sont considérés l’avoir accepté, soit un taux de réponse réputé favorable de 93% correspondant à 90% du montant des créances ;
ATTENDU que le plan présenté par la société [W] RESEAU apparaît comme réalisable ;
ATTENDU que l’administrateur et le mandataire judiciaires émettent un avis favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sarl [W] RESEAU selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce,
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire, VU l’avis du mandataire judiciaire, VU l’avis de l’administrateur judiciaire, VU les réquisitions du ministère public,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Sàrl [W] RESEAU [Adresse 1] Activité : Installations Telecom ; fibre optique
RCS B 812601276 (2020B02194)
Selon les modalités suivantes :
Créances échues à titre privilégié et chirographaire et créances bancaires à échoir :
Paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances superprivilégiées et de moins de 601 €) en 10 annuités selon l’échéancier linéaire suivant :
Annuité Taux Montant estime Cumul
Annuité 1 10 % 29,3 KE 10 %
Annuité 2 10 % 29,3 KE 20 %
Annuite3 10 % 29,3 KE 30 %
Annuité 4 10 % 29,3 KE 40 %
Annuité 5 10 % 29,3 KE 50 %
Annuité 6 10 % 29,3 KE 60 %
Annuité 7 10 % 29,3 KE 70 %
Annuité 8 10 % 29,3 KE 80 %
Annuite9 10 % 29,3K 90 %
Annuité 10 10 % 29,3K 100%
S’agissant des créances bancaires, le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre.
DIT que l’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture. Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l’adoption du plan.
S’agissant des créances bancaires, le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre.
DIT que l’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture. Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l’adoption du plan.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626 -34 du code de commerce,
PREND ACTE de ce que la société propose de régler dans les mêmes délais les créances entre 500 et 601 €.
DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l’article L.626 -20 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par la société [W] RESEAU, à laquelle se substituera son dirigeant, Monsieur [W], qui s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment :
A solliciter du tribunal qu’il prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la société [W] RESEAU sis [Adresse 2],
A affecter systématiquement le résultat bénéficiaire de l’entreprise à la reconstitution des capitaux prop res déficitaires à date,
A provisionner trimestriellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 2],
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur Dominique GILLY en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la Selarl GARNIER Philippe et [C] [E] mission conduite par Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl [S] [K] – A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE
Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY
Délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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